Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1988 (version edbce24)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1987.

547 553
##### Article L411-2
548 554

                                                                                    
549 555
Les tribunaux de commerce 
connaissent [*compétence*] :
550

                                                                                    
551
1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
552

                                                                                    
553
2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
554

                                                                                    
555
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
556

                                                                                    
557
Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.
555
sont créés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe leur siège et leur ressort.
   

                    
559 557
##### Article L411-3
560 558

                                                                                    
561 559
Comme il est dit à l'article 632 du code du
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de
 commerce
 : ...
, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
   

                    
563
##### Article L411-4
564

                        
565
Comme il est dit à l'article 633 du code du commerce : ...
   

                    
567
##### Article L411-8
568

                        
569
Conformément à l'article 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 le tribunal de commerce est le tribunal compétent pour connaître procédures concernant le règlement judiciaire et la liquidation de biens si le débiteur est commerçant.
570

                        
571
Conformément à l'article 105 de cette loi, il est compétent pour connaître des procédures relatives à la faillite personnelle.
   

                    
573
##### Article L411-9
574

                        
575
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, le tribunal compétent pour connaître des procédures tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant.
   

                    
563
##### Article L412-1
564

                        
565
Les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges délibérant en nombre impair. Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, ils sont rendus par trois juges au moins.
   

                    
567
##### Article L412-2
568

                        
569
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
   

                    
571
##### Article L412-3
572

                        
573
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14.
   

                    
575
##### Article L412-4
576

                        
577
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
578

                        
579
Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
   

                    
581
##### Article L412-5
582

                        
583
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce le ministère public devant cette dernière juridiction.
   

                    
585
##### Article L412-6
586

                        
587
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
588

                        
589
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de règlement amiable et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
   

                    
591
##### Article L412-7
592

                        
593
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 413-8, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection et pour quatre ans lors des élections suivantes [*mandat, durée*]. Les juges des tribunaux de commerce sont rééligibles.
594

                        
595
Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
596

                        
597
Avant d'entrer en fonctions, les membres des tribunaux de commerce prêtent serment.
598

                        
599
Le serment est celui des magistrats de l'ordre judiciaire. Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
   

                    
601
##### Article L412-8
602

                        
603
La cessation des fonctions de membre d'un tribunal de commerce résulte :
604

                        
605
1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-7 et du troisième alinéa de l'article L. 412-11 ;
606

                        
607
2° De la suppression du tribunal ;
608

                        
609
3° De la démission ;
610

                        
611
4° De la déchéance.
   

                    
613
##### Article L412-9
614

                        
615
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
616

                        
617
Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
619
##### Article L412-10
620

                        
621
Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 412-6, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
   

                    
623
##### Article L412-11
624

                        
625
Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.
626

                        
627
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
628

                        
629
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
   

                    
631
##### Article L412-12
632

                        
633
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
634

                        
635
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
   

                    
637
##### Article L412-13
638

                        
639
Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
   

                    
641
##### Article L412-14
642

                        
643
Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
   

                    
645
##### Article L412-15
646

                        
647
Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .
   

                    
653
###### Article L413-1
654

                        
655
Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
656

                        
657
1° Des délégués consulaires ;
658

                        
659
2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;
660

                        
661
3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
662

                        
663
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
664

                        
665
Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.
   

                    
667
###### Article L413-2
668

                        
669
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
670

                        
671
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
   

                    
675
###### Article L413-3
676

                        
677
Sous réserve des dispositions de l'article L. 413-4, sont éligibles aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*conditions d'éligibilité*] les personnes âgées de trente ans au moins [*âge minimum*] inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans [*durée*] au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de ladite loi.
678

                        
679
Est inéligible aux fonctions de membre d'un tribunal de commerce [*inéligibilité*] tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
681
###### Article L413-4
682

                        
683
Après quatorze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal de commerce, les magistrats des tribunaux de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
684

                        
685
Toutefois, le président sortant peut être réélu en qualité de membre du tribunal de commerce après quatorze ans pour une nouvelle période de quatre ans. Cette période expirée, il n'est plus éligible pendant un an.
   

                    
687
###### Article L413-5
688

                        
689
Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.
   

                    
693
###### Article L413-6
694

                        
695
Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
696

                        
697
Le droit de vote peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration.
   

                    
699
###### Article L413-7
700

                        
701
Les élections des membres des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
702

                        
703
Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
   

                    
705
###### Article L413-8
706

                        
707
Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
708

                        
709
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
   

                    
711
###### Article L413-9
712

                        
713
Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.
   

                    
715
###### Article L413-10
716

                        
717
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
   

                    
719
###### Article L413-11
720

                        
721
Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
   

                    
725
##### Article L414-1
726

                        
727
Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
   

                    
729
##### Article L414-2
730

                        
731
Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend [*composition*] :
732

                        
733
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
734

                        
735
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
736

                        
737
3° Quatre membres des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
738

                        
739
Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
   

                    
741
##### Article L414-3
742

                        
743
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
744

                        
745
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
   

                    
747
##### Article L414-4
748

                        
749
Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un membre d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le membre du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
   

                    
751
##### Article L414-5
752

                        
753
La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
755
##### Article L414-6
756

                        
757
Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président doivent être motivées [*motivation obligatoire*] . Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.
   

                    
759
##### Article L414-7
760

                        
761
Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 414-3 et L. 414-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un membre du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 413-1, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
   

                    
593 547
##
### Article L411-1
594 548

                                                                                    
595 549
Il y a des
Les
 tribunaux de commerce
. Ces
 sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le code de commerce et par les lois particulières.
550

                                                                                    
595 551
L'appel des jugements rendus par les
 tribunaux 
relèvent du garde des sceaux, ministre de la justice et sont placés sous sa surveillance.
de commerce est porté devant la cour d'appel.
   

