Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 1988 (version b5e2681)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1988.

2753 2753
##### Article R412-17
2754 2754

                                                                                    
2755 2755
Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au 
commissaire de la République
préfet
 et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le 
commissaire de la République
préfet
 en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
2773 2773
###### Article R413-1
2774 2774

                                                                                    
2775 2775
Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du 
commissaire de la République
préfet
.
2776 2776

                                                                                    
2777 2777
La commission se réunit à l'initiative de son président.
2778 2778

                                                                                    
2779 2779
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
2781 2781
###### Article R413-2
2782 2782

                                                                                    
2783 2783
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le 
commissaire de la République
préfet
, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées.
2784 2784

                                                                                    
2785 2785
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges et des membres de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
   

                    
2787 2787
###### Article R413-3
2788 2788

                                                                                    
2789 2789
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au 
commissaire de la République
préfet
. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du 
commissaire de la République
préfet
 et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 413-7.
   

                    
2797 2797
###### Article R413-5
2798 2798

                                                                                    
2799 2799
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au 
commissaire de la République
préfet
. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
Les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
2804 2804

                                                                                    
2805 2805
Le 
commissaire de la République
préfet
 enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.
2806 2806

                                                                                    
2807 2807
Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
   

                    
2809 2809
###### Article R413-6
2810 2810

                                                                                    
2811 2811
L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
2812 2812

                                                                                    
2813 2813
Le collège électoral est convoqué par un arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu de chacun des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin.
2814 2814

                                                                                    
2815 2815
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
   

                    
2849 2849
###### Article R413-10
2850 2850

                                                                                    
2851 2851
Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du préfet. Cette demande est recevable jusqu'au vingtième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
2852 2852

                                                                                    
2853 2853
Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3, le préfet avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
Lorsque le préfet fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, douze jours avant la date du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin" et l'indication de la date du premier tour, la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin" et l'indication de la date du second tour.
2856 2856

                                                                                    
2857 2857
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au 
commissaire de la République sous pli fermé
préfet
.
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
Le préfet dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci ait ouvert le scrutin.
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale pour le second tour. Il clôt la liste la veille du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite comme il est dit à l'alinéa qui précède.
2862 2862

                                                                                    
2863 2863
Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention "Vote par correspondance". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
2864 2864

                                                                                    
2865 2865
A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
   

                    
2871 2871
###### Article R413-12
2872 2872

                                                                                    
2873 2873
Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au 
commissaire de la République
préfet
 et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
   

                    
2881 2881
###### Article R413-14
2882 2882

                                                                                    
2883 2883
Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
2884 2884

                                                                                    
2885 2885
Le recours est également ouvert au 
commissaire de la République
préfet
 et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-12.
   

                    
2897 2897
###### Article R413-17
2898 2898

                                                                                    
2899 2899
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal d'instance aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier en donne avis au 
commissaire de la République
préfet
 et au procureur de la République dans le même délai.
2900 2900

                                                                                    
2901 2901
La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
   

                    
3047
##### Article R423-1
3048

                        
3049
Les règles concernant l'électorat, l'établissement des listes électorales, le scrutin, l'installation des conseillers prud'hommes et les élections complémentaires sont fixées par les articles R. 513-1 à R. 513-119 du code du travail ainsi qu'il suit :
3050

                        
3051
"Art. R. 513-1 :
3052

                        
3053
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale prud'homale.
3054

                        
3055
Toutefois, par dérogation à la disposition de l'alinéa précédent, sont admis à voter, quoique non inscrits et sous réserve du contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation".
3056

                        
3057
"Art. R. 513-2 :
3058

                        
3059
Les conditions pour être électeur s'apprécient à une date de l'élection générale fixée par décret".
3060

                        
3061
"Art. R. 513-3 :
3062

                        
3063
Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail".
3064

                        
3065
"Art. R. 513-4 :
3066

                        
3067
Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale prud'homale à la fois en qualité d'employeur et en qualité de salarié".
3068

                        
3069
"Art. R. 513-5 :
3070

                        
3071
Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises.
3072

                        
3073
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement".
3074

                        
3075
"Art. R. 513-6 :
3076

                        
3077
Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée par son activité principale.
3078

