Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 16 avril 1991 (version 1f00ca3)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1991.

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@@ -1474,6 +1474,26 @@ Les dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce so
1474 1474
 
1475 1475
 A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
1476 1476
 
1477
+#### Chapitre II : Dispositions particulières au département de la Guyane.
1478
+
1479
+##### Article L922-1
1480
+
1481
+Une chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France tient audience à Cayenne pour connaître en appel des décisions rendues par les juridictions du premier degré du département de la Guyane.
1482
+
1483
+Elle exerce les compétences dévolues à la chambre de l'instruction.
1484
+
1485
+La chambre détachée est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la cour d'appel de Fort-de-France.
1486
+
1487
+Le président de chambre et les deux conseillers sont désignés dans les formes exigées pour la nomination des magistrats du siège.
1488
+
1489
+Le président de la chambre détachée exerce de plein droit les fonctions de président de la chambre de l'instruction.
1490
+
1491
+En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont remplacés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
1492
+
1493
+Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre détachée soit à un avocat général ou un substitut général, soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne ou l'un de ses substituts.
1494
+
1495
+Le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et le procureur général près ladite cour peuvent déléguer, le premier soit au président de la chambre détachée, soit à un magistrat du siège de la cour d'appel, le second soit au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, soit à un magistrat du parquet près la cour d'appel, leur pouvoir d'inspection des juridictions du premier degré comprises dans le ressort de la chambre détachée. Ils peuvent déléguer dans les mêmes conditions leurs pouvoirs de gestion administrative sur la chambre détachée et les juridictions du premier degré comprises dans le ressort de celle-ci.
1496
+
1477 1497
 ## Livre IX : Dispositions particulières Titre I : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chapitre I : Le tribunal d'instance.
1478 1498
 
1479 1499
 ### Article L911-3