                    
597
### Article L411-5
598

                        
599
Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
600

                        
601
1° ;
602

                        
603
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
604

                        
605
3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.
   

                    
607
### Article L411-6
608

                        
609
Lorsque ces billets à ordre ne portent que des signatures de personnes non négociantes et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance [*compétence*] s'il en est requis par le défendeur.
   

                    
611
### Article L411-7
612

                        
613
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
   

                    
615
### Article L411-10
616

                        
617
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance est compétent, ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-3.
   

                    
953 1117
#
#### Article L821-2
954 1118

                                                                                    
955 1119
Conformément à l'article 91 de la loi du 18 avril 1816, les
Les
 greffiers des tribunaux de commerce 
peuvent présenter à l'agrément du Gouvernement des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois.
956

                                                                                    
957
Les successeurs présentés à l'agrément en application du présent article peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles [*S.C.P.*].
1119
sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
   

                    
1127
##### Article L822-1
1128

                        
1129
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
1130

                        
1131
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une peine disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
   

                    
1133
##### Article L822-2
1134

                        
1135
Les peines disciplinaires sont [*liste*] :
1136

                        
1137
1° L'avertissement ;
1138

                        
1139
2° Le blâme ;
1140

                        
1141
3° La destitution.
1142

                        
1143
La destitution entraîne la radiation pendant un délai de cinq ans de la liste électorale prévue par l'article L. 11 du code électoral.
   

                    
1145
##### Article L822-3
1146

                        
1147
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est, à l'initiative du procureur de la République, exercée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, lorsque le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel.
1148

                        
1149
Elle se prescrit par dix ans [*action disciplinaire, délai de presricption*].
   

                    
1151
##### Article L822-4
1152

                        
1153
Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
1154

                        
1155
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
1156

                        
1157
Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
1158

                        
1159
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
   

                    
1161
##### Article L822-5
1162

                        
1163
Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur de la République ou par le greffier.
   

                    
1165
##### Article L822-6
1166

                        
1167
Le greffier suspendu ou destitué doit s'abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
1168

                        
1169
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 259 du code pénal.
   

                    
1171
##### Article L822-7
1172

                        
1173
Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
   

                    
1021 1113
##
### Article L821-1
1022 1114

                                                                                    
1023 1115
Il y a près de chaque tribunal
Les greffiers des tribunaux
 de commerce 
un greffier.
sont des officiers publics et ministériels. Ils peuvent exercer leur profession à titre individuel ou sous forme de sociétés civiles professionnelles [*S.C.P.*].
   

                    
1025 1121
##
### Article L821-3
1026 1122

                                                                                    
1027 1123
Les 
droits
règles d'accès à la profession
, les 
devoirs ainsi que
conditions d'exercice de celle-ci et
 les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par 
règlement d'administration publique.
1028

                                                                                    
1029
[* Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980, JORF 9 juillet 1980 :
1030

                                                                                    
1031 1123
Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un 
décret en Conseil d'Etat.
*]
   

                    
1089 1261
##
### Article L913-1
1090 1262

                                                                                    
1091 1263
Il y a
,
 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
,
 des chambres commerciales du tribunal de grande instance.
   

                    
1093 1265
##
### Article L913-2
1094 1266

                                                                                    
1095 1267
La 
compétence de la 
chambre commerciale 
[*composition*] comprend un membre
est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence
 du tribunal 
de grande instance, président, et deux assesseurs élus.
d'instance.
   

                    
1097 1269
##
### Article L913-3
1098 1270

                                                                                    
1099 1271
La 
compétence d'attribution de la 
chambre commerciale
 est composée d'un membre
 du tribunal de grande instance
 est celle qui est déterminée par les
, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux
 articles L. 
411-2 et suivants du présent code pour le tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1.
413-1 à L. 413-11.
   

                    
1273
##### Article L913-4
1274

                        
1275
Les autres dispositions du titre premier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.
   

                    
1111 1307
###
### Article L921-4
1112 1308

                                                                                    
1113 1309
L'article L. 411-1 du présent code [*modalités d'application*] n'est pas applicable dans
Dans
 les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
.
1114

                                                                                    
1115 1309
Il
, il
 y a des tribunaux mixtes de commerce.
1310

                                                                                    
1311
Leur compétence est déterminée par le code de commerce et les lois particulières. Ces juridictions du premier degré sont composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 921-9, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à 413-11.
   

                    
1117 1313
###
### Article L921-5
1118 1314

                                                                                    
1119 1315
Les tribunaux mixtes de commerce sont créés
, suivant les besoins, par décrets. Ces décrets fixent pour chacun des départements le nombre et le ressort de ces tribunaux.
 par décret en Conseil d'Etat, qui fixe leur siège et leur ressort.
   

                    
1121 1317
###
### Article L921-6
1122 1318

                                                                                    
1123 1319
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance 
[*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent
connaît
 des matières
 et exercent les fonctions
 attribuées aux tribunaux mixtes de commerce
 et à leurs membres
.
   

                    
1125 1321
###
### Article L921-7
1126 1322

                                                                                    
1127 1323
La compétence d'attribution
Les jugements
 des tribunaux mixtes de commerce 
est celle qui est définie pour les tribunaux de commerce de France métropolitaine par les articles L. 411-2 à L. 411-9 du présent code et par les textes particuliers en la matière.
sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 921-9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
1129 1325
###
### Article L921-8
1130 1326

                                                                                    
1131 1327
Les 
juges consulaires et leurs suppléants sont élus. Ils continuent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat est gratuit [*rémunération : non*] et indéfiniment renouvelable [*durée*].
dispositions du titre Ier du livre IV relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11 à L. 412-13 et du second alinéa de l'article L. 413-4.
   

                    
1133 1329
###
### Article L921-9
1134 1330

                                                                                    
1135 1331
Avant d'entrer en fonctions, les
A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 413-10 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des
 juges 
consulaires et leurs suppléants
se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort
 prêtent serment devant 
la cour d'appel.
le président du tribunal mixte.
   

                    
1137
### Article L921-10
1138

                        
1139
Lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président du tribunal tire au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.
1140

                        
1141
Cette liste, où ne sont portés que les éligibles ayant leur résidence dans la ville, ou en cas d'insuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans la ville où siège le tribunal, est de quinze noms au plus.
1142

                        
1143
Les juges complémentaires sont appelés dans l'ordre fixé par le tirage au sort fait en séance publique par le président du tribunal entre tous les noms de la liste.
1144

                        
1145
Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les juges titulaires et suppléants. Leurs fonctions sont également gratuites et leur mandat est indéfiniment renouvelable, mais ne peut pas être prolongé au-delà d'un an jusqu'à l'établissement de la nouvelle liste.
   

                    
1847 2045
#
###### Article R*311-7
1848 2046

                                                                                    
1849 2047
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
2048

                                                                                    
2049
Pour l'application de l'article 7 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
   

                    
2435
##### Article R*411-4
2436

                        
2437
Le tribunal de commerce connaît, dans les conditions fixées par le nouveau Code de procédure civile, de la procédure d'injonction de payer *compétence*.
   

                    
2625
##### Article R*411-1
2626

                        
2627
Le siège et le ressort des tribunaux de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
2628

                        
2629
Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
   

                    
2637
##### Article R*411-2
2638

                        
2639
Le nombre des juges et le nombre des chambres de chaque tribunal de commerce sont fixés par décret.
   

                    
2641
##### Article R*411-3
2642

                        
2643
Lorsqu'une juridiction commerciale est créée ou lorsque le ressort d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort ainsi que sur toutes les procédures qui découlent d'un règlement judiciaire, d'un redressement judiciaire, d'une liquidation judiciaire, d'une liquidation de biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
   

                    
2651
##### Article R412-1
2652

                        
2653
Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
2654

                        
2655
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
2656

                        
2657
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
   

                    
2659
##### Article R412-2
2660

                        
2661
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection du président du tribunal de commerce, l'assemblée générale du tribunal est convoquée dans les conditions et les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 412-12. Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12, l'élection doit avoir lieu entre le 20 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice.
2662

                        
2663
L'ordonnance portant convocation de l'assemblée générale précise que le dépôt des candidatures aux fonctions de président devra être effectué au greffe du tribunal huit jours avant la date de l'assemblée générale. A l'expiration de ce délai, le président procède à la clôture de la liste des candidats et fait aussitôt afficher cette liste au greffe du tribunal.
2664

                        
2665
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-13, le bureau de l'assemblée générale au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président du tribunal est présidé par le doyen d'âge à défaut du président sortant et est composé des deux premiers dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale ou, en l'absence de présidents de chambre, des deux juges les plus anciens présents à l'assemblée générale.
   

                    
2667
##### Article R412-3
2668

                        
2669
Les recours relatifs à l'élection du président du tribunal de commerce sont formés par déclaration écrite déposée ou remise au greffe de la cour d'appel dans les dix jours du scrutin. Le recours n'est ouvert qu'aux magistrats consulaires en exercice du tribunal de commerce et au procureur de la République. Le président dont l'élection est contestée peut valablement être installé et remplir ses fonctions tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
2670

                        
2671
La cour d'appel statue dans les dix jours de sa saisine après avoir convoqué le requérant et le président dont l'élection est contestée pour les entendre en leurs explications.
2672

                        
2673
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel ; il est compté dans les conditions fixées aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
2675
##### Article R412-4
2676

                        
2677
L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier.
2678

                        
2679
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des magistrats élus.
   

                    
2681
##### Article R412-5
2682

                        
2683
Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
   

                    
2685
##### Article R412-6
2686

                        
2687
Le président du tribunal de commerce est suppléé dans ses fonctions par un vice-président. Celui-ci est désigné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 412-12. Il est choisi parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans au moins.
2688

                        
2689
L'ordonnance désignant le vice-président peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions du juge initialement désigné.
   

                    
2691
##### Article R412-7
2692

                        
2693
Chaque chambre du tribunal de commerce est présidée par le président du tribunal ou par un président de chambre désigné dans les conditions fixées aux articles R.* 412-8 et R.* 412-10.
2694

                        
2695
Le président du tribunal de commerce peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
   

                    
2697
##### Article R412-8
2698

                        
2699
Les présidents de chambre sont choisis parmi les juges ayant exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant trois ans [*durée*] au moins et sont désignés chaque année dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, en cas de cessation des fonctions des magistrats initialement désignés.
   

                    
2701
##### Article R412-9
2702

                        
2703
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, le tableau des membres du tribunal de commerce. Ceux-ci sont inscrits sur le tableau dans l'ordre suivant :
2704

                        
2705
1° Le président du tribunal ;
2706

                        
2707
2° Le vice-président ;
2708

                        
2709
3° Les présidents de chambre ;
2710

                        
2711
4° Les juges.
2712

                        
2713
Le rang des présidents de chambre est fixé par l'ancienneté dans les fonctions de président de chambre exercées dans le tribunal de commerce ; en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité appartient au plus âgé.
2714

                        
2715
Le rang des juges est fixé par l'ancienneté dans les fonctions judiciaires exercées dans le tribunal de commerce et, entre les juges élus par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'entre eux a obtenu dans l'élection ; en cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.
   

                    
2717
##### Article R412-10
2718

                        
2719
Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
2720

                        
2721
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
2722

                        
2723
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
   

                    
2725
##### Article R412-11
2726

                        
2727
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce en application des articles R. 412-2 et R.* 412-6 à R.* 412-10 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
2729
##### Article R412-12
2730

                        
2731
L'assemblée générale du tribunal de commerce est composée des membres en exercice du tribunal de commerce. Elle est présidée par le président du tribunal de commerce.
2732

                        
2733
La date et l'ordre du jour de l'assemblée générale sont fixés par ordonnance du président du tribunal de commerce prise quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale.
2734

                        
2735
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
   

                    
2737
##### Article R412-13
2738

                        
2739
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée générale. Il est composé du président du tribunal, du vice-président et du premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents à l'assemblée générale. En cas d'absence du vice-président, celui-ci est remplacé par le premier dans l'ordre du tableau des présidents de chambre présents et ce dernier est lui-même remplacé par le président de chambre suivant dans l'ordre du tableau. A défaut de président de chambre, il est fait appel au juge le plus ancien présent à l'assemblée générale.
2740

                        
2741
Le bureau veille [*attributions*] au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement des scrutins dont les résultats sont proclamés par le président.
2742

                        
2743
Le greffier du tribunal de commerce assiste à l'assemblée générale et rédige le procès-verbal. Il signe le procès-verbal avec le président qui en transmet une copie aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
2745
##### Article R412-14
2746

                        
2747
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
2748

                        
2749
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
   

                    
2751
##### Article R412-15
2752

                        
2753
Les membres en exercice du tribunal de commerce peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire choisi parmi les autres membres du tribunal de commerce.
2754

                        
2755
Chaque mandataire ne dispose que d'une seule procuration.
2756

                        
2757
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
   

                    
2759
##### Article R412-16
2760

                        
2761
Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.
   

                    
2763
##### Article R412-17
2764

                        
2765
Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au commissaire de la République et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le commissaire de la République en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
2767
##### Article R412-18
2768

                        
2769
Sous réserve des dispositions de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce ayant exercé des fonctions dans une juridiction commerciale pendant douze ans au moins sont autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions qu'ils ont exercées en dernier lieu.
   

                    
2771
##### Article R412-19
2772

                        
2773
Les membres honoraires d'un tribunal de commerce peuvent assister aux audiences d'installation et, avec voix consultative, aux assemblées générales de ce tribunal. Ils peuvent revêtir aux audiences, aux assemblées générales, et, s'il y a lieu, dans les cérémonies publiques le costume porté par les membres en exercice.
   

                    
2775
##### Article R412-20
2776

                        
2777
Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
   

                    
2783
###### Article R413-1
2784

                        
2785
Dans le mois qui suit l'élection des délégués consulaires, la commission mentionnée à l'article L. 413-2 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal de commerce prise après avis de l'assemblée générale du tribunal de commerce et un représentant du commissaire de la République.
2786

                        
2787
La commission se réunit à l'initiative de son président.
2788

                        
2789
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
2791
###### Article R413-2
2792

                        
2793
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le commissaire de la République, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction et l'état nominatif des membres des chambres de commerce et d'industrie ayant la qualité d'électeurs consulaires dans le ressort du tribunal de commerce. Cet état est certifié par chacun des présidents des chambres de commerce et d'industrie intéressées.
2794

                        
2795
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges et des membres de chambres de commerce et d'industrie dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
   

                    
2797
###### Article R413-3
2798

                        
2799
Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 431-8. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au jour du scrutin. Une copie en est transmise au commissaire de la République. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal du commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu en application des articles L. 25 et L. 34 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du commissaire de la République et, après l'ouverture du scrutin, du président de la commission électorale mentionnée à l'article R. 413-7.
   

                    
2801
###### Article R413-4
2802

                        
2803
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales, la liste des membres du collège électoral de chacun des tribunaux de commerce concernés par cette modification est rectifiée dans les conditions prévues à l'article R. 413-2. Les greffiers desdites juridictions procèdent entre eux à toutes les communications utiles en vue des inscriptions ou radiations qu'implique cette mise à jour.
   

                    
2807
###### Article R413-5
2808

                        
2809
Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au commissaire de la République. Nul ne peut se porter simultanément candidat dans plusieurs tribunaux de commerce.
2810

                        
2811
Les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu'au vingtième jour précédant celui du scrutin. Les déclarations doivent être faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives.
2812

                        
2813
Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
2814

                        
2815
Le commissaire de la République enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés.
2816

                        
2817
Les candidatures enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et portées à la connaissance du procureur général près la cour d'appel.
   

                    
2819
###### Article R413-6
2820

                        
2821
L'élection des membres d'un tribunal de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
2822

                        
2823
Le collège électoral est convoqué par un arrêté du commissaire de la République pris un mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu de chacun des deux tours de scrutin. Un délai de quatre jours ouvrables doit séparer la date des deux tours de scrutin.
2824

                        
2825
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
   

                    
2827
###### Article R413-7
2828

                        
2829
La commission prévue à l'article L. 413-10 comprend, outre son président, deux juges d'instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
2830

                        
2831
Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
2833
###### Article R413-8
2834

                        
2835
Chaque électeur, après que la commission électorale ait vérifié son identité, vote à l'aide d'un bulletin qu'il rédige lui-même. Il peut aussi utiliser l'un des bulletins imprimés mis par certains candidats, avec l'approbation de la commission électorale, à la disposition des électeurs dans la salle du scrutin. Ce bulletin imprimé peut être modifié de façon manuscrite. Chaque électeur ne met sous enveloppe et ne dépose dans l'urne qu'un seul bulletin.
2836

                        
2837
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à celui des juges à élire.
2838

                        
2839
Les suffrages exprimés en faveur des personnes dont la candidature n'a pas été enregistrée et affichée conformément aux dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas comptés lors du recensement des votes.
   

                    
2841
###### Article R413-9
2842

                        
2843
Tout électeur désirant voter par procuration fait établir celle-ci par acte dressé sans frais par le juge d'instance de sa résidence.
2844

                        
2845
L'électeur ne peut désigner en qualité de mandataire qu'un autre électeur inscrit sur la même liste électorale que lui.
2846

                        
2847
Le juge d'instance peut être saisi à tout moment jusqu'à l'avant-veille du premier tour de scrutin à midi.
2848

                        
2849
L'électeur doit justifier devant le juge d'instance de son identité. Il doit en outre produire un certificat établi par le greffier du tribunal de commerce attestant de son inscription et de celle de son mandataire sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3.
2850

                        
2851
L'électeur doit se présenter en personne devant le juge d'instance. La présence du mandataire n'est pas indispensable.
2852

                        
2853
Le juge d'instance dresse l'acte de procuration en deux originaux : l'un est remis à l'électeur, le second auquel est annexé le certificat établi par le greffier du tribunal de commerce est conservé au rang des minutes du tribunal d'instance.
2854

                        
2855
La validité de la procuration est limitée à la seule élection pour laquelle elle est établie.
2856

                        
2857
Au cours du premier tour de scrutin, le mandataire remet au président de la commission électorale l'acte de procuration établi par le juge d'instance. Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de l'électeur ayant demandé à voter par procuration, la mention de cette demande et le nom du mandataire désigné par la procuration et, en face du nom de l'électeur désigné en qualité de mandataire, la mention de cette qualité et du nom de l'électeur représenté. La procuration est annexée à la liste d'émargement et conservée dans les conditions fixées par l'article R413-13. Le mandataire peut alors participer aux deux tours de scrutin au nom de l'électeur qu'il représente et pour lequel il émarge.
   

                    
2859
###### Article R413-10
2860

                        
2861
Tout électeur désirant voter par correspondance en fait la demande auprès du préfet. Cette demande est recevable jusqu'au vingtième jour précédant la date du scrutin. La demande, formulée par écrit et signée par l'électeur, doit indiquer ses nom, prénoms et domicile ainsi que la qualité lui donnant droit à participer au vote.
2862

                        
2863
Si la demande est tardive ou si l'intéressé ne figure pas sur la liste électorale mentionnée à l'article R. 413-3, le préfet avise aussitôt l'intéressé du rejet de sa demande en lui donnant les motifs de son refus.
2864

                        
2865
Lorsque le préfet fait droit à la demande, il adresse à l'électeur, douze jours avant la date du premier tour de scrutin, deux enveloppes électorales destinées, pour chaque tour de scrutin, à recevoir le bulletin de vote et deux enveloppes d'envoi portant la mention "Election des juges du tribunal de commerce. - Vote par correspondance" et les nom et prénoms de l'électeur. L'une des deux enveloppes d'envoi porte en outre la mention "Premier tour de scrutin" et l'indication de la date du premier tour, la seconde enveloppe porte la mention "Second tour de scrutin" et l'indication de la date du second tour.
2866

                        
2867
Pour chaque tour de scrutin, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter et place cette enveloppe dans l'enveloppe d'envoi prévue pour le tour de scrutin considéré. Il cachette cette deuxième enveloppe et l'adresse au commissaire de la République sous pli fermé.
2868

                        
2869
Le préfet dresse la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance. Il y mentionne ceux des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale. La liste est close la veille du premier tour de scrutin à dix-huit heures. Les plis parvenant ultérieurement sont retournés aux électeurs avec la mention de la date et de l'heure auxquelles ils sont parvenus à la préfecture. La liste est remise avec les enveloppes cachetées contenant les enveloppes électorales au président de la commission électorale immédiatement après que celui-ci ait ouvert le scrutin.
2870

                        
2871
Entre le premier et le second tour de scrutin, le préfet dresse la liste des électeurs dont il a reçu l'enveloppe électorale pour le second tour. Il clôt la liste la veille du second tour de scrutin à dix-huit heures et procède ensuite comme il est dit à l'alinéa qui précède.
2872

                        
2873
Le secrétaire de la commission électorale porte sur la liste d'émargement, en face du nom de chaque électeur autorisé à voter par correspondance, la mention "Vote par correspondance". Le président de la commission électorale ouvre ensuite chaque pli, énonce publiquement le nom de l'électeur, émarge et place dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
2874

                        
2875
A la clôture du scrutin, les enveloppes électorales et la liste des électeurs autorisés à voter par correspondance sont annexées à la liste d'émargement et conservées dans les conditions fixées par l'article R. 413-13.
   

                    
2877
###### Article R413-11
2878

                        
2879
Les dispositions des articles R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (alinéa 1), R. 55 (alinéas 1 et 3), R. 57, R. 58, R. 59, R. 61 (alinéa 1), R. 62, R. 63, R. 67 (alinéa 3) et R. 68 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce.
   

                    
2881
###### Article R413-12
2882

                        
2883
Le recensement des votes est effectué par la commission électorale. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission électorale. La liste des candidats élus, établie dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux, est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce.
2884

                        
2885
Le procès-verbal des opérations électorales est dressé en trois exemplaires revêtus de la signature des membres de la commission électorale : le premier exemplaire est envoyé au procureur général, le deuxième au commissaire de la République et le troisième est conservé au greffe du tribunal de commerce.
   

                    
2887
###### Article R413-13
2888

                        
2889
Les listes d'émargement signées par le président de la commission électorale demeurent déposées pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elles sont communiquées à tout électeur qui en fait la demande.
   

                    
2891
###### Article R413-14
2892

                        
2893
Dans les huit jours du scrutin, tout électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.
2894

                        
2895
Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 413-12.
   

