Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1984 (version d038417)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1983.

2627
##### Article R*761-1
2628

                        
2629
Il est institué dans chaque cour d'appel ou tribunal de grande instance une assemblée générale. L'assemblée se réunit dans les conditions prévues au présent chapitre selon l'une des formations mentionnées aux articles R761-15 à R761-37.
2630

                        
2631
Il est institué une commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires et dans les conditions prévues aux articles R761-46 à R761-50 des commissions restreintes des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires.
   

                    
2635
###### Article R*761-2
2636

                        
2637
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction.
2638

                        
2639
L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet.
2640

                        
2641
L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29.
   

                    
2643
###### Article R*761-3
2644

                        
2645
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
   

                    
2647
###### Article R*761-4
2648

                        
2649
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
   

                    
2651
###### Article R*761-5
2652

                        
2653
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
2654

                        
2655
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
   

                    
2657
###### Article R*761-6
2658

                        
2659
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
2660

                        
2661
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
   

                    
2663
###### Article R*761-7
2664

                        
2665
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
2666

                        
2667
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
   

                    
2669
###### Article R*761-8
2670

                        
2671
Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
2672

                        
2673
Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
2674

                        
2675
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
2676

                        
2677
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
   

                    
2679
###### Article R*761-9
2680

                        
2681
Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale.
   

                    
2683
###### Article R*761-10
2684

                        
2685
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
   

                    
2687
###### Article R*761-11
2688

                        
2689
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
2690

                        
2691
Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
2692

                        
2693
Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
2694

                        
2695
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
   

                    
2697
###### Article R*761-12
2698

                        
2699
En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
   

                    
2701
###### Article R*761-13
2702

                        
2703
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
2704

                        
2705
Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
2707
###### Article R*761-14
2708

                        
2709
Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
2710

                        
2711
Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général.
   

                    
2715
###### Article R*761-15
2716

                        
2717
L'assemblée des magistrats se réunit dans l'une des trois formations suivantes :
2718

                        
2719
- en assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
2720
- en assemblée des magistrats du siège ;
2721
- en assemblée des magistrats du parquet.
   

                    
2725
####### Article R*761-16
2726

                        
2727
Les magistrats du siège de la cour d'appel et les magistrats du parquet général sont membres de l'assemblée des magistrats de la cour d'appel. Les magistrats du siège du tribunal de grande instance et les magistrats du parquet de ce tribunal sont membres de l'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance.
2728

                        
2729
L'assemblée des magistrats du tribunal de grande instance comprend en outre les juges chargés du service d'un tribunal d'instance.
2730

                        
2731
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats.
   

                    
2733
####### Article R*761-17
2734

                        
2735
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :
2736

                        
2737
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2738

                        
2739
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
2740

                        
2741
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
2742

                        
2743
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
2744

                        
2745
5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
2746

                        
2747
6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
2748

                        
2749
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
2750

                        
2751
8° Les conditions de travail du personnel, et les problèmes de sécurité ;
2752

                        
2753
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
   

                    
2755
####### Article R*761-18
2756

                        
2757
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires ainsi que les associations contribuant à la mise en oeuvre du travail d'intérêt général conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
2758

                        
2759
La commission restreinte dans les juridictions où sa constitution est obligatoire exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
2761
####### Article R*761-19
2762

                        
2763
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
2765
####### Article R*761-20
2766

                        
2767
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
2768

                        
2769
Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
2770

                        
2771
Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
2772

                        
2773
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
   

                    
2777
####### Article R*761-21
2778

                        
2779
Les juges du tribunal de grande instance chargés du service d'un tribunal d'instance sont membres de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance.
2780

                        
2781
Les auditeurs de justice, en stage dans une juridiction, assistent aux réunions de l'assemblée des magistrats du siège.
   

                    
2783
####### Article R*761-22
2784

                        
2785
L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le chef du parquet soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du chef du parquet.
   

                    
2789
####### Article R*761-25
2790

                        
2791
L'assemblée des magistrats du parquet peut entendre le président de la juridiction, soit à l'initiative du chef du parquet, soit à la demande de la majorité de ses membres ou du président de la juridiction.
2792

                        
2793
Les auditeurs de justice en stage au parquet assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.
   

                    
2795
####### Article R*761-26
2796

                        
2797
L'assemblée des magistrats du parquet est consultée sur :
2798

                        
2799
1° L'organisation des services du parquet ;
2800

                        
2801
2° Les relations avec les services de police judiciaire ;
2802

                        
2803
3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;
2804

                        
2805
4° Le nombre des audiences correctionnelles, déterminé par l'assemblée des magistrats du siège conformément à l'article 399 du Code de procédure pénale ;
2806

                        
2807
5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.
   

                    
2811
###### Article R*761-27
2812

                        
2813
Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée des fonctionnaires.
   

                    
2815
###### Article R*761-28
2816

                        
2817
Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
   

                    
2819
###### Article R*761-29
2820

                        
2821
Lorsque la juridiction est dotée d'un secrétariat de parquet autonome, l'assemblée des fonctionnaires comprend deux formations :
2822

                        
2823
l'assemblée des fonctionnaires du greffe, présidée par le greffier en chef ; l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat du parquet, présidée par le secrétaire en chef de parquet.
2824

                        
2825
Les chefs de la juridiction peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.
   

                    
2827
###### Article R*761-30
2828

                        
2829
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
   

                    
2831
###### Article R*761-31
2832

                        
2833
L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur :
2834

                        
2835
1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
2836

                        
2837
2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par les chefs de juridiction, en liaison avec le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet ;
2838

                        
2839
3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;
2840

                        
2841
4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du secrétariat-greffe ;
2842

                        
2843
5° Les demandes de prévisions budgétaires élaborées par les chefs de juridiction avec le greffier en chef ;
2844

                        
2845
6° L'affectation des sommes relatives aux dépenses de la juridiction ;
2846

                        
2847
7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;
2848

                        
2849
8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;
2850

                        
2851
9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
   

                    
2853
###### Article R*761-32
2854

                        
2855
L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :
2856

                        
2857
1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du secrétariat-greffe, préparé par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet ;
2858

                        
2859
2° La formation permanente du personnel.
2860

                        
2861
Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
   

                    
2863
###### Article R*761-33
2864

                        
2865
L'assemblée des fonctionnaires est consultée par le greffier en chef, ou, le cas échéant, par le secrétaire en chef de parquet, sur les problèmes de gestion et d'organisation du secrétariat-greffe.
2866

                        
2867
Le greffier en chef, et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, transmet au président de la juridiction les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat-greffe.
   

                    
2871
###### Article R*761-34
2872

                        
2873
Les magistrats, les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires sont membres de l'assemblée plénière.
2874

                        
2875
L'assemblée plénière du tribunal de grande instance comprend en outre les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance.
   

                    
2877
###### Article R*761-35
2878

                        
2879
Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière.
   

                    
2881
###### Article R*761-36
2882

                        
2883
Dans chaque juridiction, il est constitué une commission permanente de l'assemblée plénière conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-45.
   

                    
2885
###### Article R*761-37
2886

                        
2887
L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées aux articles R761-17 et R761-31, ayant fait préalablement l'objet d'un vote de l'assemblée des magistrats et de l'assemblée des fonctionnaires.
   

                    
2893
####### Article R*761-38
2894

                        
2895
La commission permanente de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires est composée d'un nombre égal de magistrats et de fonctionnaires, y compris les membres de droit.
2896

                        
2897
Le président de la juridiction, le chef du parquet, le greffier en chef et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet, sont membres de droit.
2898

                        
2899
Les autres membres titulaires sont élus, respectivement, par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires.
2900

                        
2901
Le nombre, pour chaque catégorie, des membres titulaires élus, ainsi que les modalité de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le président de la juridiction.
   

                    
2903
####### Article R*761-39
2904

                        
2905
Le président de la juridiction préside la commission permanente.
   

                    
2907
####### Article R*761-40
2908

                        
2909
Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature.
2910

                        
2911
Chaque candidat se présente avec son suppléant.
   

                    
2913
####### Article R*761-41
2914

                        
2915
Les membres titulaires mentionnés au troisième alinéa de l'article R761-38, et des membres suppléants en nombre égal, sont élus au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions qui sont déterminées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
   

                    
2917
####### Article R*761-42
2918

                        
2919
Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission permanente sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.
   

                    
2921
####### Article R*761-43
2922

                        
2923
La commission permanente ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
   

                    
2925
####### Article R*761-44
2926

                        
2927
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
2928

                        
2929
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
2931
####### Article R*761-45
2932

                        
2933
La commission permanente exerce les attributions suivantes :
2934

                        
2935
1° Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière. Le président de la juridiction lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission permanente fait connaître au président ses avis et propositions ;
2936

                        
2937
2° Elle élabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
2938

                        
2939
3° Elle donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les crédits propres de la juridiction ;
2940

                        
2941
4° Elle propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
2942

                        
2943
5° Elle assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.
   

                    
2947
####### Article R*761-46
2948

                        
2949
La constitution d'une commission restreinte par chacune des assemblées mentionnées aux articles R761-16, R761-21 et R761-27 est obligatoire dans les cours d'appel et dans les tribunaux de grande instance qui comportent au moins trois chambres.
   

                    
2951
####### Article R*761-47
2952

                        
2953
La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est composée de membres élus. Elle est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.
2954

                        
2955
Le chef du parquet est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.
2956

                        
2957
Les autres membres de la commission restreinte sont élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel.
2958

                        
2959
Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
   

                    
2961
####### Article R*761-48
2962

                        
2963
Le mandat des membres de la commission restreinte est de deux ans, renouvelable une fois.
   

                    
2965
####### Article R*761-49
2966

                        
2967
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
2968

                        
2969
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
2971
####### Article R*761-50
2972

                        
2973
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission restreinte, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission restreinte fait connaître au président ses avis et propositions.
2974

                        
2975
La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut exercer, par délégation de cette assemblée, les attributions prévues à l'article R761-33.
   

                    
2979
##### Article R*762-1
2980

                        
2981
Il est tenu dans chaque tribunal d'instance une assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
2982

                        
2983
Les dispositions des articles R761-2 à R761-10, R761-12 à R761-14 et R761-34 à R761-37 sont applicables à l'assemblée plénière du tribunal d'instance.
   

                    
2985
##### Article R*762-2
2986

                        
2987
L'assemblée plénière est présidée par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions des articles R321-35 à R321-37.
   

                    
2989
##### Article R*762-3
2990

                        
2991
Il est tenu une assemblée des magistrats du siège et du parquet dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats du siège. Cette assemblée est composée des juges chargés du service du tribunal d'instance et du magistrat qui exerce les fonctions du ministère public devant la juridiction conformément aux dispositions de l'article L311-15.
2992

                        
2993
Les dispositions des articles R761-17, R761-19 et R761-20 sont applicables à l'assemblée mentionnée à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
2995
##### Article R*762-4
2996

                        
2997
Il est tenu une assemblée des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins trois magistrats. Cette assemblée émet un avis sur la répartition des dossiers et la distribution des affaires entre les magistrats.
   

                    
2999
##### Article R*762-5
3000

                        
3001
Les auditeurs de justice, en stage au tribunal d'instance, assistent aux assemblées plénières et aux assemblées des magistrats du tribunal.
   

                    
3003
##### Article R*762-6
3004

                        
3005
Il est tenu une assemblée de fonctionnaires dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires.
3006

                        
3007
Dans les tribunaux d'instance comportant un effectif inférieur à ce nombre, il n'est tenu une assemblée de fonctionnaires que si la moitié au moins des personnels le demande.
3008

                        
3009
Les dispositions des articles R761-27 à R761-33 sont applicables à cette assemblée.
   

                    
3011
##### Article R*762-7
3012

                        
3013
L'assemblée générale du tribunal d'instance constitue une commission permanente et, le cas échéant, une commission restreinte, conformément aux dispositions des articles R761-38 à R761-50.
   

                    
3015
##### Article R*762-8
3016

                        
3017
Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
   

                    
3021
##### Article R*763-1
3022

                        
3023
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
3024

                        
3025
Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.