Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2015 (version 99ac7ab)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

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#### Article L11-1
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I. ― L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés.
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II. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code.
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III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
   

                    
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#### Article L11-1-1
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17
En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l'article L. 11-1, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public. Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes :
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1. Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé, l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique.
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21
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
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23
2. Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
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25
3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.
   

                    
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#### Article L11-1-2
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29
La décision de refus de déclarer l'utilité publique d'un projet ou d'une opération doit être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait la justifiant.
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31
Elle doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
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##### Article L11-2
36

                        
37
L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral.
38

                        
39
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui, en raison de leur nature ou de leur importance, ne pourront être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat.
40

                        
41
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées.
   

                    
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##### Article L11-3
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45
Par dérogation aux articles L. 11-1 et L. 11-2, les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilité publique par décret, sans enquête préalable, sur avis conforme d'une commission.
   

                    
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##### Article L11-4
48

                        
49
Ainsi qu'il est dit : A l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme : Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.
50

                        
51
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
52

                        
53
La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2.
   

                    
55
##### Article L11-5
56

                        
57
I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.
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59
Pour les enquêtes préalables dont la clôture est intervenue antérieurement au 3 janvier 1976, les délais visés au premier alinéa courent à compter de cette date.
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61
II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés.
62

                        
63
Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale.
64

                        
65
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
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##### Article L11-5-1
68

                        
69
Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale.
   

                    
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##### Article L11-6
72

                        
73
Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure.
   

                    
75
##### Article L11-7
76

                        
77
Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des terrains à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur terrain dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme.
78

                        
79
A défaut d'accord amiable à l'expiration de ce délai, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation.
80

                        
81
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3.
82

                        
83
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.
84

                        
85
Pour les déclarations d'utilité publique intervenues antérieurement au 3 janvier 1976, le délai d'un an visé au premier alinéa court à compter de cette date.
   

                    
89
##### Article L11-8
90

                        
91
Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
92

                        
93
Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.
94

                        
95
L'arrêté de cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, pris conformément à l'article L. 11-2.
96

                        
97
En cas de désaccord entre le bénéficiaire de cet acte et la personne propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
   

                    
99
##### Article L11-9
100

                        
101
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article L. 123-18 du code de l'environnement.
   

                    
107
##### Article L12-1
108

                        
109
Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2.
   

                    
111
##### Article L12-2
112

                        
113
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
114

                        
115
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné comme il est dit à l'article L. 13-1, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
116

                        
117
Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
118

                        
119
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
121
##### Article L12-2-1
122

                        
123
Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.
   

                    
125
##### Article L12-3
126

                        
127
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
128

                        
129
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2.
   

                    
131
##### Article L12-4
132

                        
133
Ceux qui ont été envoyés en possession provisoire peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu, consentir amiablement à l'aliénation de ceux des biens d'absents qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier. Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il juge nécessaires.
134

                        
135
Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux.
136

                        
137
Les préfets peuvent dans le même cas aliéner les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général, les maires ou administrateurs peuvent aliéner les biens des communes ou établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, approuvée, s'il y a lieu, par l'autorité supérieure. Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent être cédés dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat.
   

                    
139
##### Article L12-5
140

                        
141
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.
142

                        
143
En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale.
   

                    
147
##### Article L12-6
148

                        
149
Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
150

                        
151
Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural.
152

                        
153
Lorsque ces terrains sont rétrocédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. L'estimation de leur valeur de vente se fera suivant les mêmes normes que pour les expropriations.
154

                        
155
Ils doivent, dans ce cas, et dans le mois de la fixation du prix soit à l'amiable, soit par décision de justice, passer le contrat de rachat et payer le prix, le tout à peine de déchéance.
156

                        
157
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu des articles L. 13-10 et L. 13-11 et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.
   

                    
163
##### Article L13-1
164

                        
165
Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
   

                    
169
##### Article L13-2
170

                        
171
En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
172

                        
173
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
174

                        
175
Les autres intéressés seront en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.
   

                    
177
##### Article L13-3
178

                        
179
L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande.
   

                    
181
##### Article L13-4
182

                        
183
Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.
184

                        
185
Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 13-20, le juge, s'il est saisi, doit surseoir à statuer jusqu'au moment où seront remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.
186

                        
187
Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux.
188

                        
189
En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.
   

                    
191
##### Article L13-5
192

                        
193
L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
   

                    
195
##### Article L13-6
196

                        
197
Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont calculées.
198

                        
199
Il en est de même pour les actes de cession amiable passés après déclaration d'utilité publique et les traités d'adhésion à une ordonnance d'expropriation.
200

                        
201
L'ordonnance de donné acte de ventes antérieures à une déclaration d'utilité publique doit faire la même distinction lorsque celle-ci a été faite dans les actes de vente ou qu'elle résulte de la déclaration commune des parties.
   

                    
203
##### Article L13-7
204

                        
205
Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
206

                        
207
Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.
208

                        
209
Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
   

                    
211
##### Article L13-7-1
212

                        
213
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 11-5-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 11-8, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables du retrait.
   

                    
215
##### Article L13-8
216

                        
217
Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit.
   

                    
219
##### Article L13-9
220

                        
221
Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur son montant.
   

                    
223
##### Article L13-10
224

                        
225
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.
226

                        
227
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
228

                        
229
Il en est de même lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de ladite parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès ; dans ce cas, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait.
230

                        
231
Si la demande est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
232

                        
233
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.
   

                    
235
##### Article L13-11
236

                        
237
Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1 :
238

                        
239
1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
240

                        
241
2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraine de plein droit, si elle n'est déja intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1° ci-dessus.
242

                        
243
Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre du présent article ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maitre de l'ouvrage prévue par l'article L. 23-1 et allouée à l'occasion de l'installation dudit exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation ;
244

                        
245
3° Lorsque au cours d'une période de dix ans plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, le déséquilibre visé au premier alinéa du présent article doit être apprécié pour toute exploitation agricole partiellement expropriée, sous réserve qu'elle ait été exploitée depuis le début de la période susvisée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il sera toutefois tenu compte, dans l'appréciation de ce déséquilibre, des améliorations qui auront pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
   

                    
247
##### Article L13-11-1
248

                        
249
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
251
##### Article L13-12
252

                        
253
Si l'exécution des travaux doit procurer une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation.
   

                    
257
##### Article L13-13
258

                        
259
Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation.
   

                    
261
##### Article L13-14
262

                        
263
La juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
264

                        
265
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1.
266

                        
267
En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.
   

                    
269
##### Article L13-15
270

                        
271
I-Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la même date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
272

                        
273
Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :
274

                        
275
par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée ;
276

                        
277
par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;
278

                        
279
par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
280

                        
281
II-1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
282

                        
283
a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ;
284

                        
285
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme.
286

                        
287
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article.
288

                        
289
2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1° ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.
290

                        
291
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1° ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;
292

                        
293
3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sports, des bassins de natation et des piscines, ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article 19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, " l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte. "
294

                        
295
4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.
296

                        
297
III.-La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
298

                        
299
IV.-Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l'arrêté est déduit de l'estimation de la valeur d'un immeuble bâti. Lorsque les travaux et mesures prescrits concernent les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties communes affectés à chaque lot.
300

                        
301
Le montant de l'indemnité ne peut être réduit à la valeur du terrain nu.
   

                    
303
##### Article L13-16
304

                        
305
Sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
306

                        
307
Le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.
308

                        
309
Il doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.
   

                    
311
##### Article L13-17
312

                        
313
Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.
314

                        
315
Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent doit en tenir compte.
316

                        
317
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation susvisée.
   

                    
319
##### Article L13-18
320

                        
321
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales :
322

                        
323
" En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
324

                        
325
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité ".
326

                        
327
" Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ".
   

                    
329
##### Article L13-19
330

                        
331
Les moyens tirés des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-17 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.
   

                    
333
##### Article L13-20
334

                        
335
Les indemnités sont fixées en espèces.
336

                        
337
Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération.
338

                        
339
Dans ce cas il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
340

                        
341
Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.
   

                    
345
##### Article L13-21
346

                        
347
Appel peut être interjeté devant la cour d'appel.
   

                    
349
##### Article L13-22
350

                        
351
La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président pourra désigner des magistrats de la cour.
352

                        
353
En aucun cas les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance.
   

                    
355
##### Article L13-24
356

                        
357
La chambre doit rendre sa décision par un arrêt motivé. L'arrêt doit tenir compte des dispositions des articles L. 13-6 à L. 13-8, L. 13-10 à L. 13-20 et L. 14-3.
   

                    
359
##### Article L13-25
360

                        
361
L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.
   

                    
367
##### Article L13-26
368

                        
369
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.
   

                    
371
##### Article L13-27
372

                        
373
La publication au fichier immobilier de l'acte établi par l'autorité administrative compétente pour constater l'accord à la cession amiable, moyennant un prix déterminé, donné par le propriétaire d'un immeuble à acquérir en vue de la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique, produit les effets prévus pour la vente elle-même par le I (premier et deuxième alinéas) de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
374

                        
375
L'accord susvisé est caduc et les effets de sa publicité cessent de plein droit si l'acte définitif de cession n'est pas publié au fichier immobilier dans les six mois de la publication de l'acte constatant ledit accord.
   

                    
377
##### Article L13-28
378

                        
379
Après la saisine du juge de l'expropriation et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles peuvent, s'il n'y a pas obstacle au paiement et sauf dans l'hypothèse où leur relogement ou leur réinstallation est assurée par l'expropriant, obtenir le paiement d'un acompte représentant 50 % du montant des offres de l'expropriant. Toutefois, lorsque les offres de l'expropriant sont supérieures aux estimations faites par le service des domaines, cet acompte est limité à 50 % du montant desdites estimations.
   

                    
383
#### Article L14-1
384

                        
385
Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements construits en application de la législation relative aux HLM bénéficient d'un droit de priorité :
386

                        
387
Soit pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou dans un local dont le loyer n'excède pas celui d'un local HLM de même consistance ;
388

                        
389
Soit pour leur accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d'habitation à loyer modéré ainsi que pour l'octroi, le cas échéant, des prêts correspondants.
390

                        
391
Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe.
   

                    
393
#### Article L14-2
394

                        
395
Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence :
396

                        
397
a) Pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour cette aide ;
398

                        
399
b) Pour l'acquisition des terrains mis en vente par les organismes chargés de l'aménagement des zones à urbaniser en priorité ;
400

                        
401
c) Pour l'acquisition de locaux mis en vente par les organismes constructeurs dans les zones à urbaniser par priorité et dans les périmètres de rénovation ;
402

                        
403
d) Pour leur relogement en qualité de locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones à urbaniser en priorité et dans les périmètres de rénovation.
404

                        
405
Pour l'application des c et d ci-dessus, lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de préférence s'exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou une commune limitrophe.
   

                    
407
#### Article L14-3
408

                        
409
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément aux dispositions du présent chapitre. S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes HLM. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes HLM et situé dans la même commune ou une commune limitrophe. Le juge fixe également le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance.
   

                    
415
##### Article L15-1
416

                        
417
Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
   

                    
419
##### Article L15-2
420

                        
421
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1.
   

                    
423
##### Article L15-3
424

                        
425
Sur requête de l'expropriant ou d'une partie intéressée, le juge ayant statué en première instance ordonne toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.
   

                    
429
##### Article L15-4
430

                        
431
En cas d'urgence le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit aux articles L. 13-6 et R. 13-34, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacles au paiement, la consignation des indemnités fixées.
   

                    
433
##### Article L15-5
434

                        
435
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par la voie de recours en cassation.
436

                        
437
Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives selon la procédure prévue à l'article L. 13-6.
   

                    
441
##### Article L15-6
442

                        
443
Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relatives aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire, être donnée à l'administration maître de l'ouvrage par un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
445
##### Article L15-7
446

                        
447
L'administration soumet au conseil un projet motivé accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains qu'elle se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.
448

                        
449
Dans les vingt-quatre heures de la réception du décret, le préfet prend les arrêtés nécessaires, comme il est dit aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892. Les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la même loi.
450

                        
451
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation des services fiscaux. A défaut par elle de payer ou de consigner cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.
   

                    
453
##### Article L15-8
454

                        
455
L'administration est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation. Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
456

                        
457
Si l'expropriation de certaines des propriétés dont l'administration a pris possession est abandonnée, notification doit en être faite aux intéressés dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.
458

                        
459
A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée comme il est dit aux articles 10 et suivants de la même loi.
   

                    
461
##### Article L15-9
462

                        
463
Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.
464

                        
465
Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7. Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.
466

                        
467
Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.
468

                        
469
Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 1 de l'article L. 15-8.
   

                    
475
##### Article L16-1
476

                        
477
Lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
   

                    
479
##### Article L16-2
480

                        
481
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du présent code peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
   

                    
483
##### Article L16-3
484

                        
485
Sont nuls de plein droit et de nul effet les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui seront définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit et de nul effet les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation.
   

                    
487
##### Article L16-4
488

                        
489
Lorsque, par suite de l'exécution de travaux publics, des propriétés privées auront acquis une augmentation de valeur distincte de celle visée à l'article L. 13-12, la plus-value pourra être récupérée sur les intéressés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
491
##### Article L16-5
492

                        
493
Lorsque l'exécution de travaux publics a pour effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l'ouvrage projeté, il peut être procédé au remembrement des propriétés intéressées.
494

                        
495
Sans préjudice de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création d'associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d'immeubles compris à l'intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux.
   

                    
497
##### Article L16-6
498

                        
499
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent code et notamment :
500

                        
501
Les règles selon lesquelles il sera procédé à l'enquête prévue à l'article L. 11-1 en ce qui concerne en particulier les délais, la publicité et la désignation des personnes qui seront chargées d'y procéder ainsi que les avis et consultations préalables, compte tenu, le cas échéant, de la nature des travaux ;
502

                        
503
Les règles selon lesquelles il sera procédé à la recherche des propriétaires et titulaires de droits réels et les mesures permettant d'assurer la publicité foncière de l'ordonnance visée à l'article L. 12-1 ;
504

                        
505
Les règles spéciales de procédure et, en particulier, les conditions de désignation du juge mentionnées à l'article L. 13-1, l'organisation des secrétariats du juge et de la chambre mentionnée à l'article L. 13-22, les modalités particulières de la procédure d'appel et de la procédure d'urgence ;
506

                        
507
Les conditions d'application de l'article L. 16-5 en ce qui concerne en particulier la participation des propriétaires aux travaux et les règles de constitution et de fonctionnement des associations syndicales ;
508

                        
509
Les conditions d'application des articles L. 22-1 à L. 22-4 ;
510

                        
511
La forme des notifications et significations ;
512

                        
513
Les règles de paiement et de consignation des indemnités.
   

                    
517
##### Article L16-7
518

                        
519
Les contributions afférentes aux immeubles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au 1er janvier qui suit la date de l'acte de cession ou celle de l'ordonnance d'expropriation.
   

                    
521
##### Article L16-8
522

                        
523
Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du code général des impôts :
524

                        
525
" Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
526

                        
527
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière. "
   

                    
529
##### Article L16-9
530

                        
531
Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts :
532

                        
533
" En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. "
   

                    
539
#### Article L21-1
540

                        
541
Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
542

                        
543
1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
544

                        
545
2° Les immeubles expropriés en vue :
546

                        
547
- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;
548
- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
549
- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
550

                        
551
2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;
552

                        
553
3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;
554

                        
555
4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
556

                        
557
5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
558

                        
559
Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
560

                        
561
6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
562

                        
563
7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
564

                        
565
8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
   

                    
567
#### Article L21-2
568

                        
569
Dans les cas prévus à l'article L. 21-1 les propriétaires expropriés qui ont déclaré au cours de l'enquête leur intention de construire pour leurs besoins ou ceux de leur famille bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération qui a nécessité l'expropriation.
   

                    
571
#### Article L21-3
572

                        
573
Pour l'application de l'article L. 21-1, des cahiers des charges types approuvés par décret en Conseil d'Etat précisent notamment les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires seront consenties et résolues en cas d'inexécution des charges.
574

                        
575
Toute dérogation individuelle à ces cahiers doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat.
576

                        
577
En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.
578

                        
579
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls et de nul effet. Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte, par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le préfet, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
   

                    
581
#### Article L21-4
582

                        
583
Pour l'application des articles L. 21-1 (1° et 2°) et L. 21-2, les cahiers des charges joints aux actes de cession devront comprendre les clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955.
   

                    
587
#### Article L22-1
588

                        
589
Lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.
   

                    
591
#### Article L22-2
592

                        
593
Dans le cas prévu à l'article précédent, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter entre le versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du titre 1er, chapitre III et celui d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
   

                    
595
#### Article L22-3
596

                        
597
Les indemnités de reconstitution prévues à l'article précédent sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
   

                    
599
#### Article L22-4
600

                        
601
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues aux articles L. 22-2 et L. 22-3.
602

                        
603
Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans les conditions et délais fixés par décret.
   

                    
607
#### Article L23-1
608

                        
609
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime :
610

                        
611
" Art.L. 123-24-Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.
612

                        
613
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières.
614

                        
615
" Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.
616

                        
617
" Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. "
618

                        
619
" Art.L. 123-25-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :
620

                        
621
" 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
622

                        
623
" 2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage ;
624

                        
625
" 3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
626

                        
627
" 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
628

                        
629
" 5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre pertubé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage. "
630

                        
631
" Art.L. 123-26-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables.
632

                        
633
" Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.
634

                        
635
" Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.
636

                        
637
" Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.
638

                        
639
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.
640

                        
641
" Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier prévues à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir sur place ".
   

                    
643
#### Article L23-2
644

                        
645
Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique peut comporter les mesures prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement
   

                    
649
#### Article L24-1
650

                        
651
Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
652
- aux articles L. 213-1, L. 221-1, L. 221-2, L. 313-3, L. 313-4, L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme ;
653
- aux articles L. 621-12, L. 621-13, L. 621-14, L. 621-18 et L. 621-21 du code du patrimoine ;
654
- à l'article L. 341-14 du code de l'environnement ;
655
- à l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ;
656
- aux articles 13 à 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
657
- à l'article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime ;
658
- aux articles L. 2243-1 à L. 2343-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
670
###### Article **R11-1
671

                        
672
L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée :
673

                        
674
1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ;
675

                        
676
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.
677

                        
678
Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.
679

                        
680
Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, par arrêté préfectoral dans les autres cas.
   

                    
682
###### Article **R11-2
683

                        
684
Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
685

                        
686
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
687

                        
688
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
689

                        
690
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;
691

                        
692
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
693

                        
694
5° Abrogé ;
695

                        
696
6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;
697

                        
698
7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
   

                    
702
###### Article **R11-3
703

                        
704
L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
705

                        
706
I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
707

                        
708
1° Une notice explicative ;
709

                        
710
2° Le plan de situation ;
711

                        
712
3° Le plan général des travaux ;
713

                        
714
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
715

                        
716
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
717

                        
718
6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;
719

                        
720
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
721

                        
722
II.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi :
723

                        
724
1° Une notice explicative ;
725

                        
726
2° Le plan de situation ;
727

                        
728
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
729

                        
730
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
731

                        
732
Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
733

                        
734
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement.
   

                    
736
###### Article **R11-4
737

                        
738
Le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions fixées aux articles R. 123-5 et suivants du code de l'environnement.
739

                        
740
Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté :
741

                        
742
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
743

                        
744
2° Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci.
745

                        
746
Un avis au public faisant connaitre l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements interéssés Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
747

                        
748
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui.
749

                        
750
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
   

                    
752
###### Article **R11-5
753

                        
754
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
755

                        
756
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
   

                    
758
###### Article **R11-6
759

                        
760
Sous réserve des dispositions de l'article R. 11-6-1 applicables aux enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions définies ci-après.
761

                        
762
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
763

                        
764
Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
765

                        
766
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
767

                        
768
Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.
769

                        
770
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
   

                    
772
###### Article R11-6-1
773

                        
774
Pour les enquêtes préalables à une déclaration d'utilité publique, l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du même code.
   

                    
776
###### Article **R11-7
777

                        
778
Sous réserve des dispositions prévues aux articles **R. 11-13 et **R. 11-14, l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur les territoires desquelles l'opération est projetée.
779

                        
780
Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent préciser les opérations projetées.
781

                        
782
L'arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l'article **R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
783

                        
784
Lorsque l'opération doit être exécutée sur le territoire d'une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l'enquête est ouverte dans une autre localité.
   

                    
786
###### Article **R11-8
787

                        
788
Pendant le délai fixé à l'article **R. 11-4, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'article précité.
789

                        
790
Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers et de l'artisanat de région.
791

                        
792
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieu, jour et heure annoncés à l'avance, lorsque l'arrêté prévu à l'article **R. 11-4 en a ainsi disposé.
   

                    
794
###### Article **R11-9
795

                        
796
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, sous réserve des dispositions de l'article **R. 11-13, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
   

                    
798
###### Article *R11-10
799

                        
800
Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
801

                        
802
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier avec ses conclusions soit au préfet si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
803

                        
804
Ces opérations, dont il est dressé procès-verbal, doivent être terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé dans l'arrêté du préfet visé à l'article **R. 11-4.
   

                    
806
###### Article **R11-11
807

                        
808
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article **R. 11-4. Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes.
   

                    
810
###### Article **R11-12
811

                        
812
Toute personne physique ou morale concernée peut demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
813

                        
814
Les demandes de communication de ces conclusions doivent être adressées au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte. Celui-ci peut inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication desdites conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.
   

                    
816
###### Article **R11-13
817

                        
818
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune.
819

                        
820
Le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
821

                        
822
Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
   

                    
824
###### Article **R11-14
825

                        
826
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée. Le préfet de ce département désigné éventuellement par le ou les ministres compétents d'après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l'enquête.
827

                        
828
Un arrêté concerté des préfets intéressés désigne le commissaire enquêteur ou les membres et le président de la commission d'enquête. Le même arrêté fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles **R. 11-4 et **R. 11-7 à **R. 11-10.
829

                        
830
Les dossiers et registres d'enquêtes déposés dans les lieux situé hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête par l'intermédiaire du ou des préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.
   

                    
834
###### Article R11-15
835

                        
836
L'avis du ministre chargé de la culture est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques.
837

                        
838
L'avis du ministre chargé des sites est demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels.
839

                        
840
Ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
   

                    
842
###### Article **R11-16
843

                        
844
L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre.
   

                    
846
###### Article R11-17
847

                        
848
La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est chargée d'examiner les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale, poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique par décret sans enquête préalable.
849

                        
850
Elle est placée auprès du Premier ministre.
   

                    
852
###### Article R11-17-1
853

                        
854
La commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret est composée de quatre membres :
855

                        
856
- un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
857
- le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
858
- un représentant du ministre de la défense ;
859
- le directeur général des impôts ou, à défaut, le chef de service ou le sous-directeur chargé du domaine.
860

                        
861
Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
863
###### Article R11-17-2
864

                        
865
La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 11-3 est prononcée sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
   

                    
867
###### Article R11-17-3
868

                        
869
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
870

                        
871
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
872

                        
873
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
875
###### Article R11-18
876

                        
877
Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 11-7 doit adresser la mise en demeure prévue audit article par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet qui en saisit l'expropriant. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.
878

                        
879
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, le préfet, après consultation du directeur départemental de l'équipement et de l'expropriant, fait connaître au propriétaire si l'expropriant entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 11-7.
   

                    
883
##### Article **R11-19
884

                        
885
L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier :
886

                        
887
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
888

                        
889
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
   

                    
891
##### Article R11-20
892

                        
893
Le préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article **R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article **R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article **R. 11-6.
894

                        
895
Le même arrêté précise :
896

                        
897
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ;
898

                        
899
2° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ;
900

                        
901
3° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ;
902

                        
903
4° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois.
904

                        
905
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
906

                        
907
Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département.
   

                    
909
##### Article **R11-21
910

                        
911
Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement.
   

                    
913
##### Article **R11-22
914

                        
915
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
   

                    
917
##### Article **R11-23
918

                        
919
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
   

                    
921
##### Article **R11-24
922

                        
923
Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
   

                    
925
##### Article **R11-25
926

                        
927
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 11-20, les registres d'enquête sont clos et signés par les maires et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
928

                        
929
Ces opérations doivent être terminées dans le délai fixé par l'arrêté du préfet ; ce délai ne peut excéder trente jours.
   

                    
931
##### Article **R11-26
932

                        
933
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier, selon le lieu de l'enquête, soit au préfet, soit au sous-préfet qui émet un avis et transmet le dossier au préfet.
   

                    
935
##### Article **R11-27
936

                        
937
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, un changement au tracé et si le changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné collectivement et individuellement, dans les conditions fixées aux articles R. 11-20 et **R. 11-22, aux propriétaires qui sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article **R. 11-23.
938

                        
939
Pendant un délai de huit jours à dater de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie ; les intéressés peuvent fournir leurs observations comme il est dit à l'article **R. 11-24.
940

                        
941
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet ou au sous-préfet.
   

                    
943
##### Article **R11-28
944

                        
945
Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire.
946

                        
947
Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.
948

                        
949
Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.
   

                    
951
##### Article **R11-29
952

                        
953
L'acte déclaratif d'utilité publique intervenant postérieurement à l'enquête parcellaire vaut arrêté de cessibilité lorsque cet acte est établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article **R. 11-28.
   

                    
955
##### Article **R11-30
956

                        
957
Lorsque dans une commune tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 11-20.
958

                        
959
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article **R. 11-22 et les intéressés sont invités à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.
   

                    
961
##### Article **R11-31
962

                        
963
Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière ou par tous autres moyens.
964

                        
965
Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par la présente section. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu.
   

                    
973
###### Article R12-1
974

                        
975
Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies :
976

                        
977
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
978

                        
979
2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
980

                        
981
3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 11-20 ;
982

                        
983
4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 11-20, **R. 11-22 et **R. 11-27 sous réserve de l'application de l'article **R. 11-30 ;
984

                        
985
5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
986

                        
987
6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, ayant moins de six mois de date.
988

                        
989
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
990

                        
991
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées au premier alinéa, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
   

                    
993
###### Article R12-2
994

                        
995
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.
   

                    
997
###### Article R12-2-1
998

                        
999
Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet doit, dès qu'il a reçu notification de la suspension, en informer le juge de l'expropriation.
1000

                        
1001
Celui-ci doit surseoir au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.
   

                    
1003
###### Article **R12-3
1004

                        
1005
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs.
   

                    
1007
###### Article R12-4
1008

                        
1009
L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article **R. 11-28. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.
1010

                        
1011
Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
   

                    
1013
###### Article R12-5
1014

                        
1015
L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
1016

                        
1017
La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du code de procédure civile.
1018

                        
1019
Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
   

                    
1023
###### Article R12-5-1
1024

                        
1025
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies :
1026

                        
1027
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
1028

                        
1029
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
1030

                        
1031
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation ;
1032

                        
1033
4° D'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation.
1034

                        
1035
Le dossier peut comprendre, en outre, tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
   

                    
1037
###### Article R12-5-2
1038

                        
1039
Le greffier convoque à l'audience le demandeur, l'expropriant et le commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il leur adresse, par ce même courrier, une copie des pièces déposées par le demandeur et les invite à fournir toute précision permettant de vérifier si la décision juridictionnelle est devenue définitive.
1040

                        
1041
Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
1042

                        
1043
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont celles prévues à l'article **R. 13-31.
   

                    
1045
###### Article R12-5-3
1046

                        
1047
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 12-5 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants.
   

                    
1049
###### Article R12-5-4
1050

                        
1051
Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
1052

                        
1053
a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ;
1054

                        
1055
b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée.
1056

                        
1057
Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution à l'exproprié de son bien ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
1058

                        
1059
Le juge peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
1060

                        
1061
1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
1062

                        
1063
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdits ouvrages ou plantations.
   

                    
1065
###### Article R12-5-5
1066

                        
1067
Les frais de publicité foncière engagés en application de l'ordonnance sont à la charge de l'expropriant.
   

                    
1069
###### Article R12-5-6
1070

                        
1071
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 12-5-4.
   