                    
2897
###### Article R413-15
2898

                        
2899
Le recours est formé par déclaration écrite remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du réquérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des personnes dont l'élection est contestée.
2900

                        
2901
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffier du tribunal d'instance qui le notifie immédiatement aux personnes dont l'élection est contestée.
   

                    
2903
###### Article R413-16
2904

                        
2905
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties en cause.
   

                    
2907
###### Article R413-17
2908

                        
2909
La décision du tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal d'instance aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
2910

                        
2911
La décision du tribunal n'est susceptible ni d'appel ni d'opposition.
   

                    
2913
###### Article R413-18
2914

                        
2915
Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées aux articles 999 à 1022 du nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue à l'article R. 413-17.
   

                    
2917
###### Article R413-19
2918

                        
2919
Les juges dont l'élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur le recours.
   

                    
2921
###### Article R413-20
2922

                        
2923
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 640 à 647 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
2927
##### Article R414-1
2928

                        
2929
La Commission nationale de discipline prévue à l'article L. 414-2 siège à la Cour de cassation. Elle est dénommée Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce.
   

                    
2931
##### Article R414-2
2932

                        
2933
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la première présidence de la Cour de cassation.
   

                    
2935
##### Article R414-3
2936

                        
2937
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont désignés tous les quatre ans entre le 21 février et le 31 mars .
   

                    
2939
##### Article R414-4
2940

                        
2941
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les premiers présidents des cours d'appel font connaître, le 15 février au plus tard, au premier président de la Cour de cassation le nom du président de chambre ou du conseiller appartenant à leur cour qu'ils proposent de désigner en application du 2° de l'article L. 414-2.
   

                    
2943
##### Article R414-5
2944

                        
2945
L'année où il est procédé au renouvellement des membres de la commission, les présidents des tribunaux de commerce font connaître par écrit, le 15 février au plus tard, au secrétaire de la commission les noms, prénoms, adresses, dates et lieux de naissance des magistrats appartenant à leur juridiction se portant candidats en application du 3° de l'article L. 414-2.
2946

                        
2947
Le secrétaire de la commission établit la liste des candidatures le 20 février au plus tard et en adresse aussitôt une copie à tous les présidents des tribunaux de commerce.
   

                    
2949
##### Article R414-6
2950

                        
2951
L'élection des membres de la commission mentionnés au 3° de l'article L. 414-2 a lieu à la majorité des bulletins exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
2952

                        
2953
Le vote a lieu par correspondance. Chaque président de tribunal de commerce doit rédiger son bulletin de vote en y portant le nom de quatre des candidats. Chaque président de tribunal de commerce place ensuite son bulletin dans une enveloppe sur laquelle il porte la mention "Election des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce". Il revêt cette enveloppe de sa signature après y avoir indiqué ses nom et prénoms et y avoir apposé le timbre de sa juridiction, puis il la place, après l'avoir cachetée, dans une seconde enveloppe qu'il adresse, le 10 mars au plus tard, au secrétaire de la commission.
   

                    
2955
##### Article R414-7
2956

                        
2957
Le bureau de la Cour de cassation se réunit entre le 15 et le 31 mars sur convocation du premier président. Il procède au dépouillement du scrutin et classe les candidats dans l'ordre dégressif du nombre de voix obtenu par chacun d'eux. Le premier président proclame élus en qualité de titulaires les quatre candidats en tête de la liste et en qualité de suppléants les quatre candidats qui viennent ensuite.
2958

                        
2959
Le bureau de la Cour de cassation règle les difficultés et les contestations relatives à la préparation et au déroulement du scrutin.
   

                    
2961
##### Article R414-8
2962

                        
2963
La liste des membres de la Commission nationale de discipline des membres des tribunaux de commerce est publiée au Journal officiel de la République française à la diligence du premier président de la Cour de cassation.
2964

                        
2965
Les membres de la commission sont installés dans leurs fonctions par le premier président de la Cour de cassation entre le 10 et le 20 avril suivant leur désignation ou leur élection.
   

                    
2967
##### Article R414-9
2968

                        
2969
Le membre de la commission qui désire résilier son mandat adresse sa démission au garde des sceaux, ministre de la justice. La démission n'est définitive qu'après acceptation par le ministre.
   

                    
2971
##### Article R414-10
2972

                        
2973
La date et l'ordre du jour des séances de la commission sont fixés par ordonnance du président de la commission. Une copie de l'ordonnance est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et est jointe à la convocation adressée par le secrétaire de la commission.
2974

                        
2975
Le procès-verbal des séances est signé du président et du secrétaire de la commission.
   

                    
2977
##### Article R414-11
2978

                        
2979
Lorsqu'il saisit la commission en application des articles L. 414-1, L. 414-4 ou R. 414-20, le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au président de la commission toutes les pièces afférentes à la poursuite.
   

                    
2981
##### Article R414-12
2982

                        
2983
Dès la saisine de la commission, le magistrat poursuivi en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission, qui lui précise qu'il peut prendre connaissance, au secrétariat de la commission, des pièces afférentes à la poursuite.
2984

                        
2985
Le président de la commission désigne parmi les membres de la commission un rapporteur, qui procède à toutes investigations utiles. Le rapporteur entend l'intéressé et, s'il y a lieu, le plaignant et les témoins. Il peut les faire entendre par un magistrat du siège de la cour d'appel auquel il donne délégation.
   

                    
2987
##### Article R414-13
2988

                        
2989
Le magistrat poursuivi peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
2990

                        
2991
Le dossier de la procédure doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque séance de la commission ou chaque audition par le rapporteur ou son délégué du magistrat poursuivi. Celui-ci peut à tout moment de la procédure verser aux débats les pièces qu'il estime utiles et déposer des mémoires en défense.
   

