Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2007 (version 8a1bd0f)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 2007.

469
### Article 51
470

                        
471
Les sommes encaissées pour le compte de l'Etat, à compter du 1er janvier 2007, par le Centre national de la cinématographie au titre de l'article 47 sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d'affectation spéciale " Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale " retrace également dans ses écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I du même article.