                    
1075
##### Article **R12-6
1076

                        
1077
L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu au droit de rétrocession défini au premier alinéa de l'article L. 12-6 informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants-droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit.
1078

                        
1079
L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 12-6 est tenu d'en informer préalablement les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ; ceux-ci doivent faire connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.
   

                    
1081
##### Article **R12-7
1082

                        
1083
Lorsque l'identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus, la décision de mise en vente ou en location leur est notifiée individuellement sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Si la notification ne touche pas son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire.
1084

                        
1085
La notification contient la désignation sommaire des parcelles.
1086

                        
1087
Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de l'acte extrajudiciaire, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter. Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation à l'exercice des droits mentionnés à l'article **R. 12-6.
1088

                        
1089
Cette dernière indication figure obligatoirement dans la notification.
   

                    
1091
##### Article **R12-8
1092

                        
1093
Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, un avis publié par voie d'affiches dans chacune des communes de la situation des biens indique les parcelles que l'expropriant a décidé de vendre ou de louer.
1094

                        
1095
Il y est indiqué que la vente ou la location seront en principe consenties par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.
1096

                        
1097
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune intéressée.
1098

                        
1099
Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département.
1100

                        
1101
Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux formalités ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article **R. 12-6 sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée.
1102

                        
1103
Les affiches et l'avis précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.
1104

                        
1105
La déclaration des intéressés comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'ils proposent.
   

                    
1107
##### Article **R12-9
1108

                        
1109
Si la demande est rejetée comme non fondée, le tribunal de grande instance statue, en cas de contestation, sur le droit du réclamant, sous réserve des questions préjudicielles.
1110

                        
1111
Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
   

                    
1113
##### Article **R12-10
1114

                        
1115
A défaut d'accord amiable sur le prix ou le loyer, il est statué par la juridiction compétente en matière d'expropriation et selon la procédure qui lui est propre. La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.
   

                    
1117
##### Article **R12-11
1118

                        
1119
En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues aux articles **R. 12-7 et **R. 12-8 sont faites par le directeur des services fiscaux (domaine).
   

                    
1125
##### Article **R13-1
1126

                        
1127
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1128

                        
1129
Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1131
##### Article **R13-2
1132

                        
1133
Les juges de l'expropriation et les magistrats habilités à les suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
1134

                        
1135
Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
1136

                        
1137
Les juges de l'expropriation et leurs suppléants sont désignés parmi les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L. 13-1.
   

                    
1139
##### Article **R13-3
1140

                        
1141
Si le nombre des juges de l'expropriation d'un même département, fixé comme il est dit à l'article **R. 13-1, est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président peut déléguer temporairement dans les fonctions de juge de l'expropriation d'autres magistrats du tribunal de grande instance auprès duquel la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1 a son siège ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
1142

                        
1143
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relèvera de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.
   

                    
1145
##### Article **R13-4
1146

                        
1147
Lorsque ont été désignés au moins trois juges de l'expropriation auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, obligatoirement choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article **R. 13-2.
   

                    
1149
##### Article **R13-5
1150

                        
1151
Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1152

                        
1153
La chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
1154

                        
1155
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats.
   

                    
1157
##### Article **R13-6
1158

                        
1159
Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président.
   

                    
1161
##### Article **R13-7
1162

                        
1163
Le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
1164

                        
1165
Le directeur des services fiscaux (domaine) peut désigner des fonctionnaires de son service aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1. Cette désignation ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
1166

                        
1167
Devant la chambre statuant en appel, il peut être suppléé soit par des directeurs des services fiscaux (domaine) des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet.
1168

                        
1169
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil.
   

                    
1171
##### Article **R13-10
1172

                        
1173
Le greffe de la juridiction mentionnée à l'article **R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
1174

                        
1175
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant.
   

                    
1177
##### Article **R13-11
1178

                        
1179
Le greffe de la chambre d'appel est assuré, dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le greffier en chef de la cour.
   

                    
1181
##### Article **R13-14
1182

                        
1183
Les ordonnances portant transfert de propriété, les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
1184

                        
1185
Le greffier délivre les grosses et expéditions nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les ordonnances prononçant l'expropriation et les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
   

                    
1189
##### Article **R13-15
1190

                        
1191
La notification prévue au premier alinéa de l'article L. 13-2 est faite conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article **R. 13-41. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
1192

                        
1193
La publicité collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 13-2 comporte un avis publié à la diligence de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département. Il doit préciser, en caractère apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions finales du troisième alinéa de l'article L. 13-2, déchues de tous droits à l'indemnité.
1194

                        
1195
La notification et la publicité mentionnées aux deux alinéas qui précèdent peuvent être faites en même temps que celles prévues à la section I ou à la section II du chapitre Ier.
   

                    
1197
##### Article **R13-16
1198

                        
1199
A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 13-3.
   

                    
1201
##### Article **R13-17
1202

                        
1203
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
1204

                        
1205
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires, ainsi que, si l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent en outre les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 13-21.
1206

                        
1207
Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale doit être adressée au juge dans le même délai.
1208

                        
1209
La réponse de chaque intéressé doit contenir ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité, et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
   

                    
1211
##### Article **R13-18
1212

                        
1213
Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire prévu à l'article R. 13-21, il peut se dispenser de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles **R. 13-16 et **R. 13-17. Il fait connaître ses propositions à l'exproprié dans son mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge de l'expropriation qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de ce mémoire.
   

                    
1215
##### Article **R13-19
1216

                        
1217
Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent seulement exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
1218

                        
1219
A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription.
1220

                        
1221
Lorsque l'accord amiable est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits des notifications ci-dessus prévues.
1222

                        
1223
Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter des notifications prévues aux deux alinéas précédents, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.
   

                    
1225
##### Article **R13-20
1226

                        
1227
Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, à partir de l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'avoir à y procéder.
   

                    
1229
##### Article R13-21
1230

                        
1231
A défaut d'accord amiable dans le délai d'un mois à partir de la notification des offres de l'expropriant ou de la mise en demeure prévue à l'article précédent, le juge de l'expropriation peut être saisi par la partie la plus diligente.
1232

                        
1233
La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du demandeur est jointe à cette demande, qui est simultanément notifiée à la partie adverse.
   

                    
1235
##### Article **R13-22
1236

                        
1237
Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard à la date de la saisine du juge. La demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à cette notification. Si cette dernière est faite par l'expropriant, elle doit reproduire en caractères apparents les dispositions des articles **R. 13-23, **R. 13-24 (alinéa premier) et **R. 13-25.
   

                    
1239
##### Article **R13-23
1240

                        
1241
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
1242

                        
1243
Faute par l'exproprié d'avoir notifié son mémoire dans ledit délai, sa réponse à l'offre de l'expropriant est réputée en tenir lieu.
   

                    
1245
##### Article **R13-24
1246

                        
1247
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elle entend produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction.
1248

                        
1249
L'expropriant peut joindre à son mémoire des copies certifiées conformes de l'offre mentionnée à l'article **R. 13-17 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
   

                    
1251
##### Article **R13-25
1252

                        
1253
Les mémoires comportent l'exposé des moyens et conclusions des parties ; celles-ci y joignent les documents et pièces qu'elles entendent produire.
1254

                        
1255
Les conclusions indiquent le montant demandé ou offert pour l'indemnité principale et, le cas échéant, pour chacune des indemnités accessoires ; elles donnent éventuellement toutes précisions utiles au sujet des offres en nature.
1256

                        
1257
Les copies des mémoires, documents et pièces doivent être certifiées conformes à l'original par celui qui les produit.
1258

                        
1259
Les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants ; ceux produits par les expropriés doivent en outre énoncer leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre auquel ils sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité demandée et, en ce qui concerne les personnes morales, toutes indications propres à les identifier.
   

                    
1261
##### Article **R13-26
1262

                        
1263
Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
1264

                        
1265
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article **R. 13-23.
   

                    
1267
##### Article **R13-27
1268

                        
1269
Copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffier de la juridiction à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
1270

                        
1271
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffier de la date du transport sur les lieux.
1272

                        
1273
Le greffier joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
1274

                        
1275
Les parties et le commissaire du Gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l'avance de la date de transport sur les lieux.
1276

                        
1277
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
   

                    
1279
##### Article **R13-28
1280

                        
1281
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
1282

                        
1283
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.
   

                    
1285
##### Article **R13-29
1286

                        
1287
Les personnes désignées en application de l'article R. 13-28 assistent au transport sur les lieux. Si elles déposent un avis écrit, celui-ci est communiqué aux parties et au commissaire du Gouvernement avant l'audience publique.
   

                    
1289
##### Article **R13-30
1290

                        
1291
L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux.
1292

                        
1293
Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.
   

                    
1295
##### Article **R13-31
1296

                        
1297
Le juge entend le représentant de l'expropriant et les expropriés ; toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré muni d'un pouvoir régulier. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
1298

                        
1299
Les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 peuvent être entendues à l'audience.
1300

                        
1301
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
   

                    
1303
##### Article **R13-32
1304

                        
1305
A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux.
1306

                        
1307
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
1308

                        
1309
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions des articles L. 13-14 à L. 13-19.
1310

                        
1311
Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
1312

                        
1313
A l'audience, le commissaire du Gouvernement est entendu à sa demande en ses observations.
   

                    
1315
##### Article R13-33
1316

                        
1317
Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de ses mémoires ou de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
   

                    
1319
##### Article **R13-34
1320

                        
1321
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé.
1322

                        
1323
Le greffier notifie aux intéressés le jour et l'heure auxquels le juge donnera lecture du jugement au siège du tribunal, à moins q'ils n'aient été fixés au cours de l'audience publique.
   

                    
1325
##### Article **R13-35
1326

                        
1327
Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
1328

                        
1329
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article **R. 13-23, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
1330

                        
1331
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
   

                    
1333
##### Article **R13-36
1334

                        
1335
Le jugement précise les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée.
   

                    
1337
##### Article **R13-37
1338

                        
1339
Dans le cas prévu à l'article L. 13-20, alinéa 2, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce que les conditions d'équivalence aient pu être appréciées par lui ; il est saisi à nouveau, en ce cas, par la partie la plus diligente.
   

                    
1341
##### Article **R13-38
1342

                        
1343
Le juge taxe les frais et dépens. La taxe ne doit pas comprendre les frais d'actes ou autres qui auraient été faits antérieurement à la notification des offres de l'administration.
   

                    
1345
##### Article **R13-39
1346

                        
1347
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci.
1348

                        
1349
Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L. 13-22 ; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'article **R. 13-51.
   

                    
1351
##### Article **R13-40
1352

                        
1353
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 13-9 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles **R. 13-22 et suivants, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant : le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
   

                    
1355
##### Article R13-40-1
1356

                        
1357
Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié prévues par les articles L. 13-10 et L. 13-11 (1°), ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée à l'article L. 13-11 (2°), sont exercées dans un délai d'un mois à compter de la notification prévue à l'article L. 13-3.
   

                    
1359
##### Article **R13-41
1360

                        
1361
Les notifications prévues par le présent chapitre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties.
1362

                        
1363
Lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il y est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire.
1364

                        
1365
Les arrêts de la cour d'appel et de la Cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire.
   

                    
1367
##### Article R13-42
1368

                        
1369
La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du code de procédure civile.
   

                    
1373
##### Article **R13-43
1374

                        
1375
Pour l'application de l'article L. 13-17 (premier alinéa) et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa dudit article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le trésorier-payeur général.
1376

                        
1377
Lorsque les modifications visées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
1378

                        
1379
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établies par tous moyens de preuve.
   

                    
1381
##### Article **R13-44
1382

                        
1383
Lorsque l'expropriation porte sur la totalité des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le trésorier-payeur général, si la mutation visée à l'article L. 13-17 a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative, réévaluée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article **R. 13-43, d'un montant inférieur à ladite estimation.
1384

                        
1385
Il en est de même lorsque, l'expropriation ne portant que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, cette estimation est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de ladite mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
   

                    
1387
##### Article **R13-45
1388

                        
1389
Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 13-17 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale afférente fait l'objet d'une liquidation distincte.
   

                    
1391
##### Article **R13-46
1392

                        
1393
L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale.
1394

                        
1395
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
1396

                        
1397
Le montant de l'indemnité de remploi éventuellement prévue doit être calculé compte tenu des avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
   

                    
1401
##### Article **R13-47
1402

                        
1403
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
1404

                        
1405
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.
1406

                        
1407
L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.
   

                    
1409
##### Article R13-48
1410

                        
1411
Il est fait application des dispositions de l' article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1413
##### Article R13-49
1414

                        
1415
L'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.
1416

                        
1417
A peine d'irrecevabilité, l'intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant.
1418

                        
1419
Le commissaire du Gouvernement doit dans les mêmes conditions et à peine d'irrecevabilité déposer ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans les mêmes délais.
1420

                        
1421
Les mémoires et les documents doivent être produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un.
1422

                        
1423
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces transmises au greffe.
1424

                        
1425
Appel incident peut être formé par les parties ou le commissaire du Gouvernement dans leur mémoire en réponse ou par déclaration faite au greffe de la chambre.
   

                    
1427
##### Article **R13-50
1428

                        
1429
Le président arrête le rôle et en informe les assesseurs appelés à composer la chambre.
   

                    
1431
##### Article **R13-51
1432

                        
1433
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
1434

                        
1435
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.
   

                    
1437
##### Article R13-52
1438

                        
1439
La chambre statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer les éléments des mémoires ou des conclusions qu'elles ont présentés.
1440

                        
1441
Il peut être procédé à une expertise sur arrêt motivé de la cour. Dans ce cas, et si l'expropriant et les expropriés ne se mettent pas d'accord sur le choix d'un expert unique, celui-ci est désigné par le président de la chambre.
1442

                        
1443
L'arrêt est notifié à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
1445
##### Article **R13-53
1446

                        
1447
Les dispositions des articles R. 13-33, **R 13-35, **R. 13-36 (premier alinéa) et **R. 13-38 sont applicables à la procédure d'appel.
   

                    
1451
##### Article **R13-55
1452

                        
1453
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des émoluments égaux à la moitié de ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale.
   

