Code de l’organisation judiciaire


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1979 (version efe3b35)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1978.

63
#### Article L121-5
64

                        
65
Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
66

                        
67
La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.
68

                        
69
Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
   

                    
87
##### Article L131-2
88

                        
89
Le renvoi devant une chambre mixte peut être ordonné lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de recevoir devant les chambres des solutions divergentes ; il doit l'être en cas de partage égal des voix.
90

                        
91
Le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation ; il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens.
92

                        
93
La chambre mixte et l'assemblée plénière doivent se prononcer sur le pourvoi même si les conditions de leur saisine n'étaient pas réunies.
   

                    
95
##### Article L131-3
96

                        
97
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
98

                        
99
Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
100

                        
101
Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
102

                        
103
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
104

                        
105
Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.
   

                    
107
##### Article L131-4
108

                        
109
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
110

                        
111
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
   

                    
113
##### Article L131-5
114

                        
115
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
116

                        
117
Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
118

                        
119
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
120

                        
121
L'arrêt emporte exécution forcée.