Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1935 | 1935 |
##### Article R*212-1 |
1936 | 1936 | |
1937 | 1937 |
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. |
1938 | ||
1939 |
Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour compétente primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort. |
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1940 | ||
1941 |
Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe de la cour d'appel supprimée sont transférés au secrétariat-greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. |
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2213 | 2217 |
###### Article R*311-7 |
2214 | 2218 | |
2215 | 2219 |
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. |
2216 | 2220 | |
2217 | 2221 |
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code. Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. |
2222 | ||
2223 |
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. |
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2695 | 2701 |
###### Article R*321-31 |
2696 | 2702 | |
2697 | 2703 |
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés par le tableau [* V annexé au présent code *] . |
2704 | ||
2705 |
Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. |
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2706 | ||
2707 |
Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice. |