Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 novembre 1985 (version 3cd7475)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1980.

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### Article 63
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420
Les sommes inscrites au compte du producteur en vue du financement de la production de films français de long métrage sont incessibles et insaisissables sous réserve des dispositions des articles 68, 69, 70.
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422
Par dérogation aux dispositions des articles 2101 et suivants du Code civil, ces sommes sont affectées, dans les conditions et limites fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93, au règlement, dans l'ordre de préférence ci-après des créances exigibles énumérées aux postes de productions suivants :
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1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat à l'exception de la taxe de sortie de films ;
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2° Salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou au directeurs de sociétés de production ;
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428
3° Versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
429

                        
430
4° Facturation des studios de prises de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite du film de réinvestissement.
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432
Toutefois, seront seules considérées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai courant du début du tournage et qui sera fixé par le règlement d'administration publique prévu à l'article 93.