Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version 939c2a8)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2006.

329 329
## Article 37
330 330

                                                                                    
331 331
Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public ou au registre des options et des pièces remises à l'appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat qu'il n'existe pas d'inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d'option inscrits au titre de l'article 33-1, il ne délivre que le nom de l'oeuvre littéraire, le nom de l'auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l'option et l'indication que cette période est renouvelable.
332 332

                                                                                    
333 333
Il est responsable du préjudice résultant tant de l'omission sur le registre public ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu'il délivre d'une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes, à moins que l'erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.
334 334

                                                                                    
335 335
Le conservateur est tenu d'avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l'ordre des demandes, les remises qui lui sont faites d'actes en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu'à la date et dans l'ordre desdites remises.
336 336

                                                                                    
337 337
Le conservateur est tenu de se conformer, dans l'exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions des articles 31 à 43, à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l'article 
2202 du Code
2455 du code
 civil à l'encontre des conservateurs des hypothèques.
   

                    
464 464
### Article 63
465 465

                                                                                    
466 466
Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production d'oeuvres cinématographiques françaises de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68,
 69, 
69,
70.
467 467

                                                                                    
468 468
Par dérogation aux dispositions des articles 
2101
2331
 et suivants du 
Code
code
 civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
469 469

                                                                                    
470 470
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie d'oeuvre cinématographique ;
471 471

                                                                                    
472 472
2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
473 473

                                                                                    
474 474
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
475 475

                                                                                    
476 476
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'oeuvre cinématographique de réinvestissement.
477 477

                                                                                    
478 478
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.