Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2829 |
##### Article R*814-1 |
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2830 | ||
2831 |
Le chef du secrétariat-greffe tient la comptabilité administrative des opérations de recettes et de dépenses relatives aux opérations mentionnées au chapitre II du présent titre. |
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2832 | ||
2833 |
Il est institué auprès de chaque secrétariat-greffe, pour les autres opérations dont celui-ci est chargé, une régie de recettes et une régie d'avances fonctionnant dans les conditions prévues par les décrets n° 64-486 du 28 mai 1964 et n° 66-850 du 15 novembre 1966. |
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2835 |
##### Article R*814-2 |
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2836 | ||
2837 |
Les attributions des régisseurs définies aux articles suivants sont confiées à un fonctionnaire du secrétariat-greffe autre que le chef de ce service. Toutefois, elles peuvent être confiées au chef du secrétariat-greffe dans les secrétariats-greffes dont la liste est dressée par arrêté du garde des sceaux. |
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2839 |
##### Article R*814-3 |
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2840 | ||
2841 |
Les opérations d'encaissement ou de paiement incombant aux régisseurs sont exécutées par ceux-ci pour le compte des comptables directs du Trésor. |
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2843 |
##### Article R*814-4 |
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2844 | ||
2845 |
Par dérogation à l'article 9 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964, les régisseurs paient l'ensemble des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police visés à l'article R92 du Code de procédure pénale, ainsi que les frais qui leur sont assimilés par l'article R93 du même code. |
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2846 | ||
2847 |
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 64-486 du 28 mai 1964 concernant le blocage des crédits ne sont pas applicables aux avances consenties à ces régisseurs. |
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2849 |
##### Article R*814-6 |
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2850 | ||
2851 |
Dans les tribunaux de grande instance à compétence commerciale, les régies instituées auprès du greffe sont également compétentes pour toutes les opérations, en recettes et en dépenses, liées à la compétence commerciale du tribunal. |
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2853 |
##### Article R*814-7 |
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2854 | ||
2855 |
Pour l'ensemble des opérations visées aux articles R814-4 à R814-6, les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes sont tenus aux garanties et encourent les responsabilités définies par la réglementation des régies. Ils perçoivent une indemnité de responsabilité. |