Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2006 (version 276959f)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2006.

227 227
#### Article 25
228 228

                                                                                    
229 229
L'assiette de la participation proportionnelle prévue à l'article précédent est déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, compte non tenu de la taxe 
spéciale additionnelle au
sur le
 prix des 
places
entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
 ni du droit de timbre éventuellement exigibles. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit de l'oeuvre cinématographique, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.
   

                    
393 393
### Article 45
394 394

                                                                                    
395
En vue de faciliter la reprise
395
Il est perçu une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code.
396

                                                                                    
395 397
Le prix des entrées aux séances s'entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques et qui constitue la base
 de la 
production
répartition des recettes entre ce dernier et le distributeur et les ayants droit de chaque oeuvre ou document
 cinématographique 
française et de mettre à la disposition des producteurs de films les moyens financiers qui leur sont nécessaires, des avances peuvent leur être consenties par l'intermédiaire du Crédit national dans la limite
ou audiovisuel.
398

                                                                                    
395 399
Un établissement de spectacles cinématographiques s'entend d'une salle ou
 d'un 
maximum fixé par la loi, par prélèvement sur les ressources visées à l'article 1er de la loi du 3 novembre 1940 relative à l'utilisation sous forme d'avances à certaines entreprises des ressources prévues par le décret-loi du 27 octobre 1939.
ensemble de salles de spectacles cinématographiques situés en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Une exploitation ambulante est assimilée à un tel établissement.
   

                    
397
### Article 46
398

                                                                                    
399
Les avances porteront intérêt au taux de 4 % et devront être remboursées dans un délai maximum de trois années. Le montant de l'avance attribuée pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique ne pourra dépasser 65 % du devis définitif arrêté et visé par le centre national de la cinématographie pour l'oeuvre cinématographique en question ; les ressources correspondant au surplus des frais de financement de ladite oeuvre cinématogaphique devront être apportées par le procureur intéressé.
401
### Article 46
402

                                                                                    
403
La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.
404

                                                                                    
405
Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d'oeuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels présentant un caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé de la culture après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.
   

                    
401 407
### Article 47
402 408

                                                                                    
403
Les demandes seront transmises
409
La taxe est due, mensuellement et pour les semaines cinématographiques achevées au cours du mois considéré, par les exploitants qui, au titre de chaque établissement de spectacles cinématographiques, organisent au moins deux séances par semaine.
410

                                                                                    
403 411
Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé
 par le 
centre
Centre
 national de la cinématographie 
avec son avis technique, au Crédit national qui procèdera à l'instruction financière de chaque dossier.
404

                                                                                    
405
Elles seront soumises par ses soins à un comité d'attribution des avances au cinéma comprenant *composition* :
406

                                                                                    
407
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances dont un exercera les fonctions de président ;
409
Deux représentants du centre
411
et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
409 411
Deux représentants du centre
et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
412

                                                                                    
409 413
Cette déclaration est déposée au Centre
 national de la cinématographie 
;
410

                                                                                    
411
Un représentant du Crédit national.
412

                                                                                    
413 413
Le comité d'attribution arrêtera le
en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du
 montant 
et les modalités des avances et notamment leurs conditions de remboursement qui seront fixées en fonction des conditions de remboursement des ressources apportées par les producteurs.
414

                                                                                    
417
Des accords entre le Crédit national et le centre
413
des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
416

                                                                                    
417 413
Des accords entre le Crédit national et le centre
des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
414

                                                                                    
417 415
Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre
 national de la cinématographie 
fixeront les conditions de fonctionnement d'un fonds de solidarité destiné à garantir l'ensemble des avances consenties par l'intermédiaire du Crédit national en exécution des dispositions du présent chapitre.
le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
416

                                                                                    
417
Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 euros.
   

                    
419 419
### Article 48
420 420

                                                                                    
421 421
La 
réalisation et le recouvrement des avances s'effectueront suivant les dispositions générales inscrites à l'article 4 de la loi du 3 novembre 1940, sous réserve des modalités ci-après.
422

                                                                                    
423
Le montant de l'avance sera versé pour chaque oeuvre cinématographique à un compte qui sera ouvert dans une banque agréée par le centre
421
déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.
422

                                                                                    
423 423
A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre
 national de la cinématographie 
et sur lequel les prélèvements ne pourront être faits qu'avec l'accord dudit centre. A cet égard, l'autorisation d'employer les fonds ne pourra notamment être donnée qu'après que le producteur aura effectivement investi dans la réalisation de l'oeuvre cinématographique la participation minimum de 35 % qu'il aura dû apporter.
424

                                                                                    
425
Le montant des dépenses venant à dépasser le devis définitif de l'oeuvre cinématographique sera obligatoirement supporté par le producteur qui devra constituer, avant versement de l'avance, un cautionnement destiné à couvrir ces dépassements éventuels.
427
Les difficultés contentieuses éventuelles seront soumises au comité d'attribution des avances au cinéma. Lorsque ce comité estimera opportun de recourir aux voies contentieuses
423
peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
427 423
Les difficultés contentieuses éventuelles seront soumises au comité d'attribution des avances au cinéma. Lorsque ce comité estimera opportun de recourir aux voies contentieuses
peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
424

                                                                                    
425
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
426

                                                                                    
429
Chaque mois, le Crédit national adressera au ministère des finances une situation des opérations de versement ou de recouvrement réalisées par ses soins.
427
ou le contentieux de la taxe.
428

                                                                                    
429 427
Chaque mois, le Crédit national adressera au ministère des finances une situation des opérations de versement ou de recouvrement réalisées par ses soins.
ou le contentieux de la taxe.
   

                    
431 429
### Article 49
432 430

                                                                                    
433
Les arrangements
431
I.-1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.
432

                                                                                    
433
Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
434

                                                                                    
435
2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
436

                                                                                    
437
Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :
438

                                                                                    
439
a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;
440

                                                                                    
441
b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.
442

                                                                                    
443
Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
444

                                                                                    
445
3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
446

                                                                                    
447
4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 du présent I et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
448

                                                                                    
449
5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
450

                                                                                    
451
II.-A défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.
452

                                                                                    
433 453
Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements
 nécessaires 
seront conclus entre le ministre de l'économie et des finances et le Crédit
au recouvrement de la taxe.
454

                                                                                    
433 455
Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre
 national 
pour fixer les modalités de l'intervention de cet établissement et assurer la couverture forfaitaire des frais engagés par lui.
435
Ces frais seront à la charge des bénéficiaires des avances.
455
de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
435 455
Ces frais seront à la charge des bénéficiaires des avances.
de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
   

                    
457
### Article 50
458

                        
459
Le paiement partiel ou le défaut de paiement de la taxe dans le délai légal entraîne l'application :
460

                        
461
a) D'une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n'est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;
462

                        
463
b) D'un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n'ont pas été payés à la date d'exigibilité.