Code de l’organisation judiciaire


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Version consolidée au 18 mars 1978 (version c874025)
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7
#### Article L111-1
8

                        
9
Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation.
   

                    
11
#### Article L111-2
12

                        
13
La Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les jugements en dernier ressort rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire.
14

                        
15
La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
   

                    
17
#### Article L111-3
18

                        
19
La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.
   

                    
21
#### Article L111-4
22

                        
23
Ainsi qu'il est dit à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, "le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts".
   

                    
27
#### Article L121-1
28

                        
29
La Cour de cassation se compose :
30

                        
31
Du premier président ;
32

                        
33
Des présidents de chambre ;
34

                        
35
Des conseillers ;
36

                        
37
Des conseillers référendaires ;
38

                        
39
Du procureur général ;
40

                        
41
Du premier avocat général ;
42

                        
43
Des avocats généraux ;
44

                        
45
Du greffier en chef ;
46

                        
47
Des greffiers de chambre.
   

                    
49
#### Article L121-2
50

                        
51
Un ou plusieurs avocats généraux à la Cour d'appel de Paris peuvent, par décret, être délégués à la Cour de cassation pour exercer les fonctions du ministère public près cette juridiction. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des avocats généraux à la cour d'appel de Paris qui peuvent être ainsi délégués.
   

                    
53
#### Article L121-3
54

                        
55
La Cour de cassation comprend des chambres civiles et au moins une chambre criminelle [*composition*].
   

                    
57
#### Article L121-4
58

                        
59
Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.
60

                        
61
En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
63
#### Article L121-6
64

                        
65
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
66

                        
67
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi que deux conseillers de chaque chambre.
   

                    
73
##### Article L131-1
74

                        
75
Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
76

                        
77
Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.
   

                    
81
##### Article L132-1
82

                        
83
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
84

                        
85
Il la porte aux audiences des chambres quand il le juge convenable.
   

                    
87
##### Article L132-2
88

                        
89
En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général ou, à défaut, par un avocat général désigné par le procureur général.
   

                    
91
##### Article L132-3
92

                        
93
Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés.
94

                        
95
Ils peuvent être désignés par le procureur général pour la porter également devant les autres formations de la cour.
   

                    
97
##### Article L132-4
98

                        
99
Lorsque l'empêchement d'un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe, déléguer un conseiller dans les fonctions d'avocat général.
   

                    
101
##### Article L132-5
102

                        
103
Les modalités d'application du présent titre et du titre II ci-dessus sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
109
##### Article L141-1
110

                        
111
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire.
   

                    
113
##### Article L141-2
114

                        
115
Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par les articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale.
   

                    
119
##### Article L142-1
120

                        
121
Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de police judiciaire ayant fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait d'habilitation.
   

                    
123
##### Article L142-2
124

                        
125
Les règles concernant la composition de la commission prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission sont fixées par l'article 16-2 du Code de procédure pénale.
   

                    
133
##### Article L211-1
134

                        
135
Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires.
   

                    
139
##### Article L212-1
140

                        
141
La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers [*composition, personnel*].
142

                        
143
Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
145
##### Article L212-2
146

                        
147
En toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins, président compris. Pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, président compris.
148

                        
149
Le tout à peine de nullité.
   

                    
153
##### Article L213-1
154

                        
155
Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
   

                    
157
##### Article L213-2
158

                        
159
Les avocats dans l'ordre du tableau et, après eux, les avoués selon la date de leur réception peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
   

                    
161
##### Article L213-3
162

                        
163
Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
   

                    
165
##### Article L213-4
166

                        
167
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel.
   

                    
173
##### Article L222-1
174

                        
175
Appel des jugements du juge de l'expropriation peut être interjeté devant la cour d'appel.
   

                    
177
##### Article L222-2
178

                        
179
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour.
180

                        
181
En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance."
   

                    
185
##### Article L223-1
186

                        
187
L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.
188

                        
189
Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.
   

                    
191
##### Article L223-2
192

                        
193
Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel pour une durée de trois années renouvelable. Ce magistrat préside la chambre spéciale de la cour d'appel mentionnée à l'article précédent ou y exerce les fonctions de rapporteur.
194

                        
195
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le premier président désigne un remplaçant.
196

                        
197
Un magistrat désigné par le procureur général est spécialement chargé, au parquet de la cour d'appel, des affaires de mineurs.
   

                    
199
##### Article L223-3
200

                        
201
Le délégué à la protection de l'enfance siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article 23 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
   

                    
205
##### Article L224-1
206

                        
207
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières.
   

                    
213
###### Article L225-1
214

                        
215
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
   

                    
217
###### Article L225-2
218

                        
219
Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, "les élections au conseil de l'ordre [*des avocats*] peuvent être déférées à la cour d'appel".
   

                    
223
###### Article L225-3
224

                        
225
La cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel.
   

                    
229
###### Article L225-4
230

                        
231
La cour d'appel dresse la liste des syndics et administrateurs judiciaires.
   

                    
235
#### Article L231-1
236

                        
237
[*article abrogé*].
   

                    
239
#### Article L231-2
240

                        
241
[*article abrogé*].
   

                    
251
###### Article L311-1
252

                        
253
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux de grande instance.
   

                    
255
###### Article L311-2
256

                        
257
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements (1).
258

                        
259
(1) Nota : Le tribunal de grande instance a compétence exclusive notamment dans les matières suivantes :
260

                        
261
1° Etat des personnes : mariage, divorce, séparation de corps, filiation (art. 172 et suivants ; art. 247 et suivants ; art. 311-4 et suivants du Code civil) ;
262

                        
263
2° Rectification des actes d'état civil (art. 99 du Code civil) ;
264

                        
265
3° Adoption (art. 353 du Code civil) ;
266

                        
267
4° Absence (art. 112 du Code civil) ;
268

                        
269
5° Régimes matrimoniaux (art. 1387 et suivants du Code civil) ;
270

                        
271
6° Successions (art. 718 et suivants du Code civil) ;
272

                        
273
7° Sanction de l'activité des officiers de l'état civil (art. 53 et 63 du Code civil) ;
274

                        
275
8° Contestations sur la nationalité (art. 124 du Code de la nationalité française) ;
276

                        
277
9° Actions immobilières pétitoires ;
278

                        
279
10° Saisies immobilières (art. 673 et suivants du Code de procédure civile) ;
280

                        
281
11° Actions en nullité ou en déchéance des brevets d'invention ainsi que toutes contestations relatives à la propriété de brevets d'invention, à leur contrefaçon et aux questions connexes de concurrence déloyale (art. 52 et 54 de la loi du 2 janvier 1968) ;
282

                        
283
12° Actions civiles relatives aux marques de fabrique et de concurrence (art. 24 de la loi du 31 décembre 1964) ;
284

                        
285
13° Actions relatives aux récompenses industrielles (art. 6 de la loi du 8 août 1912) ;
286

                        
287
14° Actions relatives aux appellations d'origine (art. 2 de la loi du 6 mai 1919) ;
288

                        
289
15° Action en dissolution des associations (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901) ;
290

                        
291
16° Règlement judiciaire et liquidation des biens des personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967) ;
292

                        
293
17° Suspension provisoire des poursuites exercées contre certaines personnes morales de droit privé non commerçantes (art. 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967) ;
294

                        
295
18° Contestations relatives à l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture (art. 18 du décret n° 69-119 du 1er février 1969) ;
296

                        
297
19° Litiges en matière fiscale dans les cas et conditions prévues par le Code général des impôts.
   

                    
299
###### Article L311-3
300

                        
301
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance [*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.
   

                    
303
###### Article L311-4
304

                        
305
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,
306

                        
307
"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".
   

                    
311
###### Article L311-5
312

                        
313
Le siège, le ressort et la composition des tribunaux de instance, ainsi que le nombre des chambres, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
315
###### Article L311-6
316

                        
317
Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
318

                        
319
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
   

                    
325
####### Article L311-7
326

                        
327
Les jugements [*des tribunaux de grande instance*] sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
   

                    
329
####### Article L311-8
330

                        
331
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
   

                    
333
####### Article L311-9
334

                        
335
Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de grande instance.
   

                    
339
####### Article L311-10
340

                        
341
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
342

                        
343
Le renvoi à la formation collégiale d'une affaire portée devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique est de droit, sur la demande non motivée d'une des parties, formulée selon les modalités et délais fixés par décret.
344

                        
345
Le renvoi à la formation collégiale peut également être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office.
346

                        
347
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matières disciplinaires ou relatives à l'état des personnes, sous réserve des dispositions particulières au divorce et à la séparation de corps.
   

                    
349
####### Article L311-11
350

                        
351
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes, y compris des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
352

                        
353
Il connaît également des contestations qui s'élèveraient sur le fond du droit au cours de l'exécution, lorsque celle-ci porte sur les biens.
354

                        
355
Les ventes de biens de mineurs ainsi que les ventes qui leur sont assimilées sont également poursuivies devant le juge de l'exécution.
356

                        
357
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.
   

                    
359
####### Article L311-12
360

                        
361
Les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaîtra à juge unique de ce qui a trait à l'exécution forcée des jugements et autres actes seront déterminés par le Code de procédure civile.
   

                    
363
####### Article L311-13
364

                        
365
Les décisions prises en vertu de l'article L 311-10 et du dernier alinéa de l'article L 311-11 sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
   

                    
369
####### Article L311-14
370

                        
371
Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance.
   

                    
373
####### Article L311-15
374

                        
375
Le procureur de la République peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes les juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
381
###### Article L312-1
382

                        
383
Un juge du tribunal de grande instance est délégué aux affaires matrimoniales.
384

                        
385
Il connaît du divorce, de la séparation de corps, ainsi que de leurs conséquences dans les cas et conditions prévues par le Code civil, notamment par les articles 247 et suivants et l'article 298 de ce code.
   

                    
389
###### Article L312-3
390

                        
391
La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs s'exerce dans les formes et conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945. L'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre de discipline soit devant le tribunal de grande instance selon les distinctions établies par les articles 5 et suivants de l'ordonnance précitée.
   

                    
393
###### Article L312-4
394

                        
395
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
396

                        
397
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
   

                    
399
###### Article L312-5
400

                        
401
Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
   

                    
403
###### Article L312-6
404

                        
405
Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
   

                    
413
###### Article L321-1
414

                        
415
Il y a dans le ressort de chaque cour d'appel des juridictions de première instance dénommées tribunaux d'instance.
   

                    
417
###### Article L321-2
418

                        
419
Conformément à l'article L. 323-39 du Code du travail, toutes les contestations relatives à l'application de la section III du chapitre III du titre II du livre III dudit code concernant l'emploi obligatoire des pères de famille sont de la compétence du tribunal d'instance.
   

                    
423
###### Article L321-3
424

                        
425
Le siège, le ressort et la composition des tribunaux d'instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
427
###### Article L321-4
428

                        
429
Le tribunal d'instance statue à juge unique.
   

                    
433
###### Article L321-5
434

                        
435
Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet pour une durée de trois années renouvelable dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. Il peut être mis fin à leurs fonctions par un décret pris en la même forme.
   

                    
439
##### Article L322-1
440

                        
441
Ainsi qu'il est dit à l'article 393 du code civil les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance.
   

                    
443
##### Article L322-2
444

                        
445
Le juge des tutelles connaît [*compétence*] :
446

                        
447
1° Des contestations relatives à l'autorité parentale, conformément à l'article 372-1 du Code civil ;
448

                        
449
2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;
450

                        
451
3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;
452

                        
453
4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;
454

                        
455
5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;
456

                        
457
6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
   

                    
461
##### Article L323-1
462

                        
463
Les juges des tribunaux d'instance peuvent recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l'ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d'instance, lorsque la loi l'exige.
   

                    
471
##### Article L411-2
472

                        
473
Les tribunaux de commerce connaissent [*compétence*] :
474

                        
475
1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
476

                        
477
2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
478

                        
479
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
480

                        
481
Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.
   

                    
483
##### Article L411-3
484

                        
485
Comme il est dit à l'article 632 du code du commerce : ...
   

                    
487
##### Article L411-4
488

                        
489
Comme il est dit à l'article 633 du code du commerce : ...
   

                    
491
##### Article L411-5
492

                        
493
Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
494

                        
495
1° Dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code du travail des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
496

                        
497
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
498

                        
499
3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.
   

                    
501
##### Article L411-8
502

                        
503
Conformément à l'article 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 le tribunal de commerce est le tribunal compétent pour connaître procédures concernant le règlement judiciaire et la liquidation de biens si le débiteur est commerçant.
504

                        
505
Conformément à l'article 105 de cette loi, il est compétent pour connaître des procédures relatives à la faillite personnelle.
   

                    
507
##### Article L411-9
508

                        
509
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, le tribunal compétent pour connaître des procédures tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant.
   

                    
515
##### Article L431-1
516

                        
517
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".
   

                    
521
#### Article L461-1
522

                        
523
Il y a des prud'hommes pêcheurs.
   

                    
527
### Article L411-1
528

                        
529
Il y a des tribunaux de commerce. Ces tribunaux relèvent du garde des sceaux, ministre de la justice et sont placés sous sa surveillance.
   

                    
531
### Article L411-6
532

                        
533
Lorsque ces billets à ordre ne portent que des signatures de personnes non négociantes et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance [*compétence*] s'il en est requis par le défendeur.
   

                    
535
### Article L411-7
536

                        
537
Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
   

                    
539
### Article L411-10
540

                        
541
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance est compétent, ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-3.
   

                    
549
##### Article L511-1
550

                        
551
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a des cours d'assises des mineurs.
   

                    
553
##### Article L511-2
554

                        
555
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs".
   

                    
559
##### Article L512-1
560

                        
561
La cour d'assises des mineurs est composée d'un président, de deux assesseurs et complétée par le jury criminel, dans les conditions définies par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
   

                    
563
##### Article L512-2
564

                        
565
Ainsi qu'il est dit à l'article 20, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "la cour d'assises des mineurs se réunit au siège de la cour d'assises et au cours de la session de celle-ci".
   

                    
567
##### Article L512-3
568

                        
569
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises des mineurs sont remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs".
   

                    
575
##### Article L521-1
576

                        
577
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux pour enfants.
   

                    
579
##### Article L521-2
580

                        
581
Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans.
582

                        
583
Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.
   

                    
587
##### Article L522-1
588

                        
589
Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés par voie réglementaire.
   

                    
591
##### Article L522-2
592

                        
593
Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
   

                    
595
##### Article L522-3
596

                        
597
Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis parmi les personnes âgées de plus de trente ans, de nationalité française et qui se sont signalées par l'intérêt qu'elles portent aux questions de l'enfance et par leurs compétences.
598

                        
599
Les assesseurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la justice ; leur renouvellement s'opère par moitié ; toutefois, en cas de création d'un tribunal pour enfants, d'augmentation ou de réduction du nombre des assesseurs dans ces juridictions, ou de remplacement d'un ou de plusieurs de ces assesseurs à une date autre que celle qui est prévue pour leur renouvellement, la désignation des intéressés peut intervenir pour une période inférieure à quatre années dans la limite de la durée requise pour permettre leur renouvellement par moitié.
   

                    
601
##### Article L522-4
602

                        
603
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant le tribunal de grande instance, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder religieusement le secret des délibérations.
   

                    
605
##### Article L522-5
606

                        
607
Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du juge des enfants ou du ministère public, être déclarés démissionnaires, par délibération de la première chambre de la cour d'appel.
608

                        
609
En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.
   

                    
611
##### Article L522-6
612

                        
613
Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
   

                    
619
##### Article L531-1
620

                        
621
Au siège de chaque tribunal pour enfants, il existe un ou plusieurs juges des enfants.
   

                    
623
##### Article L531-2
624

                        
625
Le juge des enfants connaît, dans les conditions définies aux articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs.
   

                    
627
##### Article L531-3
628

                        
629
Le juge des enfants est en outre compétent pour tout ce qui concerne l'assistance éducative dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil.
   

                    
633
##### Article L532-1
634

                        
635
Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable, dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
636

                        
637
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.
   

                    
645
##### Article L611-1
646

                        
647
Il y a dans chaque tribunal de grande instance un ou plusieurs juges d'instruction.
648

                        
649
Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les articles 49 à 51 et 79 et suivants du Code de procédure pénale.
   

                    
653
##### Article L612-1
654

                        
655
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
656

                        
657
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la chambre de l'instruction ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 191 à 193 du code de procédure pénale, par les dispositions du livre II du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
   

                    
663
##### Article L621-1
664

                        
665
Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
666

                        
667
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la cour d'assises, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 231 à 267, 288, 289, 295 à 305 et 371 du code de procédure pénale.
   

                    
671
##### Article L622-1
672

                        
673
Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel.
674

                        
675
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
   

                    
679
##### Article L623-1
680

                        
681
Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police.
682

                        
683
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
   

                    
685
##### Article L623-2
686

                        
687
Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat.
688

                        
689
Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions.
   

                    
693
##### Article L624-1
694

                        
695
Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels.
   

                    
701
##### Article L631-1
702

                        
703
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de sûreté de l'Etat sont fixées par les articles 698 à 700 du Code de procédure pénale et par les articles Ier à 14 et 33 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963.
   

                    
709
###### Article L632-1
710

                        
711
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal permanent des forces armées sont fixées par les articles 4 à 26, 28 à 39, 50, 51, 55 à 65, 72 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire, l'article 697 du Code de procédure pénale et les articles L139, L144, L152, L153 et L155 du Code du service national.
   

                    
715
###### Article L632-2
716

                        
717
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal militaire aux armées sont fixées par les articles 40 à 49, 52 à 55, 66 à 82 et 302 à 305 du Code de justice militaire et par l'article 697 du Code de procédure pénale.
   

                    
721
###### Article L632-3
722

                        
723
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal prévôtal sont fixées par les articles 459 à 463 et 469 du Code de justice militaire.
   

                    
727
##### Article L633-1
728

                        
729
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par les articles 36 bis et 88 à 92 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
   

                    
737
##### Article L731-1
738

                        
739
Sauf dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
740

                        
741
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
742

                        
743
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
744

                        
745
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
746

                        
747
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
748

                        
749
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
750

                        
751
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
752

                        
753
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
754

                        
755
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
756

                        
757
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
   

                    
759
##### Article L731-2
760

                        
761
Comme il est dit à l'article 8-2 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958,
762

                        
763
"Le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique, ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges."
   

                    
765
##### Article L731-3
766

                        
767
Comme il est dit à l'alinéa 1er de l'article 662 du Code de procédure pénale "en matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime."
   

                    
769
##### Article L731-4
770

                        
771
Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :
772

                        
773
1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;
774

                        
775
2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
776

                        
777
3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."
   

                    
781
#### Article L751-1
782

                        
783
Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".
   

                    
785
#### Article L751-2
786

                        
787
En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.
   

                    
791
#### Article L781-1
792

                        
793
L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
794

                        
795
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les juridictions d'attribution.
796

                        
797
L'Etat garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers.
798

                        
799
Toutefois, les règles de l'article 505 du Code de procédure civile continuent à recevoir application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la responsabilité des magistrats à raison de leur faute personnelle.
   

                    
803
### Article L811-1
804

                        
805
Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, de la Cour de sûreté de l'Etat, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance, ayant seuls compétence en matière pénale, est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
811
#### Article L821-2
812

                        
813
Conformément à l'article 91 de la loi du 18 avril 1816, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent présenter à l'agrément du Gouvernement des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois.
814

                        
815
Les successeurs présentés à l'agrément en application du présent article peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles [*S.C.P.*].
   

                    
819
#### Article L871-1
820

                        
821
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 4 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le greffier de la cour d'assises exerce les fonctions de greffier de la cour d'assises des mineurs".
   

                    
823
#### Article L871-2
824

                        
825
Les fonctions de greffier du tribunal pour enfants sont exercées par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
   

                    
831
##### Article L881-1
832

                        
833
Conformément à l'article 92 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est assisté d'un greffier.
   

                    
835
##### Article L881-2
836

                        
837
Conformément à l'article 192 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par un greffier de la cour d'appel.
   

                    
839
##### Article L881-3
840

                        
841
Ainsi qu'il est dit à l'article 242 du code de procédure pénale, "la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier.
842

                        
843
"A Paris et dans les départements où siège une cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
844

                        
845
"Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance."
   

                    
847
##### Article L881-4
848

                        
849
Conformément à l'article 398-2 du Code de procédure pénale, les fonctions du greffe près le tribunal correctionnel sont exercées par un greffier du tribunal de grande instance.
   

                    
851
##### Article L881-5
852

                        
853
Conformément à l'article 523 du Code de procédure pénale, le tribunal de police est assisté d'un greffier.
   

                    
857
##### Article L882-1
858

                        
859
Conformément à l'article 7 de la loi n 63-23 du 15 janvier 1963 un décret fixe l'organisation du secrétariat-greffe de la Cour de sûreté de l'Etat.
   

                    
861
##### Article L882-2
862

                        
863
Les règles relatives au greffe des juridictions des forces armées sont fixées par les articles 7, 23, 27, 37, 44, 48, 50, 52 et 469 du code de justice militaire.
   

                    
865
##### Article L882-3
866

                        
867
Les règles relatives au greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 90 de la loi du 17 décembre 1926 portant Code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
   

                    
871
### Article L821-1
872

                        
873
Il y a près de chaque tribunal de commerce un greffier.
   

                    
875
### Article L821-3
876

                        
877
Les droits, les devoirs ainsi que les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par règlement d'administration publique.
878

                        
879
[* Loi n° 80-514 du 7 juillet 1980, JORF 9 juillet 1980 :
880

                        
881
Article unique - Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.*]
   

                    
889
##### Article L911-1
890

                        
891
Le tribunal d'instance est seul compétent pour tout litige en matière patrimoniale ou en matière commerciale dont l'importance pécuniaire [*montant maximum*] ne dépasse pas un taux fixé par voie réglementaire.
   

                    
893
##### Article L911-2
894

                        
895
Les commandements de payer sont décernés par les tribunaux d'instance.
   

                    
897
##### Article L911-4
898

                        
899
Le service du livre foncier est assuré par le tribunal d'instance selon les règles fixées par décret.
   

                    
903
##### Article L912-1
904

                        
905
En matière de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle, le tribunal de grande instance ou, le cas échéant, la chambre commerciale de ce tribunal, remplit les fonctions attribuées par la loi au tribunal de commerce. Toutefois, les fonctions de juge-commissaire peuvent aussi être exercées par un juge du siège du tribunal de grande instance ou par un juge chargé du service du tribunal d'instance du domicile du débiteur.
   

                    
909
##### Article L914-1
910

                        
911
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels sont régies par la loi locale du 30 juin 1901.
912

                        
913
Celles qui sont relatives aux conseils de prud'hommes commerciaux le sont par la loi locale du 6 juillet 1904.
   

                    
919
##### Article L921-1
920

                        
921
Les textes législatifs relatifs à l'organisation judiciaire en France métropolitaine sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserves des prescriptions du présent article et des articles suivants.
922

                        
923
Les modalités d'application à ces départements des dispositions concernant le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets peuvent conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, apporter à ces dispositions des adaptations jugées nécessaires.
   

                    
927
### Article L911-3
928

                        
929
Le tribunal d'instance est le tribunal de l'exécution forcée tant en matière mobilière qu'immobilière.
   

                    
933
### Article L913-1
934

                        
935
Il y a dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des chambres commerciales du tribunal de grande instance.
   

                    
937
### Article L913-2
938

                        
939
La chambre commerciale [*composition*] comprend un membre du tribunal de grande instance, président, et deux assesseurs élus.
   

                    
941
### Article L913-3
942

                        
943
La compétence d'attribution de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est celle qui est déterminée par les articles L. 411-2 et suivants du présent code pour le tribunal de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 911-1.
   

                    
947
### Article L921-2
948

                        
949
[*article abrogé*]
   

                    
951
### Article L921-3
952

                        
953
En ces de maladie, absence ou autre empêchement du juge d'instance, ses fonctions sont remplies par un suppléant.
954

                        
955
A cet effet, li peut être désigné auprès de chaque tribunal d'instance un ou plusieurs suppléants.
   

                    
959
### Article L921-4
960

                        
961
L'article L. 411-1 du présent code [*modalités d'application*] n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
962

                        
963
Il y a des tribunaux mixtes de commerce.
   

                    
965
### Article L921-5
966

                        
967
Les tribunaux mixtes de commerce sont créés, suivant les besoins, par décrets. Ces décrets fixent pour chacun des départements le nombre et le ressort de ces tribunaux.
   

                    
969
### Article L921-6
970

                        
971
Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance [*compétence*] et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux mixtes de commerce et à leurs membres.
   

                    
973
### Article L921-7
974

                        
975
La compétence d'attribution des tribunaux mixtes de commerce est celle qui est définie pour les tribunaux de commerce de France métropolitaine par les articles L. 411-2 à L. 411-9 du présent code et par les textes particuliers en la matière.
   

                    
977
### Article L921-8
978

                        
979
Les juges consulaires et leurs suppléants sont élus. Ils continuent leurs fonctions jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Leur mandat est gratuit [*rémunération : non*] et indéfiniment renouvelable [*durée*].
   

                    
981
### Article L921-9
982

                        
983
Avant d'entrer en fonctions, les juges consulaires et leurs suppléants prêtent serment devant la cour d'appel.
   

                    
985
### Article L921-10
986

                        
987
Lorsque, par suite de récusation ou d'empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président du tribunal tire au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.
988

                        
989
Cette liste, où ne sont portés que les éligibles ayant leur résidence dans la ville, ou en cas d'insuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans la ville où siège le tribunal, est de quinze noms au plus.
990

                        
991
Les juges complémentaires sont appelés dans l'ordre fixé par le tirage au sort fait en séance publique par le président du tribunal entre tous les noms de la liste.
992

                        
993
Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les juges titulaires et suppléants. Leurs fonctions sont également gratuites et leur mandat est indéfiniment renouvelable, mais ne peut pas être prolongé au-delà d'un an jusqu'à l'établissement de la nouvelle liste.
   

                    
997
### Article L921-11
998

                        
999
Conformément à l'article 36 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande, les contraventions ou délits prévus par les articles 39 à 43, 45, 54 à 57 59, 62 à 67, 80 à 85, 87 et 87 bis de cette loi, qui en France métropolitaine sont de la connaissance des tribunaux maritimes commerciaux, relèvent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la compétence du tribunal correctionnel.
1000

                        
1001
Les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 36 de ladite loi leur sont alors applicables.
1002

                        
1003
Toutefois, les mineurs de dix-huit ans sont déférés aux juridictions pour enfants.
   

                    
1007
### Article L924-1
1008

                        
1009
Les fonctions judiciaires à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exercées :
1010

                        
1011
1° Par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
1012

                        
1013
2° Par des assesseurs au tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel ;
1014

                        
1015
3° Par un suppléant du procureur de la République ;
1016

                        
1017
4° Par des intérimaires nommés dans les conditions prévues par l'article 56 du décret du 22 août 1928 ;
1018

                        
1019
Les personnes appelées à exercer des fonctions judiciaires et désignées aux 2°, 3° et 4° de l'alinéa précédent sont choisies parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
1021
### Article L924-2
1022

                        
1023
Les assesseurs et les intérimaires des juridictions de Saint- Pierre-et-Miquelon sont désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel après avis du procureur de la République.
1024

                        
1025
Le suppléant du procureur de la République est désigné par le procureur de la République ou en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le président du tribunal supérieur d'appel.
   

                    
1027
### Article L924-3
1028

                        
1029
Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs, les intérimaires et le suppléant du procureur de la République prêtent devant le tribunal supérieur d'appel le serment prévu à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958.
   

                    
1033
### Article L924-4
1034

                        
1035
Il y a un tribunal supérieur d'appel et un tribunal de première instance.
   

                    
1037
### Article L924-5
1038

                        
1039
Le siège, la composition et la classe du tribunal supérieur d'appel et du tribunal de première instance sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1043
#### Article L924-6
1044

                        
1045
Le tribunal supérieur d'appel connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de première instance.
1046

                        
1047
Il statue, en outre, sur les appels interjetés contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
1049
#### Article L924-8
1050

                        
1051
Le tribunal supérieur d'appel comprend un président et deux assesseurs titulaires.
   

                    
1053
#### Article L924-9
1054

                        
1055
Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus.
1056

                        
1057
Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d'année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation :
1058

                        
1059
1° Pour les nécessités du service ;
1060

                        
1061
2° Par mesure disciplinaire.
1062

                        
1063
Dans les deux cas, l'avis motivé du tribunal supérieur d'appel est nécessaire.
   

                    
1065
#### Article L924-10
1066

                        
1067
En cas d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé par un juge du tribunal de première instance et à défaut par un assesseur désigné dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L924-2 ci-dessus.
   

                    
1069
#### Article L924-11
1070

                        
1071
Les assesseurs suppléants remplacent dans l'ordre de leur désignation, les assesseurs titulaires empêchés.
   

                    
1075
### Article L924-12
1076

                        
1077
Le tribunal de première instance statue à juge unique en matière civile, commerciale et pénale.
   

                    
1079
### Article L924-13
1080

                        
1081
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, les différends auxquels donne lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant le tribunal de première instance.
   

                    
1083
### Article L924-14
1084

                        
1085
En toutes matières, les dispositions non abrogées concernant la compétence et les attributions du juge de paix à compétence étendue sont applicables au tribunal de première instance et à ses membres.
   

                    
1091
#### Article L924-15
1092

                        
1093
Comme il est dit à l'article 20 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977, et sous réserve des dispositions figurant aux articles 21 et suivants de cette ordonnance, "dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1094

                        
1095
1° Le tribunal supérieur d'appel exerce les compétences attribuées par le code de procédure pénale à la cour d'appel et à la chambre de l'instruction ;
1096

                        
1097
2° Les compétences attribuées par le code de procédure pénale au tribunal de grande instance, à la cour d'assises, au premier président de la cour d'appel, au procureur général près la cour d'appel, et au juge du tribunal d'instance, sont exercées respectivement par le tribunal de première instance, le tribunal criminel, le président du tribunal supérieur d'appel, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel et par un juge du tribunal de première instance".
   

                    
1101
### Article L924-16
1102

                        
1103
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal criminel sont définies aux articles 19, 20 et 22 de l'ordonnance n° 77-1100 du 26 septembre 1977.
   

                    
1105
### Article L924-17
1106

                        
1107
[*article abrogé*]
   

                    
1111
### Article L924-18
1112

                        
1113
Les fonctions du ministère public près le tribunal supérieur d'appel sont exercées par le procureur de la République.
1114

                        
1115
Ses attributions sont alors celles des procureurs généraux près les cours d'appel de la métropole, dans la mesure où ces attributions sont compatibles avec les dispositions du présent chapitre.
   

                    
1117
### Article L924-19
1118

                        
1119
Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel peut, en toutes matières, exercer le ministère public devant toutes juridictions du premier degré établies dans son ressort.
   

                    
1123
### Article L924-20
1124

                        
1125
Le tribunal supérieur d'appel est assisté d'un greffier.
   

                    
1127
### Article L924-21
1128

                        
1129
Les fonctions du greffe du tribunal de première instance sont exercées par un greffier.
   

                    
1133
### Article L924-22
1134

                        
1135
Sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1136

                        
1137
L'article L731-1 sur la récusation et l'article L731-2 sur le renvoi ;
1138

                        
1139
L'article L921-11 concernant les contraventions et délits réprimés par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
1140

                        
1141
Les articles L632-1 à L632-3 relatifs aux juridictions des forces armées ;
1142

                        
1143
L'article L781-1 sur la responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
   

                    
1151
#### Article R*121-1
1152

                        
1153
La Cour de cassation a son siège à Paris.
   

                    
1155
#### Article R*121-2
1156

                        
1157
Le bureau de la Cour de cassation est constitué par le premier président, les présidents de chambre, le procureur général et le premier avocat général siégeant avec l'assistance du greffier en chef.
   

                    
1159
#### Article R*121-3
1160

                        
1161
La Cour de cassation se divise en six chambres :
1162

                        
1163
Cinq chambres civiles ;
1164

                        
1165
Une chambre criminelle.
   

                    
1167
#### Article R*121-4
1168

                        
1169
Chacune des chambres de la Cour de cassation comprend :
1170

                        
1171
Un président de chambre ;
1172

                        
1173
Des conseillers ;
1174

                        
1175
Des conseillers référendaires ;
1176

                        
1177
Un ou plusieurs avocats généraux ;
1178

                        
1179
Un greffier de chambre.
   

                    
1181
#### Article R*121-5
1182

                        
1183
Les attributions de chacune des chambres civiles sont déterminées par ordonnance du premier président après avis du procureur général.
   

                    
1185
#### Article R*121-6
1186

                        
1187
En cas de modification des attributions des chambres civiles, les affaires distribuées antérieurement à cette modification sont transférées aux chambres désormais compétentes. Il est procédé,
1188

                        
1189
s'il y a lieu, à la désignation de nouveaux rapporteurs.
   

                    
1191
#### Article R*121-7
1192

                        
1193
La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts, dans les conditions définies aux articles 34 à 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 [*compétence*].
   

                    
1199
##### Article R*131-1
1200

                        
1201
Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et décrets.
1202

                        
1203
Il fixe notamment le nombre et la durée des audiences, compte tenu des nécessités d'une bonne administration de la justice.
   

                    
1205
##### Article R*131-2
1206

                        
1207
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président procède, par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, à la répartition des présidents de chambre et des conseillers ainsi qu'à l'affectation de conseillers référendaires et des greffiers dans les chambres de la Cour.
   

                    
1209
##### Article R*131-4
1210

                        
1211
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.
1212

                        
1213
Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours.
1214

                        
1215
Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président.
   

                    
1217
##### Article R*131-5
1218

                        
1219
Les ordonnances prises en application des articles R131-2, R131-3 et R131-4 peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels.
1220

                        
1221
Il en est de même en cas de nomination de magistrats à la Cour de cassation.
   

                    
1223
##### Article R*131-7
1224

                        
1225
A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L131-6, 1er alinéa, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
   

                    
1227
##### Article R*131-8
1228

                        
1229
Le premier président préside les assemblées générales de la Cour.
1230

                        
1231
En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidents de chambre.
1232

                        
1233
L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomination.
   

                    
1235
##### Article R*131-9
1236

                        
1237
Il est dressé procès-verbal des assemblées générales de la Cour de cassation.
   

                    
1239
##### Article R*131-10
1240

                        
1241
Les conseillers prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté. Les présidents de chambre prennent rang entre eux suivant le même ordre.
1242

                        
1243
Toutefois, les avocats généraux nommés conseillers à la Cour prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme avocats généraux près la Cour.
1244

                        
1245
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près la Cour de cassation et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions dans l'ordre judiciaire, sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité de conseillers, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
   

                    
1247
##### Article R*131-11
1248

                        
1249
Dans chaque chambre, le doyen est le plus ancien des conseillers.
1250

                        
1251
Le plus ancien des doyens de chambre porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
   

                    
1253
##### Article R*131-12
1254

                        
1255
Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.
1256

                        
1257
Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.
   

                    
1259
##### Article R*131-13
1260

                        
1261
Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
   

                    
1265
##### Article R*132-1
1266

                        
1267
Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général.
1268

                        
1269
Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
   

                    
1271
##### Article R*132-2
1272

                        
1273
Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile.
1274

                        
1275
Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour.
   

                    
1277
##### Article R*132-3
1278

                        
1279
Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général sont communiquées au procureur général.
1280

                        
1281
Si le procureur général n'approuve pas les conclusions et que l'avocat général persiste, le procureur général délègue un autre avocat général ou porte lui-même la parole à l'audience.
   

                    
1283
##### Article R*132-4
1284

                        
1285
Les avocats généraux prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l'ancienneté.
1286

                        
1287
Toutefois, les conseillers à la Cour de cassation nommés avocats généraux prennent rang à ce titre du jour de leur nomination comme conseiller.
1288

                        
1289
De même, les magistrats qui, après avoir exercé les fonctions de conseiller à la Cour de cassation ou d'avocat général près cette Cour et avoir été appelés ensuite à d'autres fonctions sont nommés de nouveau à la Cour de cassation, en qualité d'avocat général, prennent rang du jour de leur première nomination à la Cour.
   

                    
1295
##### Article R*141-1
1296

                        
1297
Les dispositions réglementaires relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire prévue à l'article 149-1 du Code de procédure pénale sont fixées par les articles R. 40-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale.
   

                    
1301
##### Article R142-1
1302

                        
1303
Les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et au secrétariat de la commission prévue par l'article 16-2 du Code de procédure pénale en matière de suspension ou de retrait d'habilitation des officiers de police judiciaire sont fixées par les articles R15-7 à R15-16 du Code de procédure pénale.
   

                    
1311
##### Article R*211-1
1312

                        
1313
En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :
1314

                        
1315
Les tribunaux de grande instance ;
1316

                        
1317
Les tribunaux d'instance ;
1318

                        
1319
Les tribunaux de commerce ;
1320

                        
1321
Les conseils de prud'hommes ;
1322

                        
1323
Les tribunaux paritaires des baux ruraux.
1324

                        
1325
Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
1327
##### Article R*211-2
1328

                        
1329
Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel.
   

                    
1333
##### Article R*212-1
1334

                        
1335
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
   

                    
1337
##### Article R*212-2
1338

                        
1339
La cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale et par les textes particuliers.
   

                    
1341
##### Article R*212-3
1342

                        
1343
Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies.
1344

                        
1345
L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous.
1346

                        
1347
En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
1349
##### Article R*212-4
1350

                        
1351
L'assemblée des chambres connaît des demandes en annulation de l'élection des bâtonniers ou des membres des conseils de l'ordre et de recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils [*compétence*].
1352

                        
1353
Elle reçoit le serment des magistrats et procède à l'installation des membres de la cour et du parquet général ainsi que du greffier en chef.
1354

                        
1355
A Paris, les attributions conférées par le présent article à l'assemblée de ces chambres sont exercées par les trois premières chambres de la cour.
1356

                        
1357
Dans les cours d'appel qui comportent au moins trois chambres, ces attributions sont exercées par les deux premières chambres de la cour.
1358

                        
1359
Toutefois, l'installation du premier président et du procureur général a lieu dans tous les cas devant l'ensemble des chambres.
   

                    
1361
##### Article R*212-5
1362

                        
1363
En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles.
1364

                        
1365
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
1366

                        
1367
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.
   

                    
1369
##### Article R*212-6
1370

                        
1371
Les chambres des appels correctionnels peuvent connaître des causes civiles.
   

                    
1373
##### Article R*212-7
1374

                        
1375
Le premier président se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
   

                    
1377
##### Article R*212-8
1378

                        
1379
Le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire rend des ordonnances dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
   

                    
1385
###### Article R213-1
1386

                        
1387
Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1389
###### Article R*213-2
1390

                        
1391
Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
   

                    
1393
###### Article R*213-3
1394

                        
1395
Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres.
   

                    
1397
###### Article R*213-4
1398

                        
1399
Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable.
   

                    
1401
###### Article R*213-5
1402

                        
1403
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur.
   

                    
1405
###### Article R*213-6
1406

                        
1407
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
1408

                        
1409
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
   

                    
1411
###### Article R*213-7
1412

                        
1413
Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour.
   

                    
1415
###### Article R*213-8
1416

                        
1417
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, fixe par ordonnance pour l'année judiciaire suivante la répartition dans les chambres et services de la cour des présidents de chambre et conseillers dont cette cour est composée.
1418

                        
1419
Les ordonnances mentionnées à l'alinéa précédent précisent le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
1420

                        
1421
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
   

                    
1423
###### Article R*213-9
1424

                        
1425
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
1426

                        
1427
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.
   

                    
1429
###### Article R*213-10
1430

                        
1431
En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour.
   

                    
1433
###### Article R*213-11
1434

                        
1435
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
   

                    
1437
###### Article R*213-12
1438

                        
1439
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
1440

                        
1441
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1442

                        
1443
1° Le premier président ;
1444

                        
1445
2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;
1446

                        
1447
3° Les conseillers dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel.
   

                    
1451
###### Article R*213-14
1452

                        
1453
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1455
###### Article R*213-15
1456

                        
1457
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1459
###### Article R*213-16
1460

                        
1461
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1463
###### Article R*213-17
1464

                        
1465
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1467
###### Article R*213-18
1468

                        
1469
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1471
###### Article R*213-19
1472

                        
1473
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1475
###### Article R*213-20
1476

                        
1477
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1481
###### Article R*213-21
1482

                        
1483
Les fonctions du ministère public sont spécialement confiées au procureur général.
1484

                        
1485
Les avocats généraux et les substituts généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
   

                    
1487
###### Article R*213-22
1488

                        
1489
Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres et aux audiences solennelles lorsqu'il l'estime convenable.
   

                    
1491
###### Article R213-23
1492

                        
1493
Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel.
1494

                        
1495
Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général.
   

                    
1497
###### Article R*213-24
1498

                        
1499
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné.
1500

                        
1501
En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.
   

                    
1503
###### Article R*213-25
1504

                        
1505
Les avocats généraux absents ou empêchés sont remplacés par par les substituts généraux.
   

                    
1507
###### Article R213-26
1508

                        
1509
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.
1510

                        
1511
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1512

                        
1513
1° Le procureur général ;
1514

                        
1515
2° Les avocats généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme avocats généraux ;
1516

                        
1517
3° Les substituts généraux dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme substituts généraux.
   

                    
1521
###### Article R*213-27
1522

                        
1523
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires, dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de deux mois.
1524

                        
1525
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée des délégations prévues au précédent alinéa peut être portée à six mois.
   

                    
1527
###### Article R*213-28
1528

                        
1529
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour remplir les fonctions du ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de deux mois. Toutefois, le garde des sceaux peut, par arrêté, la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
1530

                        
1531
En cas de nécessité, les fonctions visées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement confiées à un juge du tribunal d'instance ou de grande instance mis à la disposition du procureur général par ordonnance du premier président. Cette délégation ne peut avoir une durée supérieure à un mois ni être renouvelée au cours de la même année judiciaire.
   

                    
1533
###### Article R*213-29
1534

                        
1535
Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
   

                    
1541
##### Article R*221-1
1542

                        
1543
Dans chaque cour d'appel, une chambre au moins se constitue en chambre sociale, pour juger les affaires portées plus spécialement à son rôle en raison de leur caractère et relatives à la sécurité sociale, au contrat de travail et à l'application des lois sociales.
1544

                        
1545
Les magistrats appelés à composer cette chambre sont désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières. Ils participent à l'activité d'une autre chambre si les nécessités du service le requièrent. Le cas échéant, la chambre sociale se complète par des magistrats d'une autre chambre.
   

                    
1549
##### Article R222-1
1550

                        
1551
Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
1552

                        
1553
"Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1554

                        
1555
La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
1556

                        
1557
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".
1558

                        
1559
"Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".
   

                    
1565
###### Article R225-1
1566

                        
1567
La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4.
   

                    
1571
###### Article R*225-2
1572

                        
1573
L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts près la cour d'appel dans les formes et conditions fixées par les articles 6 à 10 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974.
   

                    
1575
###### Article R*225-3
1576

                        
1577
La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions de l'assemblée générale en matière de retrait ou de radiation de la liste de la cour d'appel, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 [*compétence*].
   

                    
1581
###### Article R225-4
1582

                        
1583
La liste des syndics et administrateurs judiciaires est dressée par la cour d'appel en assemblée générale.
   

                    
1587
#### Article R*231-1
1588

                        
1589
Le siège, le ressort et les règles de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur les recours en indemnité présentés par les personnes victimes de certains dommages corporels, ainsi que les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de cette commission et à son secrétariat sont fixés par les articles R50-1 à R50-28 du Code de procédure pénale.
   

                    
1599
###### Article R*311-1
1600

                        
1601
Le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande.
   

                    
1603
###### Article R*311-4
1604

                        
1605
Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d'instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d'appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
   

                    
1607
###### Article R*311-5
1608

                        
1609
L'article R311-4 ci-dessus ne porte pas atteinte aux dispositions particulières régissant le contentieux des accidents du travail.
1610

                        
1611
Il ne déroge pas à la compétence des tribunaux de commerce pour la réparation des dommages causés par les navires de mer, les bateaux de navigation intérieure et tous engins de transport par voie d'eau.
   

                    
1613
###### Article R*311-6
1614

                        
1615
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52 ainsi que par les autres lois et règlements.
   

                    
1621
####### Article R*311-7
1622

                        
1623
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
   

                    
1625
###### Article R*311-8
1626

                        
1627
Les tribunaux de grande instance forment une classe unique. Toutefois, ceux de ces tribunaux qui comportent trois chambres au moins sont hors classe.
   

                    
1629
###### Article R311-9
1630

                        
1631
L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal.
1632

                        
1633
Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.
   

                    
1635
###### Article R311-10
1636

                        
1637
Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de grande instance sont reçues à l'audience d'une des chambres.
   

                    
1639
###### Article R311-11
1640

                        
1641
Les jugements du tribunal de grande instance sont rendus soit par l'une des chambres, soit par un juge unique dans les cas prévus par la loi.
   

                    
1643
###### Article R*311-12
1644

                        
1645
Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le nouveau Code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.
   

                    
1647
###### Article R*311-13
1648

                        
1649
Le juge de la mise en état, ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rend des ordonnances dans les conditions définies par le nouveau Code de procédure civile, le Code de procédure pénale et les textes particuliers.
   

                    
1655
####### Article R*311-14
1656

                        
1657
Un règlement pris en assemblée générale est fait dans chaque tribunal de grande instance. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1659
####### Article R*311-15
1660

                        
1661
Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
   

                    
1663
####### Article R*311-16
1664

                        
1665
Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal ou par un vice-président.
1666

                        
1667
Le président peut toujours présider une chambre quand il l'estime convenable.
   

                    
1669
####### Article R*311-17
1670

                        
1671
Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, ou, à défaut, par le plus ancien des premiers vice-présidents et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.
   

                    
1673
####### Article R311-18
1674

                        
1675
Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.
1676

                        
1677
Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.
   

                    
1679
####### Article R311-19
1680

                        
1681
Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.
1682

                        
1683
Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.
   

                    
1685
####### Article R311-20
1686

                        
1687
L'ordonnance prise en application des trois articles précédents peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.
   

                    
1689
####### Article R311-21
1690

                        
1691
Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d'empêchement remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.
   

                    
1693
####### Article R*311-22
1694

                        
1695
En cas d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé, pour compléter la chambre, par un autre juge du tribunal, en suivant, autant que faire se peut, l'ordre des nominations à ce tribunal.
   

                    
1697
####### Article R*311-24
1698

                        
1699
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire, en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
1700

                        
1701
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans le tribunal.
   

                    
1703
####### Article R*311-25
1704

                        
1705
Une expédition des ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article R311-23 est transmise aux chefs de la cour d'appel.
   

                    
1707
####### Article R*311-26
1708

                        
1709
Les magistrats des chambres civiles peuvent en cas de changement d'affectation dans le tribunal siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.
   

                    
1711
####### Article R*311-27
1712

                        
1713
Dans les tribunaux de grande instance comprenant plusieurs chambres, chacune d'elles connaît des affaires qui lui ont été distribuées.
1714

                        
1715
Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.
   

                    
1717
####### Article R*311-28
1718

                        
1719
Il est tenu dans chaque tribunal de grande instance une liste de rang des magistrats du siège.
1720

                        
1721
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1722

                        
1723
1° Le président ;
1724

                        
1725
2° Les premiers vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers vice-présidents ;
1726

                        
1727
3° Les vice-présidents dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme vice-présidents ;
1728

                        
1729
4° Les premiers juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers juges ;
1730

                        
1731
5° Les juges dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.
   

                    
1735
####### Article R311-29
1736

                        
1737
Comme il est dit à l'article 817 du nouveau code de procédure civile, "la désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal.
1738

                        
1739
"Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions".
   

                    
1743
####### Article R311-31
1744

                        
1745
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1747
####### Article R311-32
1748

                        
1749
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1751
####### Article R311-33
1752

                        
1753
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
1757
####### Article R*311-34
1758

                        
1759
Le procureur de la République répartit ses substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.
   

                    
1761
####### Article R*311-35
1762

                        
1763
Le procureur de la République peut à tout moment modifier la répartition de ses substituts.
1764

                        
1765
Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il leur a spécialement déléguées.
   

                    
1767
####### Article R*311-36
1768

                        
1769
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.
1770

                        
1771
En cas d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l'article R213-28.
   

                    
1773
####### Article R*311-37
1774

                        
1775
Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.
1776

                        
1777
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1778

                        
1779
1° Le procureur de la République ;
1780

                        
1781
2° Les procureurs de la République adjoints dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme procureurs de la République adjoints ;
1782

                        
1783
3° Les premiers substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal comme premiers substituts ;
1784

                        
1785
4° Les substituts dans l'ordre de leurs nominations au tribunal.
   

                    
1789
####### Article R*311-38
1790

                        
1791
Le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance de leur ressort.
1792

                        
1793
Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président ou au procureur général.
   

                    
1799
###### Article R312-1
1800

                        
1801
Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires matrimoniales qui connaissent des affaires de divorce et de séparation de corps.
   

                    
1805
###### Article R*312-3
1806

                        
1807
Comme il est dit à l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, "les contestations relatives à la fixation du prix du bail revisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace.
1808

                        
1809
"Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance qui peut accessoirement se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent".
   

                    
1813
###### Article R*312-4
1814

                        
1815
Conformément à l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la liste des conseils juridiques est établie par le procureur de la République.
1816

                        
1817
Ses décisions peuvent être déférées au tribunal de grande instance.
   

                    
1821
###### Article R*312-5
1822

                        
1823
Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale, il est procédé selon les règles applicables devant le tribunal de commerce.
   

                    
1833
####### Article R*321-4
1834

                        
1835
Le tribunal d'instance connaît, lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa compétence :
1836

                        
1837
1° Des contestations en matière de saisie-brandon ;
1838

                        
1839
2° Des contestations en matière de saisie-exécution ;
1840

                        
1841
3° Des demandes en déclaration affirmative, validité, nullité ou mainlevée de saisies-arrêts et oppositions, autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement et des contributions indirectes, sous réserve des dispositions relatives à la saisie-arrêt des sommes dues à titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur ;
1842

                        
1843
4° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies conservatoires ;
1844

                        
1845
5° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisies sur débiteurs forains ;
1846

                        
1847
6° Des demandes en validité, nullité ou mainlevée de saisie-revendication autres que celles qui sont prévues à l'article 819 du Code de procédure civile, alors même qu'il y aurait contestation de la part d'un tiers.
1848

                        
1849
Le tribunal d'instance a en outre qualité pour autoriser, s'il y a lieu, les saisies visées au présent article dont les causes n'excèdent pas les limites de sa compétence.
1850

                        
1851
Il connaît également, lorsque l'objet du litige n'excède pas ces limites, des actions en validité et en nullité d'offres réelles autres que celles qui concernent les administrations de l'enregistrement ou des contributions indirectes.
   

