Code de l’industrie cinématographique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1969 (version 6bab888)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1968.

... ...
@@ -180,6 +180,14 @@ La publication du jugement par affichage et insertion dans les journaux pourra 
180 180
 
181 181
 ### Section 3 : Conditions de projection des oeuvres cinématographiques
182 182
 
183
+#### Article 26
184
+
185
+Le directeur général du centre national de la cinématographie est habilité :
186
+
187
+1° A fixer les règles relatives aux modalités de la location des films au pourcentage, et notamment les taux minimum et maximum des participations proportionnelles aux encaissements réalisés dans les salles de spectacles cinématographiques ;
188
+
189
+2° A accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23.
190
+
183 191
 #### Article 27
184 192
 
185 193
 Dans le programme de spectacle cinématographique le seul film de métrage supérieur à 1300 mètres qui peut bénéficier des dispositions de la loi n° 48-1474 du 23 septembre 1948 et de celles des articles 50 à 92 du présent code est celui visé au deuxième alinéa de l'article 23.