Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1387 | 1387 |
##### Article R212-1 |
1388 | 1388 | |
1389 | 1389 |
Le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du territorialement compétent pour procéder aux évaluations dans le département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction. |
1390 | 1390 | |
1391 | 1391 |
Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement. |
1392 | 1392 | |
1393 | 1393 |
Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité. |
1394 | 1394 | |
1395 | 1395 |
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil. |
1753 | 1753 |
###### Article R311-24 |
1754 | 1754 | |
1755 | 1755 |
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition. |
1756 | 1756 | |
1757 | 1757 |
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision. |
1758 | 1758 | |
1759 | 1759 |
Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par des directeurs un directeur départemental ou régional des finances publiques des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel compétent pour procéder aux évaluations dans le département où est situé l'immeuble , soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet. |
1760 | 1760 | |
1761 | 1761 |
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement. |
1769 | 1769 |
###### Article R311-26 |
1770 | 1770 | |
1771 | 1771 |
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. |
1772 | 1772 | |
1773 | 1773 |
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. |
1774 | 1774 | |
1775 | 1775 |
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. |
1776 | 1776 | |
1777 | 1777 |
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. |
1778 | 1778 | |
1779 | 1779 |
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. |
1780 | 1780 | |
1781 | 1781 |
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. |