Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 29 décembre 2008 (version 60fb15f)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2008.

... ...
@@ -18,7 +18,7 @@ Le centre est chargé :
18 18
 
19 19
 3° De contrôler le financement et les recettes des films ;
20 20
 
21
-4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;
21
+4° D'accorder, dans l'intérêt général, aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;
22 22
 
23 23
 5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939 modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
24 24
 
... ...
@@ -450,6 +450,28 @@ Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires
450 450
 
451 451
 # Titre IV : Du financement de l'industrie cinématographique
452 452
 
453
+## Article 44-1
454
+
455
+I. ― Sont affectés au Centre national de la cinématographie :
456
+
457
+1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ;
458
+
459
+2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
460
+
461
+3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code.
462
+
463
+II. ― Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :
464
+
465
+1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
466
+
467
+2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
468
+
469
+3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances.
470
+
471
+## Article 44-2
472
+
473
+Le Centre national de la cinématographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.
474
+
453 475
 ## Chapitre Ier : Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
454 476
 
455 477
 ### Article 45