Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1978 (version 23453c2)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1971.

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#### Article 18
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L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles [*sanctions*] d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1500 francs à 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 405 du Code pénal.
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157
Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
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Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
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161
Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
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163
Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.