Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 1er janvier 2021 (version a1add7d)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

755 755
##### Article L511-1
756 756

                                                                                    
757 757
Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, l'expropriation :
758 758

                                                                                    
759 759
1° Des immeubles 
déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
760

                                                                                    
761 759
2° Des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, 
ayant fait l'objet d'un arrêté de 
péril
mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
 pris en application de l'article L. 511-
2
11
 du code de la construction et de l'habitation et 
assorti d'une ordonnance de
ayant prescrit la
 démolition ou 
d'interdiction
l'interdiction
 définitive d'habiter ;
762 760

                                                                                    
763 761
3
2
° A titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine.
   

                    
765 763
##### Article L511-2
766 764

                                                                                    
767 765
Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté
, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article L. 511-1, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou
 qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de 
péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter
mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
 pris en application de l'article L. 511-
2
11
 du code de la construction et de l'habitation
 et ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter
.
768 766

                                                                                    
769 767
Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui l'expropriation est poursuivie. L'expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.
770 768

                                                                                    
771 769
Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains concernés par l'expropriation, et fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer.
772 770

                                                                                    
773 771
Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains expropriés après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'acte déclarant l'utilité publique. Toutefois, ce délai est porté à deux mois dans les cas prévus au 
3
2
° de l'article L. 511-1.
774 772

                                                                                    
775 773
Enfin, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance.