Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 7 août 1981 (version e882ec1)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1981.

... ...
@@ -126,6 +126,16 @@ Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambr
126 126
 
127 127
 En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu à l'article L131-6 (alinéa 1er) du présent code, n'est pas atteint.
128 128
 
129
+#### Chapitre Ier : Le services des chambres de la Cour.
130
+
131
+##### Article L131-6
132
+
133
+Les chambres ne rendent les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives sont présents [*nombre minimum*].
134
+
135
+Lorsque la solution du pourvoi lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre, à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
136
+
137
+Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
138
+
129 139
 #### Chapitre II : Le ministère public.
130 140
 
131 141
 ##### Article L132-1