Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1983 (version 1d27faf)
La précédente version était la version consolidée au 25 septembre 1983.

2829
##### Article R*814-1
2830

                        
2831
Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre.
2832

                        
2833
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe, pour les autres opérations dont celui-ci est chargé, une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues par les décrets n° 64-486 du 28 mai 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966.
   

                    
2835
##### Article R*814-2
2836

                        
2837
Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au chef du secrétariat-greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux.
   

                    
2839
##### Article R*814-3
2840

                        
2841
Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor.
   

                    
2843
##### Article R*814-4
2844

                        
2845
Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs paient l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R92 du Code de procédure pénale, ainsi que les frais qui leur sont assimilés par l'article R93 du même code.
2846

                        
2847
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs.
   

                    
2849
##### Article R*814-6
2850

                        
2851
Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal.
   

                    
2853
##### Article R*814-7
2854

                        
2855
Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité.