Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2005 (version f269788)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

131
### Article 13-1
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133
En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :
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1° Un avertissement ;
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2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;
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3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;
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141
4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans.