Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 15 janvier 1988 (version 3b0bc32)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

... ...
@@ -2624,12 +2624,6 @@ Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non
2624 2624
 
2625 2625
 ##### Article R*411-1
2626 2626
 
2627
-Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2628
-
2629
-Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret.
2630
-
2631
-##### Article R*411-1
2632
-
2633 2627
 Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
2634 2628
 
2635 2629
 Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
... ...
@@ -2642,10 +2636,6 @@ Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce son
2642 2636
 
2643 2637
 Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
2644 2638
 
2645
-##### Article R*411-3
2646
-
2647
-Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
2648
-
2649 2639
 #### Chapitre II : Organisation et fonctionnement.
2650 2640
 
2651 2641
 ##### Article R412-1
... ...
@@ -4404,18 +4394,6 @@ Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale o
4404 4394
 
4405 4395
 Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes compétent pour la profession intéressée, le tribunal d'instance statue, en matière prud'homale, en premier ou en dernier ressort suivant les règles fixées par les articles R517-3 à R517-5 du Code du travail.
4406 4396
 
4407
-#### Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance.
4408
-
4409
-##### Article R*913-4
4410
-
4411
-La durée du mandat des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance est de quatre ans avec renouvellement par moitié tous les deux ans.
4412
-
4413
-##### Article R*913-5
4414
-
4415
-Les assesseurs sortant d'exercice après quatre années peuvent être réélus pour une seconde période de quatre années.
4416
-
4417
-Ces deux périodes expirées, ils ne sont rééligibles qu'après deux ans d'intervalle [*délai*].
4418
-
4419 4397
 ### Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM*
4420 4398
 
4421 4399
 #### Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
... ...
@@ -4458,18 +4436,6 @@ Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en s
4458 4436
 
4459 4437
 Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
4460 4438
 
4461
-##### Section III : Le tribunal mixte de commerce
4462
-
4463
-###### Article R*921-7
4464
-
4465
-Le tribunal mixte de commerce comprend le président du tribunal de grande instance, président ; deux juges titulaires élus pour deux ans et trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et conditions et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ; le procureur de la République du ressort ou son substitut ; un greffier du ressort.
4466
-
4467
-Le président désigne par ordonnance pour le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions, un magistrat du siège du tribunal de grande instance.
4468
-
4469
-###### Article R*921-9
4470
-
4471
-Par dérogation à l'article 31 du décret précité du 3 août 1961, le collège électoral est convoqué tous les deux ans [*périodicité*] entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin.
4472
-
4473 4439
 ##### Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats
4474 4440
 
4475 4441
 ###### Article R*921-12
... ...
@@ -4550,10 +4516,6 @@ Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de
4550 4516
 
4551 4517
 ###### Article R*921-6
4552 4518
 
4553
-Le décret créant un tribunal mixte de commerce est contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des départements d'outre-mer [*formalités*].
4554
-
4555
-###### Article R*921-6
4556
-
4557 4519
 Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
4558 4520
 
4559 4521
 Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
... ...
@@ -4564,10 +4526,6 @@ Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par dé
4564 4526
 
4565 4527
 ###### Article R*921-8
4566 4528
 
4567
-Les juges titulaires et les juges suppléants sont élus suivant les formes et conditions prévues aux articles 29 à 36, 40 (2ème alinéa), 43 (1er et 2ème alinéas), 44 et 45 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.
4568
-
4569
-###### Article R*921-8
4570
-
4571 4529
 Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20.
4572 4530
 
4573 4531
 ###### Article R*921-9
... ...
@@ -4580,14 +4538,6 @@ Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 4
4580 4538
 
4581 4539
 Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux n°s X et XI annexés au présent code.
4582 4540
 
4583
-## Livre IX : Dispositions particulières Titre I : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance.
4584
-
4585
-### Article R*913-3
4586
-
4587
-L'élection des assesseurs des chambres commerciales a lieu aux conditions et suivant la procédure prévues pour l'élection des juges aux tribunaux de commerce.
4588
-
4589
-Toutefois, les dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 91-923 du 3 août 1961 ne sont pas applicables.
4590
-
4591 4541
 # Annexes
4592 4542
 
4593 4543
 ## Article Annexe Tableau II