Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 47bbb9d)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2017.

1387 1387
##### Article R212-1
1388 1388

                                                                                    
1389 1389
Le directeur 
départemental ou le directeur régional 
des finances publiques 
du
territorialement compétent pour procéder aux évaluations dans le
 département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
1392 1392

                                                                                    
1393 1393
Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
1394 1394

                                                                                    
1395 1395
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.
   

                    
1753 1753
###### Article R311-24
1754 1754

                                                                                    
1755 1755
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
1756 1756

                                                                                    
1757 1757
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
1758 1758

                                                                                    
1759 1759
Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par 
des directeurs
un directeur départemental ou régional
 des finances publiques 
des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel
compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble
, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
1760 1760

                                                                                    
1761 1761
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1769 1769
###### Article R311-26
1770 1770

                                                                                    
1771 1771
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
1772 1772

                                                                                    
1773 1773
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 
deux
trois
 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
1774 1774

                                                                                    
1775 1775
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 
deux
trois
 mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
1776 1776

                                                                                    
1777 1777
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
1780 1780

                                                                                    
1781 1781
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.