                        
3079
Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, la section au titre de laquelle il est électeur est déterminée comme s'il n'était employé que dans l'entreprise où s'exerce son activité principale.
3080

                        
3081
L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il occupe le plus grand nombre de salariés.
3082

                        
3083
L'activité principale du salarié est celle dont il a tiré au cours du premier trimestre de l'année de l'élection la majeure partie des revenus que lui ont procurés au cours de la même période l'ensemble de ses activités salariées".
3084

                        
3085
"Art. R. 513-7 :
3086

                        
3087
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-8 et R. 513-9, l'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribuée dans le répertoire tenu par l'institut national de la statistique et des études économiques en application du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
3088

                        
3089
Les entreprises et les établissements qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe I relèvent de la section de l'industrie ; ceux qui exercent à titre principal une des activités incluses dans le tableau joint en annexe II relèvent de la section du commerce et des services commerciaux".
3090

                        
3091
"Art. R. 513-8 :
3092

                        
3093
Relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou les établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1° à 7° et 9° de l'article 1144 du code rural.
3094

                        
3095
Relèvent également de ladite section, en qualité d'employeurs, les métayers qui occupent un ou plusieurs salariés".
3096

                        
3097
"Art. R. 513-9 :
3098

                        
3099
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 sont électeurs au titre de la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise ou de l'établissement dont ils dépendent.
3100

                        
3101
La délégation particulière d'autorité, permettant aux cadres mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 513-1 d'être inscrits dans le collège employeur, doit être écrite et peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.
3102

                        
3103
Les employeurs qui ne comptent dans leur personnel que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peuvent voter qu'au titre de cette section. Peuvent être inscrits, à leur demande, au titre de la section de l'encadrement, les employeurs dont un salarié au moins relève de ladite section".
3104

                        
3105
"Art. R. 513-10 :
3106

                        
3107
Sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au septième alinéa de l'article L. 512-2 [*les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation*].
3108

                        
3109
Sont électeurs au titre de la même section les employeurs qui ne relèvent pas des autres sections".
3110

                        
3111
"Art. R. 513-11 :
3112

                        
3113
I- En vue de l'établissement de la liste électorale, l'employeur déclare ses salariés sur papier ou sur support magnétique.
3114

                        
3115
Ces déclarations mentionnent les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ainsi que le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié. Elles précisent pour chaque salarié le collège électoral, la section et la commune de vote.
3116

                        
3117
Elles sont réunies dans un état unique. L'employeur peut utiliser cet état pour s'inscrire dans la commune où il exerce son activité professionnelle principale.
3118

                        
3119
Le conjoint collaborateur, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 513-1, joint à sa déclaration le mandat qu'il a reçu afin de se substituer à son conjoint en vue de son inscription sur la liste électorale et attestant de son statut de conjoint collaborateur et de sa mention aux registres ou répertoire mentionnés audit article.
3120

                        
3121
Dans le cas où, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.
3122

                        
3123
II. - L'employeur adresse les déclarations nominatives au plus tard à une date de l'année de l'élection générale fixée par décret à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail.
3124

                        
3125
Les déclarations nominatives sont remises ou transmises électroniquement au centre de traitement contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3126

                        
3127
III. - Le centre de traitement procède au traitement des déclarations et à leur envoi aux maires des communes définies à l'article L. 513-3 dans les conditions fixées par un arrêté pris en application de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3128

                        
3129
IV. - Quel que soit le support retenu par l'employeur, lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, les listes sont dressées par établissement. Elles font mention de la section dont relève l'établissement".
3130

                        
3131
"Art. R. 513-12 :
3132

                        
3133
Préalablement à la transmission des déclarations [*nominatives*] mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés.
3134

                        
3135
Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
3136

                        
3137
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail.
3138

                        
3139
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel".
3140

                        
3141
"Art. R. 513-13 :
3142

                        
3143
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre de traitement, est affiché dans les lieux de travail".
3144

                        
3145
"Art. R. 513-14 :
3146

                        
3147
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur adresse au maire les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
3148

                        
3149
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées".
3150

                        
3151
"Art. R. 513-16 :
3152

                        
3153
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre de traitement et des observations mentionnées à l'article R. 513-14, le maire inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
3154

                        
3155
Le maire est assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 dès lors qu'au moins 300 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire si les circonstances locales le justifient. La commission est installée dès la phase d'élaboration de la liste des établissements de la commune appelés à déclarer leurs salariés. La commission donne un avis au maire sur cette liste.
3156

                        
3157
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés aux articles R. 513-14 et au présent article ainsi que les demandes formulées en application de l'article R. 513-17. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis".
3158

                        
3159
"Art. R. 513-17 :
3160

                        
3161
Les salariés involontairement privés d'emploi à la date fixée en application de l'article R. 513-2 demandent, au plus tard à une date de cette même année fixée par décret, leur inscription sur la liste électorale de la mairie du lieu de leur domicile. A cet effet, ils adressent une déclaration à un centre de traitement déterminé par le ministre chargé du travail. Les salariés involontairement privés d'emploi sont inscrits dans la section du collège salarié correspondant à leur dernière activité proncipale.
3162

                        
3163
Est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié attestant sur l'honneur être à la recherche d'un emploi et n'avoir pas quitté volontairement sans motif reconnu légitime sa dernière activité professionnelle".
3164

                        
3165
"Art. R. 513-18 :
3166

                        
3167
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, d'un représentant de chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales ainsi que d'un délégué désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. En cas d'impossibilité de désigner un électeur employeur ou un électeur salarié, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
3168

                        
3169
Il est désigné, pour chacun d'entre eux, un suppléant dans les mêmes formes.
3170

                        
3171
Afin de préparer les travaux de la commission administrative, le maire peut créer des sous-commissions.
3172

                        
3173
Le maire préside la commission. Il la convoque et en fixe l'ordre du jour. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
3174

                        
3175
Celui-ci tient à la dispositions des membres de la commission, au moins cinq jours avant la réunion, les documents nécessaires au travail de la commission".
3176

                        
3177
"Art. R. 513-19 :
3178

                        
3179
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet".
3180

                        
3181
"Art. R. 513-20 :
3182

                        
3183
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
3184

                        
3185
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale, de la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1 et des voies et délais de recours contre l'inscription".
3186

                        
3187
"Art. R. 513-21 :
3188

                        
3189
La contestation mentionnée à l'article L. 513-3 doit être adressée au maire au plus tard dans les vingt et un jours de l'affichage du dépôt de la liste. Lorsqu'elle porte sur l'inscription d'un cadre comme électeur employeur, elle est accompagnée de la délégation particulière d'autorité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 513-1. La contestation indique son objet, les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit; si elle concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci.
3190

                        
3191
Le maire se prononce sur la contestation et notifie sa décision à son auteur dans le délai de quinze jours à compter de sa date de réception et au plus tard à la date de clôture mentionnée à l'article R. 513-21-1. La décision est motivée en cas de refus. Si sa décision a des conséquences sur la liste électorale d'une autre commune, il en avise le maire intéressé.
3192

                        
3193
Le silence gardé par le maire à l'expiration de ce délai vaut décision de rejet.
3194

                        
3195
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux sans autorisation.
3196

                        
3197
Le recours formé contre la décision du maire, en application de l'article L. 513-3, est porté, dans les formes prévues à l'article R. 513-22, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée, dans les dix jours à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. L'auteur d'une action en représentation rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable du ou des électeurs concernés par la contestation et de leur non-opposition à l'action engagée.
3198

                        
3199
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours du recours dans les formes prévues à l'article R. 513-23. Sa décision est notifiée par le secrétariat-greffe dans les formes prévues à l'article R. 513-24".
3200

                        
3201
"Art R. 513-21-1 :
3202

                        
3203
La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu pour tenir compte des décisions du maire et des décisions judiciaires rendues en application du huitième alinéa de l'article L. 513-3, est close à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail".
3204

                        
3205
"Art. R. 513-21-2 :
3206

                        
3207
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les contestations postérieures à la clôture de la liste électorale sont formées, dans les quinze jours de cette clôture, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste électorale prud'homale est contestée.
3208

                        
3209
Les contestations tendant à la rectification d'omissions ou d'erreurs manifestes d'identification, d'inscription ou d'affectation d'un ou plusieurs électeurs dans une section, un collège ou une commune peuvent être portées jusqu'au jour du scrutin devant le tribunal d'instance sans observer, le cas échéant, les délais prévus à l'article R. 513-23.
3210

                        
3211
Le mandataire de liste rapporte, par tout moyen, la preuve de l'avertissement préalable des électeurs concernés par sa requête et de leur non-opposition à l'action engagée. Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation".
3212

                        
3213
"Art. R. 513-22 :
3214

                        
3215
Les recours contentieux prévus à l'article L. 513-3 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours; si celui-ci concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise en outre les noms, prénoms et adresses de ceux-ci".
3216

                        
3217
"Art. R. 513-23 :
3218

                        
3219
Le tribunal d'instance statue sur les recours mentionnés à l'article R. 513-21-2 jusqu'au jour du scrutin, sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées".
3220

                        
3221
"Art. R. 513-24 :
3222

                        
3223
La décision prise par le tribunal d'instance, en application des articles R. 513-21 et R. 513-21-2, est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, aux électeurs intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
3224

                        
3225
La décision n'est pas susceptible d'opposition".
3226

                        
3227
"Art. R. 513-25 :
3228

                        
3229
Le pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal d'instance mentionnées aux articles R. 513-21 et R. 513-21-2 est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
3230

                        
3231
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
3232

                        
3233
"Art. R. 513-26 :
3234

                        
3235
Les délais fixés par les articles R. 513-21, alinéas 1 et 5, R. 513-21-2 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641, et 642 du nouveau code de procédure civile".
3236

                        
3237
"Art. R. 513-28 :
3238

                        
3239
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale. Tout mandataire de liste peut prendre communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
3240

                        
3241
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée".
3242

                        
3243
"Art. R. 513-30 :
3244

                        
3245
Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret".
3246

                        
3247
"Art. R. 513-31 :
3248

                        
3249
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu".
3250

                        
3251
"Art. R. 513-31-1 :
3252

                        
3253
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section".
3254

                        
3255
"Art. R. 513-32 :
3256

                        
3257
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir".
3258

                        
3259
"Art. R. 513-33 :
3260

                        
3261
Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
3262

                        
3263
Cette déclaration collective précise :
3264

                        
3265
- le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;
3266
- l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;
3267
- le titre de la liste.
3268

                        
3269
A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
3270

                        
3271
Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.
3272

                        
3273
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.
3274

                        
3275
Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit".
3276

                        
3277
"Art. R. 513-34 :
3278

                        
3279
Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.
3280

                        
3281
Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques".
3282

                        
3283
"Art. R. 513-35 :
3284

                        
3285
Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud"hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures".
3286

                        
3287
"Art. R. 513-36 :
3288

                        
3289
Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de l'ensemble des déclarations mentionnées aux articles R. 513-33 et R. 513-34".
3290

                        
3291
"Art. R. 513-37 :
3292

                        
3293
Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
3294

                        
3295
Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.
3296

                        
3297
Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
3298

                        
3299
Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures".
3300

                        
3301
"Art. R. 513-38 :
3302

                        
3303
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.
3304

                        
3305
Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
3306

                        
3307
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
3308

                        
3309
"Art. 513-38-1 :
3310

                        
3311
Le tribunal d'instance statut sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition".
3312

                        
3313
"Art. R513-38-2 :
3314

                        
3315
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
3316

                        
3317
"Art. R. 513-39 :
3318

                        
3319
Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires".
3320

                        
3321
"Art. R. 513-40 :
3322

                        
3323
Une carte électorale est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale prud'homale. Les frais de confection et d'expédition des cartes électorales sont à la charge de l'Etat".
3324

                        
3325
"Art. R. 513-41 :
3326

                        
3327
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
3328

                        
3329
- le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;
3330
- la section et le collège dont il relève ;
3331
- le bureau de vote dont il dépend ;
3332
- le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
3333
- l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;
3334
- les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55".
3335

                        
3336
"Art. R. 513-42 :
3337

                        
3338
La carte électorale doit être signée par l'électeur".
3339

                        
3340
"Art. R. 513-43 :
3341

                        
3342
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.
3343

                        
3344
Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.
3345

                        
3346
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
3347

                        
3348
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.
3349

                        
3350
Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal".
3351

                        
3352
"Art. R. 513-44 :
3353

                        
3354
Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm".
3355

                        
3356
"Art. R. 513-45 :
3357

                        
3358
Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
3359

                        
3360
Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.
3361

                        
3362
Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.
3363

                        
3364
Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir".
3365

                        
3366
"Art. R. 513-46 :
3367

                        
3368
Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
3369

                        
3370
A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
3371

                        
3372
La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet".
3373

                        
3374
"Art. R. 513-47 :
3375

                        
3376
Chaque commission comprend :
3377

                        
3378
- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
3379
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
3380
- un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
3381

                        
3382
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
3383

                        
3384
Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative".
3385

                        
3386
"Art. R. 513-48 :
3387

                        
3388
La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
3389

                        
3390
Elle est chargée [*mission*] :
3391

                        
3392
- d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : " Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance " et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;
3393
- d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits".
3394

                        
3395
"Art. R. 513-49 :
3396

                        
3397
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.
3398

                        
3399
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.
3400

                        
3401
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
3402

                        
3403
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
3404

                        
3405
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission".
3406

                        
3407
"Art. R. 513-50 :
3408

                        
3409
Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.
3410

                        
3411
Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
3412

                        
3413
La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
3414

                        
3415
- le préfet ou son représentant, président ;
3416
- le trésorier-payeur général ou son représentant ;
3417
- le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
3418
- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
3419

                        
3420
En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1".
3421

                        
3422
"Art. R. 513-51 :
3423

                        
3424
Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet".
3425

                        
3426
"Art. R. 513-52 :
3427

                        
3428
L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
3429

                        
3430
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
3431

                        
3432
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
3433

                        
3434
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales".
3435

                        
3436
"Art. R. 513-52-1 :
3437

                        
3438
Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
3439

                        
3440
Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.
3441

                        
3442
Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.
3443

                        
3444
Art. R. 513-53 :
3445

                        
3446
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents".
3447

                        
3448
"Art. R. 513-54 :
3449

                        
3450
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
3451

                        
3452
Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
3453

                        
3454
Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau".
3455

                        
3456
"Art. R. 513-55 :
3457

                        
3458
Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
3459

                        
3460
Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total".
3461

                        
3462
"Art. R. 513-56 :
3463

                        
3464
Le vote a lieu sous enveloppes.
3465

                        
3466
Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
3467

                        
3468
Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
3469

                        
3470
Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
3471

                        
3472
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
3473

                        
3474
Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.
3475

                        
3476
Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées".
3477

                        
3478
"Art. R. 513-57 :
3479

                        
3480
Les électeurs salariés et les électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts".
3481

                        
3482
"Art. R. 513-58 :
3483

                        
3484
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
3485

                        
3486
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.
3487

                        
3488
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales".
3489

                        
3490
"Art. R. 513-59 :
3491

                        
3492
Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
3493

                        
3494
L'urne électorale est transparente.
3495

                        
3496
Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.
3497

                        
3498
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne".
3499

                        
3500
"Art. R. 513-60 :
3501

                        
3502
Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix".
3503

                        
3504
"Art. R. 513-61 :
3505

                        
3506
Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
3507

                        
3508
Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
3509

                        
3510
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales".
3511

                        
3512
"Art. R. 513-62 :
3513

                        
3514
Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud"homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
3515

                        
3516
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune".
3517

                        
3518
"Art. R. 513-63 :
3519

                        
3520
Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
3521

                        
3522
Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud"homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
3523

                        
3524
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud"homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
3525

                        
3526
l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
3527

                        
3528
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral".
3529

                        
3530
"Art. R. 513-64 :
3531

                        
3532
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge es dépenses résultant de cet les dépenses résultant de cet envoi.
3533