                    
1455
##### Article **R13-56
1456

                        
1457
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.
1458

                        
1459
Les frais de déplacement engagés par les greffiers en chef sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 67-902 du 12 octobre 1967 fixant les redevances des greffes des juridictions civiles et pénales perçues au profit du Trésor public.
   

                    
1461
##### Article **R13-57
1462

                        
1463
Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article **R. 13-29 sont taxés par le juge de l'expropriation, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.
1464

                        
1465
Ils ne pourront, en aucun cas, être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.
1466

                        
1467
En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
   

                    
1469
##### Article **R13-58
1470

                        
1471
Les personnes, autres que celles visées à l'article **R. 13-28, que le juge de l'expropriation ou la chambre spéciale de la cour d'appel entend à titre de renseignement, reçoivent, en cas de déplacement, et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
1472

                        
1473
Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.
   

                    
1475
##### Article **R13-59
1476

                        
1477
Les indemnités allouées en vertu de l'article **R. 13-58 sont acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts sur un simple mandat du juge de l'expropriaton ou du président de la chambre spéciale de la cour d'appel, selon le cas ; ce mandat doit faire mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indiquer le nombre de kilomètres parcourus.
   

                    
1479
##### Article **R13-60
1480

                        
1481
Sont également acquittées à titre d'avance par le receveur des impôts, les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge de l'expropriation et au greffier ; le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge de l'expropriation, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
   

                    
1483
##### Article **R13-61
1484

                        
1485
L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un exécutoire délivré par le juge de l'expropriation ou le président de la chambre spéciale de la cour d'appel et selon le mode usité pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.
   

                    
1489
##### Article **R13-62
1490

                        
1491
Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.
1492

                        
1493
A défaut de transcription ou de publication du titre précité, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est seulement tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.
1494

                        
1495
A défaut de la production des titres, la justification du droit peut résulter de renseignements ou de copies de documents délivrés par le service de la publicité foncière, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.
   

                    
1497
##### Article **R13-63
1498

                        
1499
Tous fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l'expropriant par le propriétaire ou l'usufruitier ou intervenant dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 13-2, sont tenus, pour obtenir le paiement de l'indemnité, de justifier à l'expropriant de leur droit à indemnité.
1500

                        
1501
Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et locataires, et lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'un certificat du receveur des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer.
   

                    
1503
##### Article **R13-64
1504

                        
1505
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
1506

                        
1507
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de l'accord amiable.
   

                    
1509
##### Article **R13-65
1510

                        
1511
Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles **R. 13-67 et **R. 13-69 à **R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
1512

                        
1513
Il en est ainsi notamment :
1514

                        
1515
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles **R. 13-62 et **R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;
1516

                        
1517
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;
1518

                        
1519
3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ;
1520

                        
1521
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;
1522

                        
1523
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;
1524

                        
1525
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ;
1526

                        
1527
7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
1528

                        
1529
8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
1530

                        
1531
9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;
1532

                        
1533
10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.
   

                    
1535
##### Article **R13-66
1536

                        
1537
Lorsque l'indemnité a été consignée, la caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article **R. 13-64. Lorsque le paiement lui est demandé par les ayants droit de l'exproprié, elle ne l'effectue que sur justification de leur qualité.
   

                    
1539
##### Article **R13-67
1540

                        
1541
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
   

                    
1543
##### Article **R13-68
1544

                        
1545
Lorsque le montant de l'indemnité fixée par le juge est supérieur à celui des propositions formulées par l'expropriant devant le juge de l'expropriation, la différence entre ces deux sommes est soit versée à l'exproprié si l'expropriant ne conteste pas le montant de l'indemnité, soit consignée dans le cas contraire.
   

                    
1547
##### Article **R13-69
1548

                        
1549
Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires.
1550

                        
1551
Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné ; le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié.
1552

                        
1553
L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à 7 600 euros.
   

                    
1555
##### Article **R13-71
1556

                        
1557
Lorsque le remploi de l'indemnité doit être effectué en immeuble, l'expropriant ou la caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée seront, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargés de leur responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi d'une indemnité d'expropriation. La remise des fonds a lieu sur demande de l'exproprié et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission qui lui a été confiée. Cette attestation doit obligatoirement comporter la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des parties établies conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 et mentionner le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955.
   

                    
1559
##### Article **R13-72
1560

                        
1561
Lorsque le remploi de l'indemnité doit être effectué en valeurs mobilières, l'expropriant ou la caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée seront, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargés de leur responsabilité par la remise des fonds à l'agent de change désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission qui lui a été confiée.
   

                    
1563
##### Article **R13-74
1564

                        
1565
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature, en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non et sans que puissent être exigées des justifications autres que celles relatives au droit à l'indemnité et à la validité du paiement.
   

                    
1567
##### Article **R13-75
1568

                        
1569
Lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
   

                    
1571
##### Article **R13-76
1572

                        
1573
Dans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont mis à la charge de l'exproprié, l'expropriant peut en déduire le montant sur celui de l'indemnité à payer ou à consigner.
   

                    
1575
##### Article **R13-77
1576

                        
1577
L'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit peuvent demander, lorsqu'ils ne sont pas en mesure de percevoir l'indemnité, que le montant en soit consigné.
   

                    
1579
##### Article **R13-78
1580

                        
1581
Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
1582

                        
1583
Lorsque, en application de l'article L. 13-9, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité.
1584

                        
1585
Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
   

                    
1589
#### Article R14-1
1590

                        
1591
Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.
   

                    
1593
#### Article R14-2
1594

                        
1595
La détermination des organismes habilités à faire les constructions, les règles applicables à ces constructions et à leur gestion sont fixées par décret.
   

                    
1597
#### Article R14-3
1598

                        
1599
Lorsque l'administration expropriante ne peut pas effectuer le relogement des locataires et occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, elle est habilitée à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.
1600

                        
1601
Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes HLM.
   

                    
1603
#### Article R14-4
1604

                        
1605
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune pour son compte ou pour celui d'un établissement public départemental ou communal autre qu'un office public d'habitations à loyer modéré incombent à la collectivité territoriale intéressée.
1606

                        
1607
Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier.
1608

                        
1609
Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.
   

                    
1611
#### Article R14-5
1612

                        
1613
Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public d'habitations à loyer modéré incombe à cet office.
   

                    
1615
#### Article R14-6
1616

                        
1617
Le relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 21-1, de tout ou partie des terrains expropriés.
   

                    
1619
#### Article R14-7
1620

                        
1621
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou d'un établissement public national peuvent :
1622

                        
1623
Soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;
1624

                        
1625
Soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
   

                    
1627
#### Article R14-8
1628

                        
1629
La convention prévue aux articles ci-dessus détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'administration expropriante des sommes apportées par elle.
1630

                        
1631
La convention peut réserver à l'administration expropriante la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
1632

                        
1633
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
1635
#### Article R14-9
1636

                        
1637
Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.
1638

                        
1639
Le produit de la vente revient, le cas échéant, dans la limite de son apport, à l'administration expropriante qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
   

                    
1641
#### Article R14-10
1642

                        
1643
Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ledit propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge de l'expropriation et le cas échéant à la chambre de l'expropriation statuant en appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
   

                    
1645
#### Article R14-11
1646

                        
1647
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent chapitre, sont de la compétence du juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
   

                    
1653
##### Article R15-1
1654

                        
1655
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 15-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant dans la forme des référés.
   

                    
1659
##### Article R15-2
1660

                        
1661
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
1662

                        
1663
Les dispositions des chapitres II et III du présent titre ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
   

                    
1665
##### Article R15-2-1
1666

                        
1667
L'expropriant notifie ses offres quinze jours au moins avant de saisir le juge.
   

                    
1669
##### Article **R15-3
1670

                        
1671
L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie certifiée conforme de l'offre visée à l'article **R. 13-17 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre applicables en matière de procédure d'urgence.
   

                    
1673
##### Article **R15-4
1674

                        
1675
Le délai fixé à l'article **R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
1676

                        
1677
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 sont directement convoqués par le greffier au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
1678

                        
1679
Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.
   

                    
1681
##### Article **R15-5
1682

                        
1683
Le procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives. L'état des lieux est annexé au procès-verbal.
   

                    
1685
##### Article **R15-6
1686

                        
1687
A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties ou leurs représentants peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 13-21 développer tous moyens et conclusions.
1688

                        
1689
Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite desdits moyens et conclusions.
   

                    
1691
##### Article **R15-7
1692

                        
1693
S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats ; les dispositions de l'article **R. 13-36 (1er alinéa) ne sont pas, en ce cas, applicables.
   

                    
1695
##### Article R15-8
1696

                        
1697
En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article **R. 13-28 sont convoquées par le greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions : ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
1698

                        
1699
La procédure suivie est celle prévue aux articles **R. 13-31, **R. 13-32 et **R. 13-34, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
   

                    
1705
##### Article **R16-1
1706

                        
1707
Lorsque des textes législatifs ou réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.
   

                    
1709
##### Article **R16-2
1710

                        
1711
La compétence du juge de l'expropriation est substituée à celle de la commission arbitrale d'évaluation dans tous les cas où la compétence de cette commission était prévue par une disposition législative ou réglementaire ; il est alors statué conformément aux dispositions des chapitres III et V du présent titre.
   

                    
1713
##### Article R16-3
1714

                        
1715
Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
1716

                        
1717
Les dispositions particulières à la cour d'appel et à la Cour de cassation figurant respectivement au titre VI et au chapitre Ier du titre VII du livre II du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
   

                    
1723
#### Article R21-1
1724

                        
1725
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-31 du code forestier, pour l'application de l'article L. 21-1 (5°) du présent code :
1726

                        
1727
" Les immeubles peuvent être cédés de gré à gré aux personnes ci-dessous selon l'ordre de préférence suivant :
1728

                        
1729
1° Propriétaires expropriés ou ayant cédé leurs terrains à l'amiable, ainsi que leurs descendants, en ce qui concerne leurs anciennes parcelles ;
1730

                        
1731
2° Département de la situation des biens ;
1732

                        
1733
3° Commune de la situation des biens ;
1734

                        
1735
4° Société d'aménagement foncier et d'établissement rural en ce qui concerne les immeubles destinés à être mis en culture ou société d'économie mixte d'aménagement pour les terrains affectés à l'habitation. "
   

                    
1737
#### Article R21-2
1738

                        
1739
L'action en nullité prévue à l'article L. 21-3 est dispensée du ministère d'un avocat.
   

                    
1743
#### Article R22-1
1744

                        
1745
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 22-1 est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées.
1746

                        
   

                    
3
## Article L1
4

                        
5
L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées.
6

                        
7
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.
   

                    
13
#### Article L110-1
14

                        
15
L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique est régie par le présent titre.
16

                        
17
Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code.
   

                    
19
#### Article L110-2
20

                        
21
Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
27
##### Article L112-1
28

                        
29
Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête d'utilité publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.
   

                    
35
##### Article L121-1
36

                        
37
L'utilité publique est déclarée par l'autorité compétente de l'Etat.
38

                        
39
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de travaux ou d'opérations qui ne peuvent, en raison de leur nature ou de leur importance, être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
41
##### Article L121-2
42

                        
43
L'acte déclarant l'utilité publique ou la décision refusant de la déclarer intervient au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est augmenté de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
45
##### Article L121-3
46

                        
47
La décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération est motivée.
   

                    
49
##### Article L121-4
50

                        
51
L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1.
52

                        
53
Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans.
   

                    
55
##### Article L121-5
56

                        
57
Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles.
58

                        
59
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
65
###### Article L122-1
66

                        
67
La déclaration d'utilité publique des opérations susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est soumise à l'obligation d'effectuer la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement.
68

                        
69
Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la collectivité ou à l'établissement intéressé pour se prononcer, l'autorité compétente de l'Etat décide de la déclaration d'utilité publique.
70

                        
71
Lorsque l'opération est déclarée d'utilité publique, la légalité de la déclaration de projet ne peut être contestée que par voie d'exception à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique. Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique.
72

                        
73
Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet.
74

                        
75
L'acte déclarant d'utilité publique l'opération est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique.
   

                    
77
###### Article L122-2
78

                        
79
Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au deuxième alinéa du IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
   

                    
83
###### Article L122-3
84

                        
85
Lorsqu'une opération déclarée d'utilité publique est susceptible de compromettre la structure d'une exploitation agricole, le maître de l'ouvrage, dans l'acte déclarant l'utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
89
###### Article L122-4
90

                        
91
Par dérogation aux principes du présent code, l'utilité publique des opérations secrètes intéressant la défense nationale peut, eu égard aux impératifs de la défense nationale, être régulièrement déclarée sans enquête préalable, sur l'avis conforme d'une commission.
   

                    
95
###### Article L122-5
96

                        
97
La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols, du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, d'un plan d'aménagement de zone applicable dans une zone d'aménagement concerté, ou avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé, s'effectue dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.
   

                    
101
###### Article L122-6
102

                        
103
Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale.
   

                    
107
###### Article L122-7
108

                        
109
Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs personnes publiques, l'acte déclarant l'utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure d'expropriation.
   

                    
115
##### Article L131-1
116

                        
117
Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l'expropriation sont fixées par décret.
   

                    
123
###### Article L132-1
124

                        
125
L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
   

                    
129
###### Article L132-2
130

                        
131
Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 122-7, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'acte prononçant la cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.
   

                    
133
###### Article L132-3
134

                        
135
L'acte prononçant la cessibilité emporte transfert de gestion des dépendances du domaine public de la personne publique propriétaire autre que l'Etat au profit du bénéficiaire de l'acte déclarant l'utilité publique pris conformément à l'article L. 121-1.
   

                    
137
###### Article L132-4
138

                        
139
En cas de désaccord entre le bénéficiaire de l'acte mentionné à l'article L. 132-3 et la personne publique propriétaire, le juge de l'expropriation fixe les modalités de répartition des charges de gestion entre ces personnes ainsi que la réparation du préjudice éventuellement subi par le propriétaire.
   

                    
145
##### Article L141-1
146

                        
147
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
   

                    
149
##### Article L141-2
150

                        
151
Les conditions et modalités d'application du présent livre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
159
##### Article L211-1
160

                        
161
Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal de grande instance de ce département.
162

                        
163
Ce juge et les magistrats habilités à le suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables.
164

                        
165
Si le nombre des juges dans le département est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président de la cour d'appel peut déléguer temporairement dans ces fonctions d'autres magistrats du tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa ou des magistrats d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la cour d'appel.
   

                    
167
##### Article L211-2
168

                        
169
Les ordonnances et jugements en matière d'expropriation sont rendus en première instance par un juge unique.
   

                    
171
##### Article L211-3
172

                        
173
Sous réserve des dispositions des articles L. 223-1 et L. 232-2, les décisions du juge de l'expropriation peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel.
   

                    
179
#### Article L220-1
180

                        
181
Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l'objet d'une procédure d'expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation.
   

                    
185
##### Article L221-1
186

                        
187
L'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies.
   

                    
189
##### Article L221-2
190

                        
191
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
192

                        
193
Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
194

                        
195
Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices.
   

                    
199
##### Article L222-1
200

                        
201
L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement.
   

                    
203
##### Article L222-2
204

                        
205
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
206

                        
207
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
208

                        
209
Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
210

                        
211
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-17 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
213
##### Article L222-3
214

                        
215
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
216

                        
217
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 222-2.
   

                    
219
##### Article L222-4
220

                        
221
Après que les biens compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique sont entrés en possession des personnes publiques, celles-ci peuvent les aliéner.
222

                        
223
Les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de ses établissements publics peuvent, sous réserve de dispositions spéciales, être cédés dans les conditions prévues au code général de la propriété des personnes publiques.
224

                        
225
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent aliéner les biens dans les conditions de délibération fixées par le code général des collectivités territoriales.
   

                    
229
##### Article L223-1
230

                        
231
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation et pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.
   

                    
233
##### Article L223-2
234

                        
235
Sans préjudice de l'article L. 223-1, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
236

                        
237
Après avoir constaté l'absence de base légale de l'ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.
   

                    
243
##### Article L231-1
244

                        
245
Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
   

                    
249
##### Article L232-1
250

                        
251
En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.
   

                    
253
##### Article L232-2
254

                        
255
La décision fixant le montant des indemnités provisionnelles ne peut être attaquée que par pourvoi en cassation.
256

                        
257
Il est procédé, le cas échéant, à la fixation des indemnités définitives dans les conditions prévues à l'article L. 321-3.
   

                    
263
##### Article L241-1
264

                        
265
Lorsqu'un délai d'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération, les propriétaires des biens à acquérir compris dans cette opération peuvent mettre en demeure l'expropriant au bénéfice duquel la déclaration d'utilité publique est intervenue de procéder à l'acquisition de leur bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions des articles L. 111-9 à L. 111-11 du code de l'urbanisme.
266

                        
267
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'opération tend à la conservation des forêts.
268

                        
269
Conformément à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les immeubles qui ont fait l'objet d'une mise en demeure d'acquérir ne sont pas soumis au droit de préemption urbain.
   

                    
271
##### Article L241-2
272

                        
273
A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai fixé à l'article L. 241-1, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain comme en matière d'expropriation.
274

                        
275
L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur l'immeuble cédé. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L. 222-3.
   

                    
279
##### Article L242-1
280

                        
281
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans les conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.
282

                        
283
Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la surface du terrain ainsi réduit est inférieure à dix ares.
   

                    
285
##### Article L242-2
286

                        
287
Si la demande d'emprise totale est admise, le juge fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
288

                        
289
La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation.
   

                    
291
##### Article L242-3
292

                        
293
Lorsque l'emprise partielle d'une parcelle empêche l'exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes de cette parcelle en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d'accès, l'exproprié peut demander l'emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait.
   

                    
295
##### Article L242-4
296

                        
297
Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole de nature à provoquer sa disparition ou à lui occasionner un grave déséquilibre au sens des articles L. 123-4 à L. 123-5-6 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime :
298

                        
299
1° Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il en informe le ou les exploitants. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire ;
300

                        
301
2° L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail en application du 1° ci-dessus, demander à l'expropriant les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 322-1 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant informe le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant.
   

                    
303
##### Article L242-5
304

                        
305
En cas de refus de l'expropriant ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, l'exploitant demande au juge, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, de fixer le montant des indemnités.
306

                        
307
Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraîne de plein droit, si elle n'est déjà intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies à l'article L. 242-4.
   

                    
309
##### Article L242-6
310

                        
311
Les parcelles non expropriées abandonnées par l'exploitant et à raison desquelles il a été indemnisé au titre des articles L. 242-4 et L. 242-5 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation financière du maître de l'ouvrage prévue par l'article L. 122-3 et allouée à l'occasion de l'installation de l'exploitant sur une exploitation nouvelle comparable à celle dont il est évincé du fait de l'expropriation.
   

                    
313
##### Article L242-7
314

                        
315
Lorsque, au cours d'une période de dix ans, plusieurs expropriations sont réalisées sur une exploitation déterminée, l'effet cumulé de ces expropriations sur la structure de l'exploitation agricole est apprécié, sous réserve que l'exploitation ait été exploitée depuis le début de la période susmentionnée par le même exploitant, son conjoint ou ses descendants, par rapport à la consistance de l'exploitation à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique préalable à la première expropriation. Il est toutefois tenu compte, pour apprécier si la structure de l'exploitation agricole est compromise ou empêchée, des améliorations qui ont pu être apportées entre-temps aux structures de l'exploitation avec le concours de la puissance publique ou d'organismes soumis à la tutelle de celle-ci.
   

                    
321
##### Article L251-1
322

                        
323
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
   

                    
325
##### Article L251-2
326

                        
327
Les conditions et modalités d'application du présent livre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
335
##### Article L311-1
336

                        
337
En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.
   

                    
339
##### Article L311-2
340

                        
341
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
   

                    
343
##### Article L311-3
344

                        
345
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils sont déchus de tous droits à indemnité.
   

                    
347
##### Article L311-4
348

                        
349
L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande.
   

                    
351
##### Article L311-5
352

                        
353
A défaut d'accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l'expropriation.
   

                    
355
##### Article L311-6
356

                        
357
Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.
   

                    
359
##### Article L311-7
360

                        
361
Dans le cas où l'expropriant offre un local de remplacement en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge, s'il est saisi, sursoit à statuer jusqu'au moment où sont remplies les conditions matérielles permettant l'offre d'un local équivalent.
362

                        
363
Les personnes expropriées sont maintenues dans les lieux.
364

                        
365
En aucun cas, la durée du sursis ne peut excéder le délai de validité de la déclaration d'utilité publique de l'opération en cause.
   

                    
367
##### Article L311-8
368

                        
369
Lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d'indemnités alternatives qu'il y a d'hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.
   

                    
371
##### Article L311-9
372

                        
373
Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 311-8, L. 321-1 à L. 321-6, L. 322-1 à L. 322-13, L. 423-2 et L. 423-3 sont applicables devant la cour d'appel.
   

                    
377
##### Article L312-1
378

                        
379
L'expropriant supporte seul les dépens de première instance.
   

                    
385
##### Article L321-1
386

                        
387
Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
   

                    
389
##### Article L321-2
390

                        
391
Le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.
392

                        
393
Toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose. L'usufruitier, autre que le père ou la mère ayant l'usufruit légal, est tenu de donner caution.
394

                        
395
Si le propriétaire d'un bien exproprié n'a pu être identifié, le juge fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra.
   

                    
397
##### Article L321-3
398

                        
399
Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
400

                        
401
Il en est de même pour les actes de cession amiable passés après déclaration d'utilité publique et les traités d'adhésion à une ordonnance d'expropriation.
402

                        
403
L'ordonnance de donné acte de ventes antérieures à une déclaration d'utilité publique fait la même distinction lorsque celle-ci a été faite dans les actes de vente ou lorsqu'elle résulte de la déclaration commune des parties.
   

                    
405
##### Article L321-4
406

                        
407
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 122-6 et de l'article L. 132-1 relatives au retrait d'emprises expropriées d'une propriété initiale, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables de ce retrait.
   

                    
409
##### Article L321-5
410

                        
411
Si l'exécution des travaux consécutifs à une expropriation partielle procure une augmentation de valeur immédiate au reste de la propriété, le juge statue sur cette augmentation par une disposition distincte. Le montant de la plus-value se compense en tout ou partie avec l'indemnité d'expropriation.
   

                    
413
##### Article L321-6
414

                        
415
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages devant donner lieu à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du code de l'environnement sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical.
416

                        
417
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
421
##### Article L322-1
422

                        
423
Le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété.
424

                        
425
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1.
426

                        
427
En cas d'expropriation survenant au cours de l'occupation d'un immeuble réquisitionné, il n'est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l'Etat.
   

                    
429
##### Article L322-2
430

                        
431
Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
432

                        
433
Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat.
434

                        
435
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
436

                        
437
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
   

                    
439
##### Article L322-3
440

                        
441
La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
442

                        
443
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
444

                        
445
2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
446

                        
447
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.
   

                    
449
##### Article L322-4
450

                        
451
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l'article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
   

                    
453
##### Article L322-5
454

                        
455
Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un équipement sportif, l'indemnité d'expropriation est fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte.
   

                    
457
##### Article L322-6
458

                        
459
Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application du V de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
460

                        
461
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.
   

                    
463
##### Article L322-7
464

                        
465
Le coût estimatif des travaux et mesures prescrits par une mesure de police propre à assurer la sécurité ou la salubrité des locaux, notifiée au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires, et non réalisés au terme prévu par l'arrêté est déduit de l'estimation de la valeur d'un immeuble bâti. Lorsque les travaux et mesures prescrits concernent les parties communes d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, la part des travaux et mesures déduits pour chaque lot de copropriété est effectuée au prorata de la quote-part de parties communes affectés à chaque lot.
466

                        
467
Le montant de l'indemnité ne peut être réduit à la valeur du terrain nu.
468

                        
469
La valeur d'un fonds de commerce portant sur l'exploitation d'un établissement aux fins d'hébergement est estimée en prenant en compte la réalité de la gestion hôtelière de l'établissement et est réduite, le cas échéant, du montant estimé des travaux nécessaires pour assurer la sécurité ou la salubrité des locaux tels que résultant notamment de l'exécution des mesures de police prescrites au propriétaire ou à l'exploitant ainsi que de celui des frais de relogement dus en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
471
##### Article L322-8
472

                        
473
Sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
474

                        
475
Le juge tient compte des accords intervenus à l'intérieur des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.
476

                        
477
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête.
   

                    
479
##### Article L322-9
480

                        
481
Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par l'autorité administrative compétente, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative, rendue définitive en vertu des lois fiscales, ou à une déclaration d'un montant inférieur à cette estimation, sauf à ce que l'exproprié apporte la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier.
482

                        
483
Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa précédent en tient compte.
484

                        
485
Les modalités d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-6.
   

                    
487
##### Article L322-10
488

                        
489
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'expropriant pour tous les renseignements nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation ou à la récupération de la plus-value conformément auxdispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales.
490

                        
491
Conformément à l'articleL. 135 Bdu même livre, l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation.
492

                        
493
Le juge peut obtenir de l'autorité administrative tous les renseignements fiscaux nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation conformément aux dispositions de l'articleL. 144du même livre.
   

                    
495
##### Article L322-11
496

                        
497
Les moyens tirés des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-9 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.
   

                    
499
##### Article L322-12
500

                        
501
Les indemnités sont fixées en euros.
502

                        
503
Toutefois, l'expropriant peut, en lieu et place du paiement de l'indemnité, offrir au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé un local équivalent situé dans la même agglomération.
504

                        
505
Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
506

                        
507
Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.
   

                    
509
##### Article L322-13
510

                        
511
En cas d'expropriation de terrains exploités comme jardins familiaux, les règles relatives à la réparation que peuvent obtenir les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations sont fixées par les dispositions de l'article L. 563-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
515
##### Article L323-1
516

                        
517
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toutes natures en vue d'assurer leurs frais de déménagement sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non.
   

                    
519
##### Article L323-2
520

                        
521
La publication au fichier immobilier de l'acte établi par l'autorité administrative compétente pour constater l'accord à la cession amiable, moyennant un prix déterminé, donné par le propriétaire d'un immeuble à acquérir en vue de la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique, produit les effets prévus pour la vente elle-même par les premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
522

                        
523
Cet accord est caduc et les effets de sa publicité cessent de plein droit si l'acte définitif de cession n'est pas publié au fichier immobilier dans les six mois de la publication prévue au premier alinéa.
   

                    
525
##### Article L323-3
526

                        
527
Après la saisine du juge et sous réserve que l'ordonnance d'expropriation soit intervenue, les propriétaires expropriés qui occupent des locaux d'habitation ou à usage professionnel ainsi que les locataires ou preneurs commerçants, artisans, industriels ou agricoles peuvent, s'il n'y a pas obstacle au paiement et sauf dans l'hypothèse où leur relogement ou leur réinstallation est assurée par l'expropriant, obtenir le paiement d'un acompte représentant 50 % du montant des offres de l'expropriant. Toutefois, lorsque les offres de l'expropriant sont supérieures aux estimations faites par l'autorité administrative compétente, cet acompte est limité à 50 % du montant de ces estimations.
   

                    
529
##### Article L323-4
530

                        
531
Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a été ni payée ni consignée, l'exproprié peut demander qu'il soit à nouveau statué sur ce montant.
   

                    
537
##### Article L331-1
538

                        
539
Sont nuls de plein droit les conventions ou accords quelconques intervenus entre les expropriés ou leurs ayants droit et tous intermédiaires en vue de l'obtention d'indemnités d'expropriation lorsque la rémunération prévue en faveur de ces intermédiaires est directement ou indirectement fonction du montant des indemnités qui sont définitivement allouées. Sont également nulles de plein droit les cessions ou délégations consenties à ces intermédiaires par les expropriés de leur droit à l'indemnité d'expropriation.
   

                    
541
##### Article L331-2
542

                        
543
Lorsqu'un texte législatif prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition législative contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code.
544

                        
545
Lorsque des textes législatifs disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.
   

                    
547
##### Article L331-3
548

                        
549
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le premier président de la cour d'appel à consigner tout ou partie du montant de l'indemnité supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement de ce surplus. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 231-1.
   

                    
551
##### Article L331-4
552

                        
553
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour.
554

                        
555
Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.
   

                    
557
##### Article L331-5
558

                        
559
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
   

                    
561
##### Article L331-6
562

                        
563
Les conditions et modalités d'application du présent livre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
571
##### Article L411-1
572

                        
573
Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition qu'elles les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
574

                        
575
1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
576

                        
577
2° Les immeubles expropriés en vue :
578

                        
579
a) De l'aménagement, progressif et conduit suivant des plans d'ensemble, des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu ;
580

                        
581
b) D'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme;
582

                        
583
c) D'opérations de résorption de l'habitat insalubre régies par les articlesL. 522-2etL. 531-1du code de la construction et de l'habitation ;
584

                        
585
3° Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitationou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'articleL. 615-6du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme;
586

                        
587
4° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;
588

                        
589
5° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les régions, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
590

                        
591
6° Les immeubles expropriés, dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articlesL. 133-1 à L. 133-3etL. 133-8du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'articleL. 142-7du même code ;
592

                        
593
7° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articlesL. 221-1etL. 221-2du code de l'urbanisme ;
594

                        
595
8° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
596

                        
597
9° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanismeen vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
598

                        
599
10° Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés dans les conditions prévues au titre II du livre VI du code du patrimoine.
   

                    
601
##### Article L411-2
602

                        
603
Sans préjudice des dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6, des cahiers des charges types définis par décret en Conseil d'Etat précisent les conditions selon lesquelles les cessions et les concessions temporaires énumérées à l'article L. 411-1 sont consenties et sont résolues, en cas d'inexécution des charges.
604

                        
605
Toute dérogation individuelle à ces cahiers des charges ne peut être accordée que par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
607
##### Article L411-3
608

                        
609
Les actes de vente, de partage ou de location consentis par le bénéficiaire de la cession en méconnaissance des interdictions ou restrictions stipulées par le cahier des charges sont nuls.
610

                        
611
Cette nullité peut être invoquée pendant cinq ans à compter de l'acte par la personne publique ou privée qui a consenti la cession ou, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, sans préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.
   

                    
613
##### Article L411-4
614

                        
615
En cas de résolution de la cession ou de la concession temporaire, les privilèges et hypothèques ayant grevé les immeubles du chef du bénéficiaire de cette cession ou de ses ayants droit sont reportés sur les sommes acquises à ces derniers par le fait de la résolution. Ces sommes sont réparties entre les créanciers suivant les formes et conditions concernant le règlement des prix de vente d'immeubles.
   

                    
617
##### Article L411-5
618

                        
619
Les catégories de personnes auxquelles les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
621
##### Article L411-6
622

                        
623
En cas de cession à une personne privée des immeubles définis au 10° de l'article L. 411-1, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, après que l'ancien propriétaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
   

                    
629
##### Article L421-1
630

                        
631
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
   

                    
633
##### Article L421-2
634

                        
635
L'estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l'expropriation.
   

                    
637
##### Article L421-3
638

                        
639
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.
   

                    
641
##### Article L421-4
642

                        
643
Les dispositions de l'article L. 421-1 ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.
   

                    
647
##### Article L422-1
648

                        
649
Dans les cas prévus à l'article L. 411-1, les propriétaires expropriés qui ont déclaré, au cours de l'enquête, leur intention de construire, pour leurs besoins ou ceux de leur famille, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un des terrains à bâtir mis en vente à l'occasion de l'opération en vue de laquelle a été réalisée l'expropriation.
   

                    
651
##### Article L422-2
652

                        
653
Pour les cessions de gré à gré mentionnées au 6° de l'article L. 411-1, priorité est accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités territoriales.
654

                        
655
Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés.
   

                    
659
##### Article L423-1
660

                        
661
I. - Les propriétaires occupants des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements construits en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré bénéficient d'un droit de priorité :
662
- soit pour le relogement en qualité de locataires dans un local soumis à la législation sur les habitations à loyer modéré ou dans un local dont le loyer n'excède pas celui d'un local construit en application de la législation relative aux habitations à loyer modéré de même consistance ;
663
- soit pour leur accession à la propriété au titre de la législation applicable en matière d'habitation à loyer modéré ainsi que pour l'octroi, le cas échéant, des prêts correspondants.
664

                        
665
II. - Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
   

                    
667
##### Article L423-2
668

                        
669
S'il est tenu à une obligation de relogement, l'expropriant en est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré.
670

                        
671
Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement est, si cela est possible, offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré et situé dans la même commune ou dans une commune limitrophe.
   

                    
673
##### Article L423-3
674

                        
675
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III.
676

                        
677
Le juge fixe le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance.
   

                    
679
##### Article L423-4
680

                        
681
Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction, lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour cette aide.
   

                    
683
##### Article L423-5
684

                        
685
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants.
   

                    
689
##### Article L424-1
690

                        
691
Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les expropriants décident de procéder à leur location, ils les offrent, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
693
##### Article L424-2
694

                        
695
Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition.
696

                        
697
A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.
   

                    
699
##### Article L424-3
700

                        
701
Les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 ne sont pas applicables aux terrains qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.
   

                    
707
##### Article L431-1
708

                        
709
Lorsque l'expropriation entraîne la dispersion de la population d'une commune, un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités territoriales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation.
   

                    
711
##### Article L431-2
712

                        
713
Dans le cas prévu à l'article L. 431-1, les propriétaires occupant eux-mêmes les bâtiments expropriés peuvent opter soit en faveur du versement d'indemnités d'expropriation calculées en application du livre III, soit en faveur du versement d'indemnités destinées à permettre la reconstitution de leurs bâtiments dans le cadre du programme de réinstallation.
   

                    
715
##### Article L431-3
716

                        
717
Les indemnités de reconstitution prévues à l'article L. 431-2 sont versées aux intéressés au fur et à mesure de la reconstitution effective de leurs biens dans le cadre du programme de réinstallation.
   

                    
719
##### Article L431-4
720

                        
721
Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues à l'article L. 431-2.
   

                    
723
##### Article L431-5
724

                        
725
Les droits de créanciers privilégiés et hypothécaires conservent leur rang antérieur sur les immeubles reconstruits si la publicité est renouvelée dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
   

                    
731
##### Article L441-1
732

                        
733
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application des titres Ier et II du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs
   

                    
741
##### Article L511-1
742

                        
743
Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9, au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, l'expropriation :
744

                        
745
1° Des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique ;
746

                        
747
2° Des immeubles à usage total ou partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et assorti d'une ordonnance de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter ;
748

                        
749
3° A titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine.
   

                    
751
##### Article L511-2
752

                        
753
Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constaté, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article L. 511-1, qu'ils ont été déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-25 ou de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, ou qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter pris en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
754

                        
755
Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui l'expropriation est poursuivie. L'expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.
756

                        
757
Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains concernés par l'expropriation, et fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer.
758

                        
759
Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains expropriés après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'acte déclarant l'utilité publique. Toutefois, ce délai est porté à deux mois dans les cas prévus au 3° de l'article L. 511-1.
760

                        
761
Enfin, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance.
   

                    
763
##### Article L511-3
764

                        
765
Les terrains expropriés en application de l'article L. 511-2 peuvent être affectés, à titre précaire, à la construction de logements provisoires et de leurs annexes sans que la durée d'utilisation de ceux-ci puisse excéder huit ans à compter de l'ordonnance d'expropriation.
   

                    
767
##### Article L511-4
768

                        
769
Dans le mois qui suit la prise de possession, l'autorité compétente de l'Etat est tenue de poursuivre la procédure d'expropriation dans les conditions prévues au présent code.
770

                        
771
L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de la décision prévue à l'article L. 511-2 produit les effets définis à l'article L. 222-2.
   

                    
773
##### Article L511-5
774

                        
775
Pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1, l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6.
   

                    
777
##### Article L511-6
778

                        
779
Pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.
   

                    
781
##### Article L511-7
782

                        
783
L'indemnité est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, lorsque le propriétaire n'y a pas procédé, en application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
785
##### Article L511-8
786

                        
787
Aucune indemnisation à titre principal ou accessoire ne peut être accordée en dédommagement de la suppression d'un commerce portant sur l'utilisation comme habitation de terrains ou de locaux impropres à cet usage.
   

                    
789
##### Article L511-9
790

                        
791
Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l'objet de la décision prévue à l'article L. 511-2, du relogement qui leur est offert par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2 du code de l'urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.
   

                    
797
##### Article L521-1
798

                        
799
Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale dont l'utilité publique a été ou est régulièrement déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut, sous réserve des dispositions applicables aux propriétés non soumises à l'occupation temporaire de l'article 2 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, être donnée au maître de l'ouvrage par un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
   

                    
801
##### Article L521-2
802

                        
803
Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.
   

                    
805
##### Article L521-3
806

                        
807
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.
   

                    
809
##### Article L521-4
810

                        
811
L'autorité expropriante est tenue, dans le mois qui suit la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation.
   

                    
813
##### Article L521-5
814

                        
815
Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
   

                    
817
##### Article L521-6
818

                        
819
Si l'expropriation de certaines des propriétés dont le maître d'ouvrage a pris possession est abandonnée, notification en est faite aux personnes intéressées dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 521-4 et dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 29 décembre 1892.
   

                    
821
##### Article L521-7
822

                        
823
A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés est réglée dans les conditions prévues aux articles 10 à 15, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1892.
   

                    
825
##### Article L521-8
826

                        
827
Les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat est saisi et l'autorité compétente de l'Etat prend les actes nécessaires à la prise de possession sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
831
##### Article L522-1
832

                        
833
Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales, de voies de chemins de fer, de voies de tramways ou de transport en commun en site propre et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou de plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat peut, à titre exceptionnel, en autoriser la prise de possession.
   

                    
835
##### Article L522-2
836

                        
837
La prise de possession prévue à l'article L. 522-1 a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre.
   

                    
839
##### Article L522-3
840

                        
841
La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement, cette condition est remplacée par l'obligation de consigner la somme correspondante.
   

                    
843
##### Article L522-4
844

                        
845
A défaut de poursuite de la procédure d'expropriation dans le mois qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 521-5.
   

                    
851
##### Article L531-1
852

                        
853
Les contrats de vente, quittances et autres actes dressés en application des titres Ier et II du présent livre peuvent être passés dans la forme des actes administratifs.
   

                    
861
##### Article L611-1
862

                        
863
Pour l'application de la partie législative du code à Mayotte :
864

                        
865
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
866

                        
867
2° La référence au fichier immobilier est remplacée par la référence au livre foncier ;
868

                        
869
3° La référence aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions du titre quatrième du livre V du code civil ;
870

                        
871
4° Les articles L. 222-2, L. 222-3 et L. 411-4 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 2530 du code civil.
   

                    
877
##### Article L621-1
878

                        
879
Pour l'application de la partie législative du code à Saint-Barthélemy :
880

                        
881
1° La référence à la commune, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
882

                        
883
2° La référence au conseil général et la référence au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
884

                        
885
3° Les références au plan d'occupation des sols, au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu, au schéma de cohérence territoriale, au schéma directeur de la région Ile-de-France, à une zone d'aménagement concerté et à une carte communale sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme ayant le même objet applicables localement ;
886

                        
887
4° Les dispositions du code en matière d'habitat, la référence au code général des impôts, la référence au livre des procédures fiscales, la référence au code de l'urbanisme, la référence au code de la construction et de l'habitation et la référence au code de l'environnement sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
888

                        
889
5° Pour l'application de l'article L. 322-10 à Saint-Barthélemy, les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales ", " conformément à l'article L. 135 B du même livre " et " conformément aux dispositions de l'article L. 144 du même livre " sont supprimés.
   

                    
895
##### Article L631-1
896

                        
897
Pour l'application de la partie législative du code à Saint-Martin :
898

                        
899
1° La référence à la commune, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
900

                        
901
2° La référence au conseil général et la référence au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
902

                        
903
3° Les références au plan d'occupation des sols, au plan local d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, au schéma de cohérence territoriale, au schéma directeur de la région Ile-de-France, à une zone d'aménagement concerté et à une carte communale sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme ayant le même objet applicables localement ;
904

                        
905
4° Les dispositions du code en matière d'habitat, la référence au code général des impôts, la référence au livre des procédures fiscales, la référence au code de l'urbanisme et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
906

                        
907
5° Pour l'application de l'article L. 322-10 à Saint-Martin, les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales ", " conformément à l'article L. 135 B du même livre " et " conformément aux dispositions de l'article L. 144 du même livre " sont supprimés.
   

                    
913
##### Article L641-1
914

                        
915
Les articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 431-1 à L. 431-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
917
##### Article L641-2
918

                        
919
Pour l'application du livre II de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, au deuxième alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " conservation des forêts " sont remplacés par les mots : " conservation des bois ".
   

                    
921
##### Article L641-3
922

                        
923
Pour l'application du livre III de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
924

                        
925
1° Au 1° de l'article L. 322-3, les mots : " situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune " sont remplacés par les mots : " situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
926

                        
927
2° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :
928

                        
929
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
930

                        
931
b) Au troisième alinéa, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge ".
   

                    
933
##### Article L641-4
934

                        
935
Pour l'application du livre IV de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
936

                        
937
1° Le 6° de l'article L. 411-1 est ainsi rédigé :
938

                        
939
" 6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée : mise en œuvre d'une politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique a été prononcée ; "
940

                        
941
2° L'article L. 423-1 est ainsi rédigé :
942

                        
943
Les propriétaires occupant des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements réalisés avec l'aide de l'Etat dans le cadre d'opérations à caractère social bénéficient d'un droit de priorité pour l'obtention d'un logement locatif financé au titre desdites opérations.
944

                        
945
" Lorsqu'une opération a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans une même commune. " ;
946

                        
947
3° Au second alinéa de l'article L. 423-2, les mots : " ou dans une commune limitrophe " sont supprimés.
   

                    
949
##### Article L641-5
950

                        
951
Pour l'application du livre V de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux autoroutes, routes express, voies de chemin de fer et aux oléoducs sont supprimées.
   

                    
953
##### Article L641-6
954

                        
955
Pour l'application de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
956

                        
957
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
958

                        
959
2° La référence au conseil général et la référence au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
960

                        
961
3° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ;
962

                        
963
4° Les références au plan d'occupation des sols, au plan local d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, au schéma de cohérence territoriale, au schéma directeur de la région Ile-de-France, à une zone d'aménagement concerté et à une carte communale sont remplacées par les références aux documents d'urbanisme ayant le même objet applicables localement ;
964

                        
965
5° Les dispositions du code en matière d'habitat, la référence au code général des impôts, la référence au livre des procédures fiscales, la référence au code de l'urbanisme et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
966

                        
967
6° Pour l'application de l'article L. 322-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " conformément aux dispositions de l'article L. 123 du livre des procédures fiscales ", " conformément à l'article L. 135 B du même livre " et " conformément aux dispositions de l'article L. 144 du même livre " sont supprimés.
   

                    
977
##### Article R111-1
978

                        
979
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.
   

                    
981
##### Article R111-9
982

                        
983
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
   

                    
989
####### Article R111-2
990

                        
991
Sous réserve des cas où une autre autorité administrative est compétente pour y procéder, le préfet du département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée désigne, par arrêté, un commissaire enquêteur.
992

                        
993
Lorsque cette opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés.
   

                    
997
####### Article R111-3
998

                        
999
Le préfet peut désigner une commission d'enquête dont il nomme le président, le cas échéant selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 111-2. Les membres de la commission d'enquête sont nommés en nombre impair.
   

                    
1001
####### Article R111-4
1002

                        
1003
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
1004

                        
1005
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle, ni les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent, ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
   

                    
1011
####### Article R111-5
1012

                        
1013
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de l'environnement.
   

                    
1017
####### Article R111-6
1018

                        
1019
Le commissaire enquêteur et les membres de la commission d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
   

                    
1021
####### Article R111-7
1022

                        
1023
I. - Sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, le préfet ayant désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations qui leur sont allouées sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur ou les membres de la commission déclarent avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni.
1024

                        
1025
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui sont remboursés au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
1026

                        
1027
Il fixe le montant de l'indemnité, par un arrêté qu'il notifie au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête et au maître d'ouvrage.
1028

                        
1029
II. - Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, la détermination de l'indemnisation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés selon les modalités définies au I.
   

                    
1031
####### Article R111-8
1032

                        
1033
Le maître d'ouvrage verse sans délai au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête le montant de l'indemnité arrêté conformément à l'article R. 111-7.
   

                    
1039
###### Article R112-1
1040

                        
1041
Sauf disposition particulière, l'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit se dérouler l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.
   

                    
1043
###### Article R112-2
1044

                        
1045
Lorsque l'opération doit également se dérouler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres départements ou d'une autre région, l'enquête publique est ouverte par arrêté conjoint des préfets compétents.
   

                    
1047
###### Article R112-3
1048

                        
1049
L'arrêté conjoint prévu à l'article R. 112-2 peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête publique et d'en centraliser les résultats. Le préfet du département où est ouverte l'enquête dans les conditions prévues à l'article R. 112-11 est désigné pour coordonner son organisation et en centraliser les résultats.
   

                    
1053
###### Article R112-4
1054

                        
1055
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
1056

                        
1057
1° Une notice explicative ;
1058

                        
1059
2° Le plan de situation ;
1060

                        
1061
3° Le plan général des travaux ;
1062

                        
1063
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
1064

                        
1065
5° L'appréciation sommaire des dépenses.
   

                    
1067
###### Article R112-5
1068

                        
1069
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins :
1070

                        
1071
1° Une notice explicative ;
1072

                        
1073
2° Le plan de situation ;
1074

                        
1075
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
1076

                        
1077
4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser.
   

                    
1079
###### Article R112-6
1080

                        
1081
La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l'environnement.
   

                    
1083
###### Article R112-7
1084

                        
1085
Tous documents, plans et maquettes établis par l'expropriant peuvent, en outre, venir préciser l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée.
   

                    
1089
###### Article R112-8
1090

                        
1091
L'enquête publique est ouverte, selon les règles définies aux articles R. 112-9 à R. 112-11, soit à la préfecture du département, soit à la mairie de l'une des communes où doit être réalisée l'opération en vue de laquelle l'enquête est demandée.
   

                    
1093
###### Article R112-9
1094

                        
1095
Lorsque l'opération en vue de laquelle l'enquête publique est demandée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête est ouverte à la mairie de cette commune.
   

                    
1097
###### Article R112-10
1098

                        
1099
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public.
   

                    
1101
###### Article R112-11
1102

                        
1103
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements mais qu'elle concerne principalement l'un d'eux, l'enquête publique est ouverte à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de cette opération doit être réalisée.
   

                    
1105
###### Article R112-12
1106

                        
1107
Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, prévoit les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l'article R. 112-1 ou à l'article R. 112-2.
1108

                        
1109
A cette fin, il définit l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou l'un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête.
1110

                        
1111
S'il en existe un, il peut indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique.
   

                    
1113
###### Article R112-13
1114

                        
1115
L'arrêté prévu à l'article R. 112-12 peut, en outre, ordonner le dépôt, pendant le délai et à partir de la date qu'il fixe, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne à cet effet, d'un registre subsidiaire, à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d'un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants.
1116

                        
1117
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné fait assurer le dépôt des registres subsidiaires et des dossiers d'enquête, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête conformément à l'article R. 112-3.
   

                    
1119
###### Article R112-14
1120

                        
1121
Le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l'enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.
1122

                        
1123
Lorsque l'opération projetée est d'importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l'enquête.
   

                    
1125
###### Article R112-15
1126

                        
1127
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes.
1128

                        
1129
Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.
   

                    
1131
###### Article R112-16
1132

                        
1133
Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 112-15 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12.
1134

                        
1135
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département que celui où l'opération doit avoir lieu ou lorsque l'opération doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet du département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 112-15, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 112-2 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête conformément à l'article R. 112-3.
   

                    
1139
###### Article R112-17
1140

                        
1141
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, des observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées, par toute personne intéressée, directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Il en est de même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article R. 112-12 le prévoit, être adressées par voie électronique.
1142

                        
1143
Toutes les observations écrites sont annexées au registre prévu à l'article R. 112-12 et, le cas échéant, à celui mentionné à l'article R. 112-13.
1144

                        
1145
Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, s'il en a disposé ainsi.
   

                    
1151
####### Article R112-18
1152

                        
1153
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3.
1154

                        
1155
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
   

                    
1157
####### Article R112-19
1158

                        
1159
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant, s'il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
1160

                        
1161
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération projetée.
1162

                        
1163
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3.
   

                    
1165
####### Article R112-20
1166

                        
1167
Les opérations prévues aux articles R. 112-18 et R. 112-19 sont terminées dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'enquête fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 112-12. Il est en dressé procès-verbal soit par le préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3. Lorsqu'il n'est pas compétent pour en déclarer l'utilité publique, le préfet émet un avis sur l'opération projetée lorsqu'il transmet l'entier dossier à l'autorité compétente pour en déclarer l'utilité publique.
   

                    
1169
####### Article R112-21
1170

                        
1171
Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans toutes les communes désignées en application de l'article R. 112-16, par les soins soit du préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 112-12, soit du préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 112-3.
1172

                        
1173
Une copie en est, en outre, déposée dans toutes les préfectures des départements où sont situées ces communes selon les mêmes modalités.
   

                    
1177
####### Article R112-22
1178

                        
1179
Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.
1180

                        
1181
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission, dans un délai d'un mois à compter de la date de la clôture de l'enquête, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
   

                    
1183
####### Article R112-23
1184

                        
1185
Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.
1186

                        
1187
Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
   

                    
1191
###### Article R112-24
1192

                        
1193
Les demandes de communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, formées en application de l'article L. 112-1, sont adressées au préfet du département où s'est déroulée l'enquête. Celui-ci peut soit inviter le demandeur à prendre connaissance de ces conclusions à l'une des mairies dans lesquelles une copie de ce document a été déposée, soit lui en adresser une copie, soit assurer la publication de ces conclusions en vue de leur diffusion aux demandeurs.
   

                    
1197
###### Article R112-25
1198

                        
1199
Sous réserve des dispositions qui leur sont particulières et de celles de la présente section, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enquêtes relevant de l'article L. 110-2.
   

                    
1201
###### Article R112-26
1202

                        
1203
L'autorité administrative compétente pour ouvrir l'enquête publique en assure également l'organisation jusqu'à sa clôture.
   

                    
1205
###### Article R112-27
1206

                        
1207
L'avis assurant la publicité de l'enquête est publié selon les modalités et la durée prévues à l'article R. 112-15, dans la ou les communes sur le territoire desquelles l'opération faisant l'objet de l'enquête doit avoir lieu.
   

                    
1213
##### Article R121-1
1214

                        
1215
I. – Dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 121-2, l'utilité publique est déclarée :
1216
- soit par arrêté du préfet du lieu où se trouvent les immeubles faisant l'objet de l'opération lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'un seul département ;
1217
- soit par arrêté conjoint des préfets concernés, lorsque l'opération porte sur des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.
1218

                        
1219
II. – Elle est déclarée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.
1220

                        
1221
III. – Les travaux de création de routes express sont déclarés d'utilité publique soit par arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat, soit par arrêté du préfet du département concerné dans les autres cas. Lorsque les travaux projetés s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, l'utilité publique est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.
   

                    
1223
##### Article R121-2
1224

                        
1225
Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
1226

                        
1227
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur les autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
1228

                        
1229
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
1230

                        
1231
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;
1232

                        
1233
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres, à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
1234

                        
1235
5° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;
1236

                        
1237
6° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
   

                    
1243
###### Article R122-1
1244

                        
1245
L'avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
   

                    
1249
###### Article R122-2
1250

                        
1251
L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
   

                    
1255
###### Article R122-3
1256

                        
1257
L'avis du ministre chargé de l'agriculture est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique, chaque fois que l'expropriation pourrait atteindre des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine.
   

                    
1261
###### Article R122-4
1262

                        
1263
Les opérations définies à l'article L. 122-4 sont désignées par arrêté du ministre de la défense.
1264

                        
1265
Leur utilité publique est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.
   

                    
1267
###### Article R122-5
1268

                        
1269
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine les opérations immobilières secrètes intéressant la défense nationale poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics, relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle, en vue de leur déclaration d'utilité publique.
   

                    
1271
###### Article R122-6
1272

                        
1273
I. – La commission mentionnée à l'article R. 122-4 comprend :
1274

                        
1275
1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
1276

                        
1277
2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
1278

                        
1279
3° Un représentant du ministre de la défense ;
1280

                        
1281
4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le chef du service France Domaine.
1282

                        
1283
II. - Le président et son suppléant sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de deux ans renouvelable.
   

                    
1285
###### Article R122-7
1286

                        
1287
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération immobilière présentant un caractère secret est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires.
1288

                        
1289
La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président.
1290

                        
1291
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
1293
###### Article R122-8
1294

                        
1295
Lorsqu'il est décidé de procéder à une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique portant sur une opération définie à l'article L. 122-4, elle s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
   

                    
1303
###### Article R131-1
1304

                        
1305
Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président et les membres en nombre impair. Cette désignation s'effectue par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour procéder à l'enquête menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être également désigné pour procéder à l'enquête parcellaire.
1306

                        
1307
Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique en application de l'article R. 131-14, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.
   

                    
1309
###### Article R131-2
1310

                        
1311
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée soit dans les conditions prévues à l'article R. 111-5, lorsque l'enquête parcellaire est conduite en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 111-6 à R. 111-9, lorsque l'enquête parcellaire n'est pas engagée à une telle fin.
   

                    
1315
###### Article R131-3
1316

                        
1317
I. – Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans chacune de ces communes, un dossier comprenant :
1318

                        
1319
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;
1320

                        
1321
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
1322

                        
1323
II. – Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés.
   

                    
1325
###### Article R131-4
1326

                        
1327
I. – Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, l'objet de l'enquête et détermine la date à laquelle elle sera ouverte ainsi que sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête devra donner son avis à l'issue de l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois.
1328

                        
1329
II. – Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions de déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets des départements concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.
   

                    
1331
###### Article R131-5
1332

                        
1333
Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.
1334

                        
1335
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par lui.
1336

                        
1337
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.
   

                    
1339
###### Article R131-6
1340

                        
1341
Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.
1342

                        
1343
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
   

                    
1345
###### Article R131-7
1346

                        
1347
Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels.
   

                    
1349
###### Article R131-8
1350

                        
1351
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
   

                    
1355
###### Article R131-9
1356

                        
1357
A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
1358

                        
1359
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par le même arrêté, et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission.
   

                    
1361
###### Article R131-10
1362

                        
1363
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres, assortis du procès-verbal et de son avis, au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.
   

                    
1367
###### Article R131-11
1368

                        
1369
Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête propose, en accord avec l'expropriant, une modification du tracé et si ce changement rend nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties, avertissement en est donné individuellement et collectivement, dans les conditions prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6, aux propriétaires, qui sont tenus de se conformer à nouveau aux dispositions de l'article R. 131-7.
1370

                        
1371
Pendant un délai de huit jours à compter de cet avertissement, le procès-verbal et le dossier restent déposés à la mairie. Les propriétaires intéressés peuvent formuler leurs observations selon les modalités prévues à l'article R. 131-8.
1372

                        
1373
A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête fait connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmet le dossier au préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4.
   

                    
1375
###### Article R131-12
1376

                        
1377
Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.
1378

                        
1379
Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.
   

                    
1381
###### Article R131-13
1382

                        
1383
Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le service de la publicité foncière ou par tous autres moyens.
1384

                        
1385
Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie où sont situés les biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions prévues au présent titre. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu.
   

                    
1387
###### Article R131-14
1388

                        
1389
Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire ainsi que la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique.
   

                    
1393
##### Article R132-1
1394

                        
1395
Au vu du procès-verbal prévu à l'article R. 131-9 et des documents qui y sont annexés, le préfet du département où sont situées les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire les déclare cessibles, par arrêté.
1396

                        
1397
Lorsque les propriétés ou parties de propriétés sont situées sur le territoire de plusieurs départements, leur cessibilité est déclarée par arrêté conjoint des préfets concernés.
   