                    
1853
####### Article R*321-5
1854

                        
1855
Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 29 et 30 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 [*compétence*].
   

                    
1857
####### Article R*321-7
1858

                        
1859
Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites et sous réserve des dispositions spéciales du Code rural et du Code forestier :
1860

                        
1861
1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;
1862

                        
1863
2° Des actions pour dommages causés aux récoltes par le gibier ;
1864

                        
1865
3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du Code rural ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;
1866

                        
1867
4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;
1868

                        
1869
5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;
1870

                        
1871
6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.
   

                    
1873
####### Article R*321-8
1874

                        
1875
Le tribunal d'instance connaît, dans les mêmes limites :
1876

                        
1877
1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde, et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues aux détenteurs susmentionnés ;
1878

                        
1879
2° Des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, et des actions civiles pour rixes et voies de fait, le tout lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive ;
1880

                        
1881
3° Des actions entre les administrateurs de chemin de fer ou autres transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires, relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison. Ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat ;
1882

                        
1883
4° Des contestations relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement.
   

                    
1885
####### Article R*321-10
1886

                        
1887
Le tribunal d'instance connaît des difficultés auxquelles donne lieu l'application de l'article 200 du code rural relatif aux animaux domestiques non gardés.
   

                    
1889
####### Article R*321-11
1890

                        
1891
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du titre VI du livre VI du Code rural concernant la location de jardins familiaux, dans les limites de sa compétence ordinaire.
   

                    
1893
####### Article R*321-12
1894

                        
1895
Le tribunal d'instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles.
1896

                        
1897
Il est statué dans le jour, sur assignation de la partie la plus diligente. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel, qui doit statuer immédiatement.
1898

                        
1899
La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution sans qu'il soit porté atteinte aux attributions de ce dernier, concernant les mesures à prendre dans l'intérêt de la salubrité publique.
   

                    
1901
####### Article R*321-14
1902

                        
1903
Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la procédure de recouvrement direct de toute pension alimentaire, de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil, des prestations compensatoires allouées sous forme de rente prévues par l'article 276 du même code et des subsides prévus par l'article 342 dudit code.
   

                    
1905
####### Article R*321-16
1906

                        
1907
Le tribunal d'instance connaît dans les limites de sa compétence ordinaire fixée par l'article R321-1 des réclamations relatives au montant des indemnités allouées pour les réquisitions de biens ou de services faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959.
   

                    
1909
####### Article R*321-17
1910

                        
1911
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :
1912

                        
1913
1° Membres des tribunaux de commerce ;
1914

                        
1915
2° Membres des chambres de commerce ;
1916

                        
1917
3° Conseillers prud'hommes ;
1918

                        
1919
4° Délégués mineurs ;
1920

                        
1921
5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
   

                    
1923
####### Article R*321-18
1924

                        
1925
Le tribunal d'instance connaît aussi en dernier ressort des contestations relatives tant aux inscriptions et radiations sur les listes électorales qu'à la régularité des élections suivantes :
1926

                        
1927
1° Administrateurs des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales ;
1928

                        
1929
2° Administrateurs de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
1930

                        
1931
3° Membres des comités d'entreprise ;
1932

                        
1933
4° Délégués du personnel ;
1934

                        
1935
5° Membres des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales.
   

                    
1937
####### Article R*321-19
1938

                        
1939
Le tribunal d'instance connaît encore en dernier ressort des contestations sur la validité de toutes les opérations électorales en matière de mutualité, dans les conditions prévues à l'article 24 du Code de la mutualité [*compétence*].
   

                    
1941
####### Article R*321-20
1942

                        
1943
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre :
1944

                        
1945
1° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes électorales politiques ;
1946

                        
1947
2° Les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture ;
1948

                        
1949
3° Les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers.
   

                    
1951
####### Article R*321-22
1952

                        
1953
Le tribunal d'instance connaît de toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, alors même qu'ils exigeraient l'interprétation d'un contrat.
1954

                        
1955
Toutefois, si l'exception ou le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, le tribunal d'instance pourra se prononcer, mais à charge d'appel.
   

                    
1957
####### Article R*321-23
1958

                        
1959
Le tribunal d'instance peut autoriser le mineur à ester en justice devant lui pour faire valoir les droits découlant de l'apprentissage ou de l'exercice d'une profession [*compétence*].
   

                    
1963
####### Article R*321-24
1964

                        
1965
Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal d'instance statuant en matière civile sont déterminées par le nouveau Code de procédure civile, et notamment par ses articles 42 à 52, par les autres lois et règlements ainsi que par les dispositions ci-après.
   

                    
1967
####### Article R*321-25
1968

                        
1969
Dans les cas prévus aux articles R321-6 et R321-7 (3° et 4°), la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.
   

                    
1971
####### Article R*321-26
1972

                        
1973
Dans les cas prévus aux articles R321-2, R321-7 (1°, 2° et 6°) et R321-9 (2° à 8°, 11° à 15°), la demande est portée devant le tribunal du lieu de la situation des biens.
   

                    
1975
####### Article R*321-27
1976

                        
1977
Dans le cas prévu à l'article R321-9 (1°) la demande peut également être portée par l'ascendant demandeur devant le tribunal du lieu de son domicile.
1978

                        
1979
Dans le cas prévu à l'article R321-12, la demande est portée devant le tribunal du lieu du décès, ou si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal du dernier domicile du défunt en France.
   

                    
1981
####### Article R*321-28
1982

                        
1983
Dans le cas prévu à l'article R321-8 (3° et 4°), la demande peut être portée au choix du demandeur devant le tribunal du domicile de l'expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire.
   

                    
1985
####### Article R*321-29
1986

                        
1987
Dans les cas prévus à l'article R. 321-4 (1°, 2°, 4° et 5°) le tribunal compétent est celui de la saisie ; dans le cas prévu à l'article R. 321-4 (3°), et sous réserve des dispositions contenues dans le Code du travail, le tribunal compétent est celui du domicile du débiteur saisi ou du tiers saisi.
1988

                        
1989
Les autorisations de saisie sont accordées par le tribunal d'instance du lieu du domicile ou de la résidence du débiteur ou du lieu où la saisie doit être faite, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-3 du Code du travail donnant compétence exclusive au juge du lieu de la résidence du débiteur.
   

                    
1991
####### Article R*321-30
1992

                        
1993
Dans les cas prévus à l'article R321-7 (5°), le tribunal compétent est celui du lieu de situation des objets warrantés.
   

                    
1997
###### Article R*321-32
1998

                        
1999
Le premier président de la cour d'appel peut autoriser un tribunal d'instance à tenir des audiences en des communes du ressort, autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.
   

                    
2003
###### Article R*321-33
2004

                        
2005
Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.
   

                    
2007
###### Article R*321-34
2008

                        
2009
Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.
2010

                        
2011
Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
   

                    
2013
###### Article R*321-35
2014

                        
2015
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
   

                    
2017
###### Article R*321-36
2018

                        
2019
Lorsqu'un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d'un tribunal d'instance, les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président.
   

                    
2021
###### Article R*321-37
2022

                        
2023
Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.
   

                    
2025
###### Article R*321-38
2026

                        
2027
Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal.
   

                    
2029
###### Article R*321-39
2030

                        
2031
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
2033
###### Article R*321-40
2034

                        
2035
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
2037
###### Article R*321-41
2038

                        
2039
Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
   

                    
2041
###### Article R*321-42
2042

                        
2043
Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance.
2044

                        
2045
Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.
   

                    
2047
###### Article R*321-43
2048

                        
2049
Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions.
   

                    
2053
##### Article R*322-1
2054

                        
2055
Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plus d'un magistrat, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés sur avis du magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.
2056

                        
2057
Le président désigne également, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en l'absence du juge des tutelles, sont appelés à le remplacer.
   

                    
2061
##### Article R323-1
2062

                        
2063
Les juges des tribunaux d'instance peuvent concurremment avec le tribunal de grande instance recevoir le serment :
2064

                        
2065
Des agents et préposés de l'administration des eaux et forêts ;
2066

                        
2067
De tous gardes champêtres et particuliers ;
2068

                        
2069
Des gardes-pêche ;
2070

                        
2071
Des vérificateurs des poids et mesures ;
2072

                        
2073
Des agents de surveillance et gardes chargés de la police des chemins de fer ;
2074

                        
2075
Ils reçoivent, en outre, le serment de toutes autres personnes dans les cas prévus par des textes particuliers.
   

                    
2077
##### Article R323-2
2078

                        
2079
Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
   

                    
2081
##### Article R*323-3
2082

                        
2083
Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
   

                    
2091
##### Article R*411-1
2092

                        
2093
Le nombre et le siège des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2094

                        
2095
Le ressort, le nombre de juges et, s'il y a lieu, le nombre de chambres de chaque tribunal de commerce sont déterminés par décret.
   

                    
2097
##### Article R*411-3
2098

                        
2099
Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce où d'un tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de modification du ressort ainsi que sur toutes celles qui découlent d'un règlement judiciaire, d'une faillite, d'une liquidation des biens, d'une faillite personnelle ou d'autres sanctions prononcées par ce tribunal.
   

                    
2105
##### Article R432-1
2106

                        
2107
Les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction de l'expropriation sont fixées par les articles R. 13-1 à R. 13-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
2108

                        
2109
"Art. R. 13-1
2110

                        
2111
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2112

                        
2113
Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice."
2114

                        
2115
"Art. R. 13-2
2116

                        
2117
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable.
2118

                        
2119
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
2120

                        
2121
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1. Ils doivent avoir accompli deux années de services judiciaires effectifs."
2122

                        
2123
"Art. R. 13-3
2124

                        
2125
Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation, d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
2126

                        
2127
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit."
2128

                        
2129
"Art. R. 13-4
2130

                        
2131
Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 13-2."
   

                    
2137
##### Article R*451-1
2138

                        
2139
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la commission de première instance de sécurité sociale [*contentieux*] sont fixées par les articles 7 à 13-1 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958.
   

                    
2143
#### Article R*461-1
2144

                        
2145
Les règles concernant la compétence et l'organisation de la juridiction des prud'hommes pêcheurs sont fixées par le décret modifié du 19 novembre 1859 portant règlement sur la pêche côtière.
   

                    
2153
##### Article R522-1
2154

                        
2155
Le siège et le ressort des tribunaux pour enfants sont fixés conformément au tableau III annexé au présent code.
   

                    
2157
##### Article R*522-2
2158

                        
2159
Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président du tribunal et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance exerçant les fonctions de juge des enfants, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2161
##### Article R*522-3
2162

                        
2163
L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.
2164

                        
2165
Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui seront désignées par arrêté du ministre de la justice.
   

                    
2167
##### Article R*522-4
2168

                        
2169
Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, nommés par arrêté du ministre de la justice conformément à l'article L. 522-3, sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.
2170

                        
2171
Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.
2172

                        
2173
Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent remplir les conditions prévues par l'article L. 522-8 et résider dans le ressort dudit tribunal.
2174

                        
2175
Sous réserve des dispositions des articles R. 522-5 à R. 522-8, les assesseurs sont désignés pour une durée de quatre années. Leur renouvellement s'opère par moitié. A cet effet, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
   

                    
2177
##### Article R*522-5
2178

                        
2179
En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R522-4.
2180

                        
2181
Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.
   

                    
2183
##### Article R*522-6
2184

                        
2185
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R522-5.
2186

                        
2187
Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
2189
##### Article R*522-7
2190

                        
2191
En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délais à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation après avoir prêté serment.
2192

                        
2193
Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R522-4 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.
   

                    
2195
##### Article R*522-8
2196

                        
2197
Les dispositions de l'article précédent sont applicables en cas d'augmentation du nombre des assesseurs d'un tribunal pour enfants.
   

                    
2199
##### Article R*522-9
2200

                        
2201
En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R522-4.
   

                    
2203
##### Article R*522-10
2204

                        
2205
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
2206

                        
2207
Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale.
   

                    
2213
##### Article R531-1
2214

                        
2215
La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal des enfants auprès duquel il exerce ses fonctions.
   

                    
2223
##### Article R611-1
2224

                        
2225
Les conditions de désignation du juge d'instruction sont prévues par les articles D27 à D31 du Code de procédure pénale.
   

                    
2229
##### Article R612-1
2230

                        
2231
Les conditions dans lesquelles le président de la chambre de l'instruction peut présider une autre chambre de la cour d'appel sont fixées par l'article D43 du Code de procédure pénale.
   

                    
2237
##### Article R621-1
2238

                        
2239
Le ressort de la cour d'assises est le département.
2240

                        
2241
Comme il est dit à l'article 234 du Code de procédure pénale, "dans les départements où siège une cour d'appel, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de cette cour. Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions".
2242

                        
2243
La liste des cours d'assises dont le siège est exceptionnellement fixée dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel ou le chef-lieu du département est déterminée par l'article R41 du Code de procédure pénale.
   

                    
2249
##### Article R633-1
2250

                        
2251
Les dispositions réglementaires concernant l'établissement, l'organisation et le fonctionnement de ce tribunal sont fixées par le décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.
   

                    
2257
#### Article R*711-1
2258

                        
2259
L'année judiciaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2260

                        
2261
La permanence et la continuité des services demeurent toujours assurées.
   

                    
2263
#### Article R*711-2
2264

                        
2265
Une audience solennelle est tenue chaque année à la Cour de cassation et dans les cours d'appel, le 3 janvier ou le premier jour ouvrable suivant si le 3 janvier est un dimanche. Dans les autres juridictions de l'ordre judiciaire, cette audience a lieu pendant la première quinzaine du mois de janvier. Au cours de cette audience, il est fait un exposé de l'activité de la juridiction durant l'année écoulée.
2266

                        
2267
Dans les cours d'appel, cet exposé peut être précédé d'un discours portant sur un sujet d'actualité ou sur un sujet d'intérêt juridique ou judiciaire.
   

                    
2271
#### Article R*721-1
2272

                        
2273
Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret.
2274

                        
2275
Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.
2276

                        
2277
En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.
   

                    
2279
#### Article R*721-2
2280

                        
2281
Conformément à l'article R514-4 du Code du travail, l'article R721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code.
   

                    
2283
#### Article R*721-3
2284

                        
2285
Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.
   

                    
2289
#### Article R731-1
2290

                        
2291
Les règles relatives aux procédures de récusation et de renvoi sont fixées par les articles 342 à 366 du nouveau Code de procédure civile.
   

                    
2295
#### Article R*741-1
2296

                        
2297
Dans chaque juridiction, il est tenu une liste de rang des juges de la juridiction.
2298

                        
2299
Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces juges est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination dans la juridiction.
   

                    
2301
#### Article R*741-2
2302

                        
2303
Dans les juridictions comportant un parquet, il est tenu une liste de rang des membres de ce parquet.
2304

                        
2305
Sauf dispositions particulières contraires, le rang de ces membres est déterminé, à égalité de grade, par l'ancienneté de leur nomination au parquet près la juridiction.
   

                    
2307
#### Article R*741-3
2308

                        
2309
La liste prévue aux articles précédents ou par une disposition particulière établit le rang des membres de la juridiction ou du parquet dans les cérémonies publiques, les assemblées générales et les formations de la juridiction.
   

                    
2311
#### Article R*741-4
2312

                        
2313
Le magistrat qui, après avoir été appelé à d'autres fonctions de l'ordre judiciaire, est nommé de nouveau dans la même juridiction ou dans le même parquet aux fonctions qu'il exerçait antérieurement, prend rang au jour de sa première nomination, à moins que sa seconde nomination ne soit la conséquence d'une mesure disciplinaire.
   

                    
2315
#### Article R*741-5
2316

                        
2317
Prennent rang après les magistrats de la juridiction et du parquet :
2318

                        
2319
Le greffier en chef de la juridiction ;
2320

                        
2321
Les greffiers en chef ;
2322

                        
2323
Les secrétaires-greffiers.
   

                    
2325
#### Article R741-6
2326

                        
2327
Les costumes des magistrats de la Cour de cassation, de la cour d'appel, du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, des auditeurs de justice, des membres du tribunal de commerce, des greffiers en chef, greffiers et secrétaires-greffiers ainsi que les insignes portés par les membres des conseils de prud'hommes et des commissions de première instance de sécurité sociale sont définis dans l'annexe du présent code.
   

                    
2331
#### Article R*751-1
2332

                        
2333
Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour le jugement des affaires.
   

                    
2337
#### Article R*771-1
2338

                        
2339
Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen, d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire l'autorité chargée de sa désignation peut valablement porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.
   

                    
2341
#### Article R*771-2
2342

                        
2343
Sont considérés comme commissions administratives, en vue de l'application de l'article R771-1, tous les organismes, quel que soit l'objet de leurs délibérations, qui ne rendent pas de décisions juridictionnelles.
   

                    
2347
#### Article R*791-1
2348

                        
2349
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit que le président d'une juridiction de l'ordre judiciaire siège dans une commission non juridictionnelle, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu'il préside.
   

                    
2357
##### Article R*812-4
2358

                        
2359
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
2361
##### Article R*812-5
2362

                        
2363
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
2367
##### Article R*813-2
2368

                        
2369
Les états relatifs à l'activité des tribunaux de grande instance sont complétés par le procureur de la République en ce qui concerne les activités étrangères au greffe.
   

                    
2371
##### Article R*813-4
2372

                        
2373
Le greffier en chef de la Cour de cassation remet, au début de chaque année, au premier président et au procureur général un état de l'activité de la juridiction au cours de l'année précédente.
2374

                        
2375
Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2381
##### Article R821-1
2382

                        
2383
Le greffier tient la plume aux audiences de la juridiction.
   

                    
2385
##### Article R821-3
2386

                        
2387
Le greffier établit au début de chaque année un état de l'activité du tribunal au cours de l'année précédente.
2388

                        
2389
Cet état est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2391
##### Article R821-4
2392

                        
2393
Une même personne peut être nommée greffier de plusieurs tribunaux de commerce dont le siège est situé dans le même ressort de cour d'appel.
   

                    
2397
#### Article R841-1
2398

                        
2399
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
2400

                        
2401
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".
   

                    
2403
#### Article R841-2
2404

                        
2405
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique "Le secrétariat de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour".
   

                    
2409
#### Article R861-1
2410

                        
2411
Les règles concernant le secrétariat des juridictions de sécurité sociale sont fixées par les articles R. 142-15 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
   

                    
2417
##### Article R882-1
2418

                        
2419
[*article(s) abrogé(s)*].
   

                    
2421
##### Article R882-2
2422

                        
2423
Les dispositions réglementaires instituant des règles particulières pour le greffe du tribunal maritime commercial sont fixées par l'article 10 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 sur les tribunaux maritimes commerciaux et la forme de procéder devant ces tribunaux.
   

                    
2433
###### Article R*911-1
2434

                        
2435
Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle connaissent des matières suivantes :
2436

                        
2437
Tutelle, administrations légales et curatelles de droit local ;
2438

                        
2439
Partage judiciaire et vente judiciaire d'immeubles, certificats d'héritier, scellés ;
2440

                        
2441
Registres des associations, registres matrimoniaux et registres des associations coopératives de droit local.
   

                    
2443
###### Article R*911-2
2444

                        
2445
Le tribunal d'instance statue à la place du tribunal de grande instance et du président de cette juridiction dans les cas où la loi leur donne compétence en matière successorale et en matière de légitimation postérieure au mariage, à l'exclusion du cas prévu par l'article 318 du code civil.
   

                    
2447
###### Article R*911-4
2448

                        
2449
La saisie conservatoire prévue par l'article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d'instance quel que soit le montant des causes de la saisie.
   

                    
2453
###### Article R911-5
2454

                        
2455
Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort.
2456

                        
2457
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
   

                    
2459
###### Article R911-6
2460

                        
2461
Les tribunaux d'instance disposent, pour le service du livre foncier, d'un effectif propre de juges du livre foncier.
   

                    
2463
###### Article R911-7
2464

                        
2465
Si plusieurs juges sont chargés du service du livre foncier, l'ordonnance du premier président doit assigner à chaque juge des circonscriptions déterminées. Il devra être statué par un même juge sur l'ensemble d'une requête concernant des immeubles situés dans des circonscriptions différentes.
   

                    
2467
###### Article R911-8
2468

                        
2469
Lorsque les circonstances l'exigent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté pris après avis des chefs de cour, décider soit qu'un même magistrat sera chargé de plusieurs livres fonciers, soit qu'un livre foncier sera transféré au siège du tribunal d'instance ou dans un lieu où est déjà tenu un livre foncier.
   

                    
2471
###### Article R911-9
2472

                        
2473
En cas d'absence ou d'empêchement du juge chargé du livre foncier, son remplacement est assuré par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
   

                    
2475
###### Article R911-10
2476

                        
2477
Le secrétariat des bureaux fonciers est assuré par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
   

                    
2479
###### Article R911-11
2480

                        
2481
Le juge chargé du livre foncier surveille l'exécution des affaires par le secrétariat du bureau.
   

                    
2483
###### Article R911-12
2484

                        
2485
La vérification de la tenue du livre foncier est faite par un magistrat de la cour d'appel désigné à ces fins par le premier président. Ce magistrat est assisté du greffier en chef vérificateur. Il peut faire procéder, par ce greffier en chef, à des investigations déterminées.
2486

                        
2487
Le résultat des vérifications et investigations est consigné dans un procès-verbal qui est porté à la connaissance des magistrats et greffiers intéressés.
2488

                        
2489
Le magistrat vérificateur notifie aux juges intéressés ses observations et suggestions. Si ceux-ci refusent d'en tenir compte, le premier président décide.
2490

                        
2491
Le greffier en chef vérificateur procède de même en ce qui concerne les opérations de la compétence exclusive des greffiers du livre foncier. Il sollicite, en cas de nécessité, la décision du procureur général.
   

                    
2493
###### Article R*911-13
2494

                        
2495
Les recours formés contre les décisions du juge du livre foncier sont portés devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'annexe du nouveau Code de procédure civile.
   

                    
2499
##### Article R*913-1
2500

                        
2501
Il y a des chambres commerciales dans les tribunaux de grande instance de Colmar, Metz, Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
   

                    
2503
##### Article R*913-2
2504

                        
2505
Le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance est désigné conformément aux règles qui régissent la répartition des magistrats du siège dans les chambres du tribunal.
   

                    
2509
##### Article R*915-1
2510

                        
2511
Les dispositions des articles R814-1 à R814-5 relatifs au régime financier des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales sont applicables dans les secrétariats-greffes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
   

                    
2513
##### Article R*915-2
2514

                        
2515
Sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
2516

                        
2517
Le registre des associations ;
2518

                        
2519
Le registre des associations coopératives de droit local ;
2520

                        
2521
Les registres matrimoniaux.
   

                    
2523
##### Article R*915-3
2524

                        
2525
Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance.
2526

                        
2527
Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
2528

                        
2529
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2530

                        
2531
2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ;
2532

                        
2533
3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;
2534

                        
2535
4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958.
2536

                        
2537
Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.
   

                    
2539
##### Article R*915-4
2540

                        
2541
La tenue des registres pour plusieurs ressorts de tribunaux d'instance peut être confiée à un seul de ces tribunaux par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
2547
##### Article R*913-4
2548

                        
2549
La durée du mandat des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance est de quatre ans avec renouvellement par moitié tous les deux ans.
   

                    
2551
##### Article R*913-5
2552

                        
2553
Les assesseurs sortant d'exercice après quatre années peuvent être réélus pour une seconde période de quatre années.
2554

                        
2555
Ces deux périodes expirées, ils ne sont rééligibles qu'après deux ans d'intervalle [*délai*].
   

                    
2557
##### Article R*913-6
2558

                        
2559
L'assesseur élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
   

                    
2561
##### Article R*913-7
2562

                        
2563
Un assesseur ayant accompli deux judicatures successives n'est pas rééligible immédiatement même si l'une d'elles a été incomplète.
   

                    
2571
###### Article R*921-1
2572

                        
2573
L'article R213-27 et l'alinéa 1er de l'article R213-28 du présent code ne sont pas applicables dans les départements susénumérés.
   

                    
2575
###### Article R*921-2
2576

                        
2577
La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.
2578

                        
2579
Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de quatre mois.
   

                    
2581
###### Article R*921-3
2582

                        
2583
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.
2584

                        
2585
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près les tribunaux du ressort de la cour d'appel, un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de ladite cour. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois. Toutefois, le garde des sceaux peut par arrêté la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
   

                    
2589
###### Article R*921-4
2590

                        
2591
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les chambres du tribunal.
2592

                        
2593
Le procureur de la République est entendu en ses observations.
2594

                        
2595
En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel.
   

                    
2597
###### Article R*921-5
2598

                        
2599
Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.
2600

                        
2601
Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.
   

                    
2605
###### Article R*921-7
2606

                        
2607
Le tribunal mixte de commerce comprend le président du tribunal de grande instance, président ; deux juges titulaires élus pour deux ans et trois juges suppléants élus dans les mêmes formes et conditions et qui sont chargés de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ; le procureur de la République du ressort ou son substitut ; un greffier du ressort.
2608

                        
2609
Le président désigne par ordonnance pour le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions, un magistrat du siège du tribunal de grande instance.
   

                    
2611
###### Article R*921-9
2612

                        
2613
Par dérogation à l'article 31 du décret précité du 3 août 1961, le collège électoral est convoqué tous les deux ans [*périodicité*] entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin.
   

                    
2615
###### Article R*921-11
2616

                        
2617
Ne sont pas applicables [*modalités d'application*] dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions relatives à la rémunération du greffier prévue au troisième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 3 août 1961, ainsi que celles qui sont relatives à la durée du mandat des membres des tribunaux de commerce prévues aux articles 18 et 24 de ce même décret.
   

                    
2621
###### Article R*921-12
2622

                        
2623
L'Etat verse aux communes et aux départements une subvention pour tenir compte des frais de fonctionnement des secrétariats-greffes incombant à ces collectivités.
2624

                        
2625
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer.
   

                    
2627
###### Article R*921-13
2628

                        
2629
L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
2630

                        
2631
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.
2632

                        
2633
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
2634

                        
2635
Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
   

                    
2637
###### Article R*921-14
2638

                        
2639
Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.
2640

                        
2641
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
   

                    
2645
##### Article R*922-1
2646

                        
2647
En toutes matières, la cour d'appel de Fort-de-France [*compétence*] tient audience à Cayenne pour connaître des décisions rendues par les juridictions de première instance du département de la Guyane.
2648

                        
2649
Le premier président fixe, par ordonnance prise sur avis conforme du procureur général, la date des audiences selon les besoins du service.
2650

                        
2651
Un conseiller de la cour d'appel de Fort-de-France réside à Cayenne. Il est nommé, pour une durée de deux ans renouvelable dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
2652

                        
2653
Le magistrat de la Cour d'appel de Fort-de-France résidant à Cayenne assure la mise en état des procédures et exerce, dans les cas et conditions prévus par le nouveau Code de procédure civile et le présent code, les attributions qui lui sont déléguées par le premier président, à l'exception de celles relevant de la formation collégiale.
   

                    
2655
##### Article R*922-3
2656

                        
2657
La cour d'appel de Fort-de-France est pourvue d'un secrétariat-greffe à Cayenne.
   

                    
2659
##### Article R*922-4
2660

                        
2661
Dans les tribunaux d'instance de la Guyane autres que celui de Cayenne, le commandant de la brigade de gendarmerie, ou, à défaut, un agent de la force publique peuvent, sur la proposition du procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, être désignés par le premier président de ladite cour pour assurer à titre accessoire les fonctions de greffier.
   

                    
2665
##### Article R*922-2
2666

                        
2667
La compétence en matière commerciale des tribunaux d'instance de la Guyane est fixée dans les mêmes limites que leur compétence en matière personnelle et mobilière.
   

                    
2671
##### Article R*923-1
2672

                        
2673
L'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 est tenue chaque année pendant la première quinzaine du mois de mars.
   

                    
2675
##### Article R*923-2
2676

                        
2677
Ainsi qu'il est dit à l'article 6 du décret n° 59-351 du 27 février 1959, "les fonctions de secrétaire de la commission de première instance de sécurité sociale sont assumées par un fonctionnaire en activité ou en retraite de la direction départementale".
   

                    
2685
###### Article R*921-6
2686

                        
2687
Le décret créant un tribunal mixte de commerce est contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des départements d'outre-mer [*formalités*].
   

                    
2689
###### Article R*921-8
2690

                        
2691
Les juges titulaires et les juges suppléants sont élus suivant les formes et conditions prévues aux articles 29 à 36, 40 (2ème alinéa), 43 (1er et 2ème alinéas), 44 et 45 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.
   

                    
2693
###### Article R*921-10
2694

                        
2695
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 dudit décret du 3 août 1961, aucune élection ne peut avoir lieu dans les trois mois [*délai*] qui précèdent le renouvellement du mandat des juges titulaires et juges suppléants.
   

                    
2699
### Article R*913-3
2700

                        
2701
L'élection des assesseurs des chambres commerciales a lieu aux conditions et suivant la procédure prévues pour l'élection des juges aux tribunaux de commerce.
2702

                        
2703
Toutefois, les dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 91-923 du 3 août 1961 ne sont pas applicables.
   

                    
2707
## Article Annexe Tableau II
2708

                        
2709
<center><strong>Siège et ressort des tribunaux d'instance
2710

                        
2711
ayant compétence exclusive en matière pénale
2712

                        
2713
</strong></center>
2714

                        
2715
<table><tbody>
2716
 <tr>
2717
  <td><center>SIÈGE</center></td>
2718
  <td><center>RESSORT</center></td>
2719
 </tr>
2720
 <tr>
2721
  <td>Paris</td>
2722
  <td>Les vingt arrondissements de Paris</td>
2723
 </tr>
2724
 <tr>
2725
  <td>Lyon</td>
2726
  <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Lyon</td>
2727
 </tr>
2728
 <tr>
2729
  <td>Marseille</td>
2730
  <td>La circonscription du Tribunal d'instance de Marseille</td>
2731
 </tr>
2732
</tbody></table>
2733