Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1233 | 1233 |
###### Article R122-5 |
1234 | 1234 | |
1235 | 1235 |
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations immobilières poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui : |
1236 | 1236 | |
1237 | 1237 |
- sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; |
1238 | 1238 |
- ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale au titre de l'article L. 2391-1 du code de la défense ; |
1239 | 1239 |
- ou bénéficient de la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale au titre de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure. |
1257 | 1257 |
###### Article R122-7 |
1258 | 1258 | |
1259 | 1259 |
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires. |
1260 | 1260 | |
1261 | 1261 |
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président. |
1262 | 1262 | |
1263 | 1263 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |