Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 novembre 1979 (version 15328de)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1979.

1277
##### Article R*131-3
1278

                        
1279
Les deux conseillers de chaque chambre siégeant à l'assemblée plénière sont désignés par ordonnance du premier président sur proposition du président de chambre.
1280

                        
1281
L'un d'eux est désigné chaque année dans la première quinzaine du mois de décembre pour l'année judiciaire suivante.
   

                    
1297
##### Article R*131-6
1298

                        
1299
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L131-6 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
1300

                        
1301
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.