Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 2000 (version 79b83a4)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

173 173
#### Article 19
174 174

                                                                                    
175 175
La représentation 
et l'exportation hors de la Communauté économique européenne des films cinématographiques sont subordonnées
cinématographique est subordonnée
 à l'obtention de visas délivrés par le ministre chargé 
de l'information.
du cinéma.
   

                    
187 187
#### Article 22
188 188

                                                                                    
189 189
Indépendamment de la saisie administrative du film, sera punie de 300000 F d'amende
 [*taux*]
 toute infraction aux prescriptions de la section précédente et des textes pris pour son application, et notamment :
190 190

                                                                                    
191 191
La mise en circulation ou la représentation d'un film cinématographique sans visa d'exploitation ou en violation des conditions stipulées au visa ;
192

                                                                                    
193
L'exportation d'un film cinématographique impressionné ou la cession ou concession de droits d'exploitation à l'étranger d'un film sans visa d'exportation ou en violation des conditions stipulées au visa.
194 192

                                                                                    
195 193
Le jugement pourra, en outre, prononcer à l'encontre du délinquant l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité dans l'industrie cinématographique et condamner solidairement au paiement de l'amende la personne physique dont il était le préposé ou la personne morale dont il était soit le préposé, soit le dirigeant.
196 194

                                                                                    
197 195
La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra également être ordonnée aux conditions prévues par l'article 421 du 
Code
code
 pénal
 *caduc, article abrogé, voir l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1067 du 1er décembre 1986*
.