                        
3534
Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
3535

                        
3536
Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux".
3537

                        
3538
"Art. R. 513-64-1 :
3539

                        
3540
Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction".
3541

                        
3542
"Art. R. 513-65 :
3543

                        
3544
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
3545

                        
3546
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
3547

                        
3548
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants".
3549

                        
3550
"Art. R. 513-66 :
3551

                        
3552
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote".
3553

                        
3554
"Art. R. 513-67 :
3555

                        
3556
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
3557

                        
3558
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
3559

                        
3560
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions".
3561

                        
3562
"Art. R. 513-68 :
3563

                        
3564
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
3565

                        
3566
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues".
3567

                        
3568
"Art. R. 513-69 :
3569

                        
3570
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
3571

                        
3572
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission".
3573

                        
3574
"Art. R. 513-70 :
3575

                        
3576
Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
3577

                        
3578
Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau".
3579

                        
3580
"Art. R. 513-71 :
3581

                        
3582
Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.
3583

                        
3584
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure".
3585

                        
3586
"Art. R. 513-72 :
3587

                        
3588
Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité".
3589

                        
3590
"Art. R. 513-73 :
3591

                        
3592
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
3593

                        
3594
En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
3595

                        
3596
Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant".
3597

                        
3598
"Art. R. 513-74 :
3599

                        
3600
Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
3601

                        
3602
L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
3603

                        
3604
Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin".
3605

                        
3606
"Art. R. 513-75 :
3607

                        
3608
Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
3609

                        
3610
- un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
3611
- un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
3612
- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
3613

                        
3614
La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
3615

                        
3616
Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
3617

                        
3618
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
3619

                        
3620
Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin".
3621

                        
3622
"Art. R. 513-76 :
3623

                        
3624
Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
3625

                        
3626
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
3627

                        
3628
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote".
3629

                        
3630
"Art. R. 513-77 :
3631

                        
3632
Peuvent voter par correspondance les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres, ceux auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote, ceux qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en congé régulier, ceux qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé".
3633

                        
3634
"Art. R. 513-78 :
3635

                        
3636
Tout électeur qui veut voter par correspondance doit remplir une déclaration sur l'honneur jointe à sa carte électorale attestant qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article R. 513-77".<RL "Art. R. 513-80 :
3637

                        
3638
L'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale accompagnée de la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article R. 513-78, dûment remplie, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance". Il complète cette enveloppe et l'adresse au président du bureau de vote destinataire des suffrages".
3639

                        
3640
"Art. R. 513-83 :
3641

                        
3642
Les plis de type officiel portant la mention "Vote par correspondance" sont conservés par les services des postes jusqu'au jour du scrutin.
3643

                        
3644
Le jour du scrutin, les plis sont remis par les agents des postes aux présidents des bureaux de vote, qui leur en donnent décharge".<RL "Art. R. 513-85 :
3645

                        
3646
Immédiatement après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli et vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie. Il donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale, émarge et met dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
3647

                        
3648
Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne et est immédiatement détruite sans avoir été ouverte. Il est procédé de même s'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie".
3649

                        
3650
"Art. R. 513-86 :
3651

                        
3652
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale".
3653

                        
3654
"Art. R. 513-87 :
3655

                        
3656
Lors de la clôture du scrutin, les déclarations sur l'honneur et les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
3657

                        
3658
Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur au vu des pièces d'identité".
3659

                        
3660
"Art. R. 513-88 :
3661

                        
3662
Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et remises à la mairie d'inscription de l'électeur qui les conserve dans les conditions prévues à l'article R. 513-87. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
3663

                        
3664
Mention de cette opération est portée au procès-verbal".
3665

                        
3666
"Art. R. 513-89 :
3667

                        
3668
Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance".
3669

                        
3670
"Art. R. 513-90 :
3671

                        
3672
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes".
3673

                        
3674
"Art. R. 513-91 :
3675

                        
3676
Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
3677

                        
3678
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer".
3679

                        
3680
"Art. R. 513-92 :
3681

                        
3682
Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
3683

                        
3684
Art. R. 513-93 :
3685

                        
3686
Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
3687

                        
3688
Art. R. 513-94 :
3689

                        
3690
Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
3691

                        
3692
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
3693

                        
3694
Art. R. 513-95 :
3695

                        
3696
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations".
3697

                        
3698
"Art. R. 513-96 :
3699

                        
3700
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
3701

                        
3702
- les bulletins blancs ;
3703
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
3704
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
3705
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
3706
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
3707
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
3708
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
3709
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
3710
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
3711
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
3712

