Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 2001 (version 86d1d79)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2000.

117 117
### Article 13
118 118

                                                                                    
119 119
En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2
 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application
, le directeur général
 du Centre national de la cinématographie
 prononce des sanctions 
qui
sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées
 peuvent comporter :
120 120

                                                                                    
121 121
1° L'interdiction temporaire ou définitive, pour le chef d'entreprise ou pour un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, d'exercer des fonctions de direction dans aucune entreprise cinématographique ;
122 122

                                                                                    
123 123
2° Une amende au profit du centre national de la cinématographie à l'encontre d'une entreprise pouvant aller jusqu'à 20 % 
[*pourcentage*] 
du chiffre d'affaires ;
124 124

                                                                                    
125 125
3° La fermeture, pour un période d'une semaine à un an, de l'entreprise qui a commis l'infraction
 ;
126

                                                                                    
127
4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ou au distributeur concerné ;
128

                                                                                    
125 129
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article
.
   

                    
223 227
#### Article 27
224 228

                                                                                    
225
Dans le programme de spectacle
229
1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément.
230

                                                                                    
231
2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
232

                                                                                    
225 233
Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre
 cinématographique 
le seul film de métrage supérieur à 1300 mètres qui peut bénéficier des dispositions
sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.
234

                                                                                    
235
Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part réservée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique.
236

                                                                                    
237
3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des distributeurs, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie.
238

                                                                                    
239
4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
240

                                                                                    
225 241
5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication
 de la loi n° 
48-1474 du 23 septembre 1948 et de celles des articles 50 à 92 du présent code est celui visé au deuxième alinéa de l'article 23.
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi.