Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1971 (version d6f0881)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1969.

183
#### Article 23
184

                        
185
L'ensemble des films cinématographiques projetés au cours d'un même spectacle constitue le programme. Tout programme de spectacle cinématographique doit comporter un film d'un métrage supérieur à 1600 mètres, dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années.
186

                        
187
Il ne peut en comporter qu'un seul répondant à cette double condition.
   

                    
189
#### Article 24
190

                        
191
La concession des droits de représentation publique d'une oeuvre cinématographique de long métrage dont le visa d'exploitation date de moins de cinq années ne peut être consentie aux exploitants de salles de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux encaissements réalisés à l'occasion des projections du programme dont cette oeuvre fait partie.
192

                        
193
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux contrats conclus avec les exploitants de salles de spectacles cinématographiques qui enregistrent dans une salle déterminée une moyenne d'entrées hebdomadaires égale ou inférieure à 1200 pendant une période d'une année ; ces exploitants sont autorisés à louer leurs films moyennant la stipulation d'un prix fixe établi à l'avance.
   

                    
195
#### Article 25
196

                        
197
L'assiette de la participation proportionnelle prévue à l'article précédent est déterminée par le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, compte non tenu de la taxe spéciale additionnelle au prix des places ni du droit de timbre éventuellement exigibles. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit de l'oeuvre cinématographique, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.