Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juin 2022 (version 9fc0640)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 2022.

1233 1233
###### Article R122-5
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations
 immobilières
 poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
- sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
1238 1238
- ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ;
1239 1239
- ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
1257 1257
###### Article R122-7
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération
 immobilière
 mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
1260 1260

                                                                                    
1261 1261
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
1262 1262

                                                                                    
1263 1263
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.