                        
3713
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
3714

                        
3715
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
3716

                        
3717
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin".
3718

                        
3719
"Art. R. 513-97 :
3720

                        
3721
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
3722

                        
3723
Art. R. 513-98 :
3724

                        
3725
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
3726

                        
3727
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
3728

                        
3729
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
3730

                        
3731
Art. R. 513-99 :
3732

                        
3733
Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
3734

                        
3735
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs".
3736

                        
3737
"Art. R. 513-100 :
3738

                        
3739
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune".
3740

                        
3741
"Art. R. 513-101 :
3742

                        
3743
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes".
3744

                        
3745
"Art. R. 513-102 :
3746

                        
3747
Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
3748

                        
3749
Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission".
3750

                        
3751
"Art. R. 513-103 :
3752

                        
3753
La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
3754

                        
3755
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
3756
- un conseiller municipal.
3757

                        
3758
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
3759

                        
3760
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
3761

                        
3762
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire".
3763

                        
3764
"Art. R. 513-104 :
3765

                        
3766
Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
3767

                        
3768
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
3769

                        
3770
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
3771

                        
3772
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
3773

                        
3774
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
3775

                        
3776
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
3777

                        
3778
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus".
3779

                        
3780
"Art. R. 513-105 :
3781

                        
3782
La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin".
3783

                        
3784
"Art. R. 513-106 :
3785

                        
3786
Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation".
3787

                        
3788
"Art. R. 513-107 :
3789

                        
3790
Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
3791

                        
3792
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
3793

                        
3794
Le prefet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33".
3795

                        
3796
"Art. R. 513-107-1 :
3797

                        
3798
La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture".
3799

                        
3800
"Art. R.513-107-2 :
3801

                        
3802
Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail".
3803

                        
3804
"Art. R. 513-108 :
3805

                        
3806
Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
3807

                        
3808
Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
3809

                        
3810
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation".
3811

                        
3812
"Art. R. 513-109 :
3813

                        
3814
En cas de contestation, les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours".
3815

                        
3816
"Art. R. 513-110 :
3817

                        
3818
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
3819

                        
3820
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef".
3821

                        
3822
"Art. R. 513-111 :
3823

                        
3824
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110".<RL "Art. R. 513-112 :
3825

                        
3826
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
3827

                        
3828
La décision n'est pas susceptible d'opposition".
3829

                        
3830
"Art. R. 513-113 :
3831

                        
3832
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
3833

                        
3834
Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables".
3835

                        
3836
"Art. R. 513-114 :
3837

                        
3838
Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile".
3839

                        
3840
"Art. R. 513-116 :
3841

                        
3842
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes invite les conseillers prud"hommes nouvellement élus, qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, à se présenter à l'audience de ce tribunal pour prêter individuellement le serment suivant : " Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ".
3843

                        
3844
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
3845

                        
3846
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil mentionnée à l'article L. 512-7, il est donné lecture du procès-verbal de réception. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers prud'hommes.
3847

                        
3848
Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ainsi que le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire sont invités, s'ils n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au sein d'un conseil de prud'hommes et à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107, à prêter serment auprès du tribunal de grande instance dans les mêmes formes que les conseillers élus lors de l'élection générale.
3849

                        
3850
L'installation du conseiller appelé à occuper un siège devenu vacant ou celle d'un conseiller élu à la suite d'une élection complémentaire a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article R. 513-107 ou la réception du serment.
3851

                        
3852
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
3853

                        
3854
Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef du conseil adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions dudit conseiller".
3855

                        
3856
"Art. R. 513-117 :
3857

                        
3858
Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article L. 513-8, il ne peut être procédé à des élections complémentaires moins de douze mois avant l'élection générale des conseillers prud'hommes".
3859

                        
3860
"Art. R. 513-118 :
3861

                        
3862
Sous réserve des dispositions des articles R. 513-119 et R. 513-120, les dispositions des sections I et II du présent chapitre relatives à la préparation et au déroulement des opérations électorales pour les élections générales des conseillers prud'hommes s'appliquent aux élections complémentaires".
3863

                        
3864
"Art. R. 513-119 :
3865

                        
3866
La liste électorale applicable lorsque le siège d'un conseiller prud'homme devient vacant ou en cas d'augmentation des effectifs d'une section décidée dans les douze mois qui suivent l'élection générale est la liste électorale établie pour cette élection générale.
3867

                        
3868
Si les vacances sont constatées ou les augmentations des effectifs décidées après expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, une nouvelle liste électorale est établie. La liste est établie par le maire, assisté de la commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3, à partir des déclarations nominatives qui lui sont directement adressées par les employeurs et les salariés involontairement privés d'emplois concernés".