                    
2993
##### Article R414-14
2994

                        
2995
Le magistrat poursuivi est cité à comparaître devant la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétaire de la commission.
   

                    
2997
##### Article R414-15
2998

                        
2999
Le magistrat poursuivi est tenu de comparaître en personne. Toutefois, il peut être autorisé en cas de maladie ou d'empêchement reconnu justifié à se faire représenter par le conseil qu'il a choisi en application de l'article R. 414-13.
   

                    
3001
##### Article R414-16
3002

                        
3003
Après lecture du rapport et après audition du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
   

                    
3005
##### Article R414-17
3006

                        
3007
La commission siège et statue à huis clos.
   

                    
3009
##### Article R414-18
3010

                        
3011
Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 414-4, le président de la commission statue par ordonnance rendue dans les dix jours de sa saisine. La décision du président est immédiatement exécutoire.
   

                    
3013
##### Article R414-19
3014

                        
3015
Les décisions de la commission rendues en application des articles L. 414-1, L. 414-3 et R. 414-20 et les ordonnances de son président rendues en application de l'article L. 414-4 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la commission.
3016

                        
3017
Le délai de pourvoi est de dix jours à compter de la date de réception de la lettre de la notification. Le pourvoi est formé et instruit conformément aux dispositions des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile. Il est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.
   

                    
3019
##### Article R414-20
3020

                        
3021
La commission peut, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, retirer l'honorariat à un ancien membre d'un tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 414-1, L. 414-3, L. 414-5, L. 414-6, R. 414-11 à R. 414-17 et R. 414-19.
3022

                        
3023
Le président de la commission peut aussi, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4, R. 414-18 et R. 414-19, interdire temporairement à un ancien membre d'un tribunal de commerce de se prévaloir de l'honorariat.
3024

                        
3025
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'intéressé renonce définitivement à se prévaloir de l'honorariat par une déclaration écrite qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au président de la Commission nationale de discipline des tribunaux de commerce si celle-ci est déjà saisie.
   

                    
3027
##### Article R414-21
3028

                        
3029
Les délais mentionnés au présent chapitre sont comptés dans les conditions fixées aux articles 641 à 647 du nouveau code de procédure civile.
   

                    
3467 4059
##### Article R821-1
3468 4060

                                                                                    
3469 4061
Le greffier 
tient la plume aux audiences de la juridiction.
assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience et dans tous les cas prévus par la loi.
   

                    
3487 4079
##### Article R821-5
3488 4080

                                                                                    
3489 4081
Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 213-29, chaque greffe de tribunal
 de commerce 
et d'industrie ou une chambre des métiers, le
fait l'objet d'une inspection au moins une fois tous les quatre ans. Il peut, en outre, être soumis à des inspections occasionnelles portant sur un domaine particulier de l'activité professionnelle du
 greffier 
peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981, lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
3490

                                                                                    
3491
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre du commerce et de l'artisanat.
3492

                                                                                    
3493
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
4081
ou sur l'ensemble de celle-ci.
4082

                                                                                    
4083
Les inspections occasionnelles ont lieu de façon inopinée.
   

                    
3663
##### Article R*913-6
3664

                        
3665
L'assesseur élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
   

                    
3667
##### Article R*913-7
3668

                        
3669
Un assesseur ayant accompli deux judicatures successives n'est pas rééligible immédiatement même si l'une d'elles a été incomplète.
   

                    
3721
###### Article R*921-11
3722

                        
3723
Ne sont pas applicables [*modalités d'application*] dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.
   

                    
3771
##### Article R*922-2
3772

                        
3773
La compétence en matière commerciale des tribunaux d'instance de la Guyane est fixée dans les mêmes limites que leur compétence en matière personnelle et mobilière.
   

                    
4085
##### Article R821-6
4086

                        
4087
Chaque inspection est prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce. Elle est conduite par le procureur de la République.
4088

                        
4089
Un ou plusieurs inspecteurs sont désignés pour chaque mission par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les greffiers des tribunaux de commerce en activité ou honoraires.
   

                    
4091
##### Article R821-7
4092

                        
4093
Les inspecteurs disposent, dans l'exécution de leur mission, d'un pouvoir général d'investigation et de contrôle.
4094

                        
4095
Ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable et d'un commissaire aux comptes. Le personnel du greffe inspecté doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
   

                    
4097
##### Article R821-8
4098

                        
4099
Les inspecteurs adressent un compte rendu de leur mission au procureur de la République. Les inspections occasionnelles donnent lieu à l'établissement d'un rapport détaillé.
4100

                        
4101
Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue de chaque inspection.
   

                    
4103
##### Article R821-9
4104

                        
4105
Lorsqu'un centre de formalités des entreprises a été créé par une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers, le greffier peut, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers, être autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer tout ou partie des activités dévolues aux centres de formalités des entreprises par le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 modifié lorsque, dans l'intérêt des usagers, l'ouverture d'une annexe de ces centres apparaît nécessaire dans la ville où la juridiction commerciale a son siège.
4106

                        
4107
En vue de cette autorisation, le greffier soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, une convention conclue avec la chambre de commerce ou des métiers déterminant les droits et obligations de chacune des parties. Cette convention doit être approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
4108

                        
4109
L'autorisation peut être révoquée par le garde des sceaux, ministre de la justice, notamment lorsque l'exercice de ces activités nuit à l'accomplissement par le greffier de ses obligations ou donne lieu à des réclamations justifiées.
   

                    
4111
##### Article R821-10
4112

                        
4113
En cas de modification du ressort de deux ou plusieurs juridictions commerciales et sous réserve des dispositions des articles 5 à 15 du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le greffier du tribunal antérieurement compétent conserve les minutes, registres, actes, pièces et documents déposés à son greffe avant la modification du ressort. Il a seul qualité pour en délivrer expédition, copie ou extrait en mentionnant toutefois la date de modification du ressort et le tribunal désormais compétent.
   

                    
4115
##### Article R821-11
4116

                        
4117
Jusqu'à l'expiration du délai légal de communication aux tiers, lorsque le greffier du tribunal désormais compétent délivre des expéditions, copies ou extraits de minutes, registres, actes, pièces et documents concernant des personnes physiques ou morales dont le domicile ou dont le siège est situé dans les cantons, communes ou sections de communes précédemment compris dans le ressort d'un autre tribunal, il mentionne sur ces expéditions, copies ou extraits le tribunal antérieurement compétent et la date de modification du ressort.
   

                    
4123
###### Article R822-1
4124

                        
4125
Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience.
4126

                        
4127
L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire.
4128

                        
4129
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement.
   

                    
4131
###### Article R822-2
4132

                        
4133
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
   

                    
4135
###### Article R822-3
4136

                        
4137
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne ; il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
   

                    
4139
###### Article R822-4
4140

                        
4141
Les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.
4142

                        
4143
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée.
4144

                        
4145
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
   

                    
4147
###### Article R822-5
4148

                        
4149
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
4150

                        
4151
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
   

                    
4153
###### Article R822-6
4154

                        
4155
La décision du premier président de la cour d'appel saisi par requête du ministère public, en application de l'article L. 822-3, est une mesure d'administration judiciaire.
   

                    
4159
###### Article R822-7
4160

                        
4161
Les peines disciplinaires de l'avertissement et du blâme sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
4162

                        
4163
Le greffier de tribunal de commerce destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
   

                    
4165
###### Article R822-8
4166

                        
4167
En cas de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 822-7 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article 2 du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
4168

                        
4169
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
4170

                        
4171
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
   

                    
4173
###### Article R822-9
4174

                        
4175
Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
4176

                        
4177
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
   

                    
4179
###### Article R822-10
4180

                        
4181
Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
4182

                        
4183
Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
   

                    
4185
###### Article R822-11
4186

                        
4187
L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
   

                    
4189
###### Article R822-12
4190

                        
4191
Le greffier destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
   

                    
4195
###### Article R822-13
4196

                        
4197
Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
4198

                        
4199
L'audience a lieu en chambre du conseil.
4200

                        
4201
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
4202

                        
4203
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
   

                    
4205
###### Article R822-14
4206

                        
4207
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 822-7 et celles des articles R. 822-8 à R. 822-11 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
   

                    
4209
###### Article R822-15
4210

                        
4211
La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 822-4 ou la décision du tribunal de grande instance mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
4212

                        
4213
La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
4214

                        
4215
Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
   

                    
4219
###### Article R822-16
4220

                        
4221
L'appel interjeté contre une décision du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal.
4222

                        
4223
L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
   

                    
4225
###### Article R822-17
4226

                        
4227
Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
   

                    
4229
###### Article R822-18
4230

                        
4231
La procédure suivie devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
   

                    
4235
###### Article R822-19
4236

                        
4237
Les dispositions du nouveau code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
   

                    
4347
##### Article R*913-3
4348

                        
4349
Le nombre des assesseurs de chambre commerciale de des tribunaux de grande instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est fixé par décret.
   

                    
4351
##### Article R*913-4
4352

                        
4353
Les assesseurs des chambres commerciales sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20.
   

                    
4355
##### Article R*913-5
4356

                        
4357
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux assesseurs des chambres commerciales.
   

                    
4457
###### Article R921-5-1
4458

                        
4459
Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer est fixée au tableau X annexé au présent code.
   

                    
3817
###### Article R*921-10
3818

                        
3819
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 dudit décret du 3 août 1961, aucune élection ne peut avoir lieu dans les trois mois [*délai*] qui précèdent le renouvellement du mandat des juges titulaires et juges suppléants.
   

                    
4551
###### Article R*921-6
4552

                        
4553
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau n° VII annexé au présent code.
4554

                        
4555
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.
   

                    
4463
###### Article R*921-7
4464

                        
4465
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
   

                    
4565
###### Article R*921-8
4566

                        
4567
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 413-1 à R. 413-20.
   

                    
4469
###### Article R*921-9
4470

                        
4471
Les dispositions des articles R. 412-1, R. 412-4, R. 412-17 à R. 412-19 et R. 414-1 à R. 414-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
4579
#### Article R931-1
4580

                        
4581
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont fixés conformément aux tableaux n°s X et XI annexés au présent code.
   

                    
3831 4593
## Article Annexe Tableau II
3832 4594

                                                                                    
3833 4595
<center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance
3834 4596

                                                                                    
3835 4597
ayant compétence exclusive en matière pénale
3836 4598

                                                                                    
3837 4599
</strong></center>
3838 4600

                                                                                    
3839 4601
<table><tbody>
3840 4602
 <tr>
3841 4603
  <td><center>SIÈGE</center></td>
3842 4604
  <td><center>RESSORT</center></td>
3843 4605
 </tr>
3844 4606
 <tr>
3845 4607
  <td>Paris</td>
3846 4608
  <td>Les vingt arrondissements de Paris</td>
3847 4609
 </tr>
3848 4610
 <tr>
3849 4611
  <td>Lyon</td>
3850 4612
  <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Lyon</td>
3851 4613
 </tr>
3852 4614
 <tr>
3853 4615
  <td>Marseille</td>
3854 4616
  <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Marseille</td>
3855 4617
 </tr>
3856 4618
</tbody></table>
3857

                                                                                    
   

                    
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## Article Annexe Tableau VII
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