Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
183 |
#### Article 23 |
|
184 | ||
185 |
L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années. |
|
186 | ||
187 |
Il ne peut en comporter qu'un seul répondant à cette double condition. |
|
189 |
#### Article 24 |
|
190 | ||
191 |
La concession des droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique de long métrage dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années ne peut être consentie aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux encaissements réalisés à l'occasion des projections du programme dont cette oeuvre fait partie. |
|
192 | ||
193 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée une moyenne d'entrées hebdomadaires égale ou inférieure à 1200 pendant une période d'une année ; ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à l'avance. |
|
195 |
#### Article 25 |
|
196 | ||
197 |
L'assiette de la participation proportionnelle prévue à l'article précédent est déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, compte non tenu de la taxe spéciale additionnelle au prix des places ni du droit de timbre éventuellement exigibles. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit de l'oeuvre cinématographique, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée. |