                    
1399
##### Article R132-2
1400

                        
1401
Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L'identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 5 ou du premier alinéa de l'article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955.
   

                    
1403
##### Article R132-3
1404

                        
1405
Il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral. Dans ce cas, il n'est plus exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation.
   

                    
1407
##### Article R132-4
1408

                        
1409
Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité.
   

                    
1419
##### Article R211-1
1420

                        
1421
La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 211-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou, à défaut, du tribunal de grande instance désigné, dans ce département, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
1423
##### Article R211-2
1424

                        
1425
Le nombre des juges de l'expropriation dans un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
1426

                        
1427
Les juges et les magistrats appelés à les suppléer en cas d'absence ou d'empêchement sont choisis parmi les magistrats du siège du tribunal de grande instance mentionné à l'article R. 211-1.
1428

                        
1429
Il peut être mis fin à leurs fonctions par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal.
   

                    
1431
##### Article R211-3
1432

                        
1433
Lorsqu'ont été désignés au moins trois juges auprès d'un tribunal de grande instance, l'un d'entre eux, choisi parmi les vice-présidents de ce tribunal, assure la coordination des tâches entre les différents juges. Ce magistrat est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 211-1.
   

                    
1435
##### Article R211-4
1436

                        
1437
En vue de coordonner le déroulement des procédures, le premier président peut, même d'office, lorsque le périmètre d'une opération qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique unique s'étend sur plusieurs départements situés dans le ressort de la même cour d'appel, décider que l'ensemble des procédures auxquelles peut donner lieu cette opération relève de la compétence de la juridiction de l'expropriation de l'un seulement des départements dont il s'agit.
   

                    
1439
##### Article R211-5
1440

                        
1441
Le greffe de la juridiction de l'expropriation est le greffe du tribunal de grande instance auprès duquel cette juridiction a son siège.
1442

                        
1443
Chaque juge est assisté d'un greffier ou d'une personne habilitée en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, désigné par le directeur de greffe et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le directeur de greffe désigne un remplaçant.
   

                    
1445
##### Article R211-6
1446

                        
1447
Les dispositions du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent devant les juridictions de l'expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
   

                    
1451
##### Article R212-1
1452

                        
1453
Le directeur des finances publiques du département dans lequel la juridiction de l'expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de cette juridiction.
1454

                        
1455
Il peut désigner des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines aux fins de le suppléer dans les fonctions de commissaire du Gouvernement.
1456

                        
1457
Les fonctions de commissaire du Gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité.
1458

                        
1459
Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil.
   

                    
1465
##### Article R221-1
1466

                        
1467
Le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies :
1468

                        
1469
1° De l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant ;
1470

                        
1471
2° Du plan parcellaire des terrains et bâtiments ;
1472

                        
1473
3° De l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 131-4 ;
1474

                        
1475
4° Des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11, sous réserve de l'application de l'article R. 131-12 ;
1476

                        
1477
5° Du procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ;
1478

                        
1479
6° De l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe.
1480

                        
1481
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le préfet estime utiles.
1482

                        
1483
Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces mentionnées aux 1° à 6°, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
   

                    
1485
##### Article R221-2
1486

                        
1487
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1.
   

                    
1489
##### Article R221-3
1490

                        
1491
Si l'acte déclarant l'utilité publique, l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu fait l'objet d'une suspension dans le cadre d'une procédure de référé, le préfet en informe le juge dès qu'il a reçu notification de la suspension.
1492

                        
1493
Celui-ci sursoit au prononcé de l'ordonnance d'expropriation dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur le fond de la demande.
   

                    
1495
##### Article R221-4
1496

                        
1497
L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2. Elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation.
1498

                        
1499
Elle tient compte des modifications survenues éventuellement depuis l'arrêté de cessibilité ou l'acte en tenant lieu en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties.
1500

                        
1501
Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu que les emprises expropriées sont retirées de la propriété initiale, conformément à l'article L. 122-6, elle constate l'existence de cette décision de retrait.
   

                    
1503
##### Article R221-5
1504

                        
1505
Le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.
   

                    
1507
##### Article R221-6
1508

                        
1509
Les frais et dépens relatifs à l'ordonnance d'expropriation ainsi que ceux relatifs au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre III.
   

                    
1511
##### Article R221-7
1512

                        
1513
Les ordonnances d'expropriation sont déposées en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
1514

                        
1515
Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans un délai maximal de cinq jours à compter du jour où il en est requis par tout intéressé.
   

                    
1517
##### Article R221-8
1518

                        
1519
L'ordonnance d'expropriation ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.
1520

                        
1521
La notification de l'ordonnance reproduit les termes des articles 612 et 973 du code de procédure civile et de l'article L. 223-1 du présent code.
   

                    
1527
##### Article R223-1
1528

                        
1529
Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :
1530

                        
1531
1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;
1532

                        
1533
2° De l'ordonnance d'expropriation ;
1534

                        
1535
3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.
1536

                        
1537
Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.
   

                    
1539
##### Article R223-2
1540

                        
1541
A peine d'irrecevabilité de sa demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation, l'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité.
1542

                        
1543
Si l'exproprié n'a pas été partie à la procédure devant la juridiction administrative, le délai de deux mois court à compter de la réception de la lettre d'information prévue à l'article R. 223-3.
   

                    
1545
##### Article R223-3
1546

                        
1547
Pour les expropriés qui n'avaient pas la qualité de partie à l'instance devant le juge administratif ayant décidé l'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, le délai de deux mois mentionné à l'article R. 223-2 ne court qu'à compter de la date à laquelle ils sont informés de cette annulation par l'expropriant.
1548

                        
1549
L'information incombant à l'expropriant est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. La lettre d'information vise les articles R. 223-1 à R. 223-3.
   

                    
1551
##### Article R223-4
1552

                        
1553
La preuve du caractère définitif de la décision du juge administratif est apportée par l'une ou l'autre des parties en cours de procédure.
   

                    
1555
##### Article R223-5
1556

                        
1557
La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6.
   

                    
1559
##### Article R223-6
1560

                        
1561
Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
1562

                        
1563
I. – Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts.
1564

                        
1565
II. – S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l'expropriant. Il statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l'exproprié ne peut intervenir qu'après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
1566

                        
1567
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l'exproprié et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage :
1568

                        
1569
1° Soit leur suppression aux frais de l'expropriant ;
1570

                        
1571
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l'exproprié, soit par le versement d'une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d'œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.
   

                    
1573
##### Article R223-7
1574

                        
1575
Les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l'expropriant.
   

                    
1577
##### Article R223-8
1578

                        
1579
L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6.
   

                    
1585
##### Article R231-1
1586

                        
1587
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant en la forme des référés.
   

                    
1589
##### Article R231-2
1590

                        
1591
Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.
   

                    
1595
##### Article R232-1
1596

                        
1597
Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.
1598

                        
1599
Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.
   

                    
1601
##### Article R232-2
1602

                        
1603
L'expropriant notifie ses offres au moins quinze jours avant de saisir le juge.
   

                    
1605
##### Article R232-3
1606

                        
1607
L'expropriant saisit le juge par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui vise l'acte ayant déclaré l'urgence de l'opération. Il joint à sa demande une copie de l'offre prévue à l'article R. 311-5 et de la réponse faite par l'exproprié à cette offre. La notification qui en est faite au défendeur précise que l'affaire sera instruite et jugée conformément aux règles du présent chapitre.
   

                    
1609
##### Article R232-4
1610

                        
1611
Le délai fixé à l'article R. 311-14 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.
1612

                        
1613
Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 sont directement convoqués, par le greffier, au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.
1614

                        
1615
Lors de la visite des lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
1617
##### Article R232-5
1618

                        
1619
Le procès-verbal établi lors du transport fait mention des observations formulées sur l'état des lieux et des renseignements de nature à permettre ultérieurement la fixation des indemnités définitives. L'état des lieux est annexé au procès-verbal.
   

                    
1621
##### Article R232-6
1622

                        
1623
A l'issue du transport sur les lieux, le juge tient une audience au cours de laquelle les parties ou leurs représentants peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-20, développer tous moyens et conclusions.
1624

                        
1625
Si le juge s'estime suffisamment éclairé, il peut fixer le montant des indemnités définitives dans la limite de ces moyens et conclusions.
   

                    
1627
##### Article R232-7
1628

                        
1629
S'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, le juge fixe des indemnités provisionnelles dont le montant correspond au préjudice causé aux intéressés tel qu'il paraît établi à l'issue des débats. Le jugement fixant les indemnités provisionnelles n'est pas motivé.
   

                    
1631
##### Article R232-8
1632

                        
1633
En vue de la fixation des indemnités définitives, les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes qui auraient été désignées en application de l'article R. 322-1 sont convoquées par le greffier, dans le délai d'un mois à compter du jugement fixant les indemnités provisionnelles, et quinze jours au moins à l'avance, à l'audience au cours de laquelle sont développés les éléments des mémoires et conclusions. Ceux-ci peuvent être présentés jusqu'au huitième jour précédant l'audience.
1634

                        
1635
La procédure suivie est celle prévue aux articles R. 311-16, R. 311-20 et R. 311-21, sans qu'il y ait lieu, sauf décision expresse du juge, à un nouveau transport sur les lieux.
   

                    
1641
##### Article R241-1
1642

                        
1643
Le propriétaire qui demande l'application des dispositions de l'article L. 241-1 adresse la mise en demeure prévue à cet article par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, avec copie au préfet. Le délai prévu par le même article court à partir de la date de l'avis de réception.
1644

                        
1645
Six mois avant l'expiration du délai de deux ans, l'expropriant fait connaître au propriétaire s'il entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 241-1. Il en informe simultanément le préfet.
   

                    
1649
##### Article R242-1
1650

                        
1651
Les demandes d'emprise totale d'un bien partiellement exproprié mentionnées à l'article L. 242-1, à l'article L. 242-3 et au 1° de l'article L. 242-4, ainsi que la demande d'indemnisation mentionnée au 2° de l'article L. 242-4, sont exercées dans le délai d'un mois à compter de la notification des offres par l'expropriant prévue à l'article L. 311-4.
   

                    
1663
###### Article R311-1
1664

                        
1665
La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
   

                    
1667
###### Article R311-2
1668

                        
1669
La publicité collective mentionnée à l'article L. 311-3 comporte un avis publié à l'initiative de l'expropriant par voie d'affiche et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux publiés dans le département.
1670

                        
1671
Il précise, en caractères apparents, que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes sont tenues de se faire connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois, à défaut de quoi elles seront, en vertu des dispositions de l'article L. 311-3, déchues de tous droits à indemnité.
   

                    
1673
###### Article R311-3
1674

                        
1675
La notification et la publicité mentionnées aux articles R. 311-1 et R. 311-2 peuvent être faites en même temps que celles prévues au livre Ier.
   

                    
1679
###### Article R311-4
1680

                        
1681
A partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'expropriant peut, dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l'article L. 311-4.
   

                    
1683
###### Article R311-5
1684

                        
1685
Les notifications des offres sont faites à chacun des intéressés susceptibles d'obtenir une indemnisation.
1686

                        
1687
Elles précisent, en les distinguant, l'indemnité principale, le cas échéant, les offres en nature et chacune des indemnités accessoires ainsi que, lorsque l'expropriant est tenu au relogement, la commune dans laquelle est situé le local offert. Les notifications invitent, en outre, les personnes auxquelles elles sont faites à faire connaître par écrit à l'expropriant, dans un délai d'un mois à dater de la notification, soit leur acceptation des offres, soit le montant détaillé de leurs demandes. Elles reproduisent en caractères apparents les dispositions de l'article R. 311-9.
1688

                        
1689
Elles indiquent également que toute demande d'emprise totale est adressée au juge dans le même délai.
1690

                        
1691
La réponse de chaque intéressé contient ses nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel il est susceptible de bénéficier d'une indemnité et, pour chaque personne morale, toutes indications propres à l'identifier.
   

                    
1693
###### Article R311-6
1694

                        
1695
Lorsque l'expropriant dispose des éléments d'information suffisants pour rédiger le mémoire de saisine du juge prévu à l'article R. 311-9, il n'est pas tenu de notifier ses offres dans les formes et conditions mentionnées aux articles R. 311-4 et R. 311-5. Il fait alors connaître ses propositions à l'exproprié en lui notifiant copie de ce mémoire. Toutefois, il ne peut, dans ce cas, saisir le juge qu'à l'expiration du délai d'un mois suivant cette notification.
   

                    
1697
###### Article R311-7
1698

                        
1699
Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder.
   

                    
1701
###### Article R311-8
1702

                        
1703
Si l'indemnité fixée à l'amiable, après la déclaration d'utilité publique, entre l'expropriant et l'exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur l'immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d'une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l'expropriation entraîne l'éviction, peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
1704

                        
1705
A cet effet, l'expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l'acte constitutif de la créance, l'accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n'est pas supérieur d'au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l'inscription.
1706

                        
1707
Lorsque l'accord est antérieur à la déclaration d'utilité publique, l'ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu'après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.
1708

                        
1709
Faute d'avoir fait connaître leur intention à l'expropriant dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l'indemnité fixée à l'amiable.
   

                    
1711
###### Article R311-9
1712

                        
1713
A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
1714

                        
1715
Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies.
   

                    
1717
###### Article R311-10
1718

                        
1719
Le demandeur notifie simultanément à la partie adverse une copie du mémoire.
1720

                        
1721
Si le demandeur est l'expropriant, la copie de son mémoire reproduit en caractères apparents les dispositions des articles R. 311-11, R. 311-12, du premier alinéa de l'article R. 311-13 et de l'article R. 311-22.
   

                    
1723
###### Article R311-11
1724

                        
1725
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
   

                    
1727
###### Article R311-12
1728

                        
1729
Les mémoires, signés par les parties ou leurs représentants, comportent l'exposé des moyens et prétentions des parties. Celles-ci y joignent les documents et pièces qu'elles entendent produire.
1730

                        
1731
Les mémoires indiquent le montant demandé ou offert pour l'indemnité principale et, le cas échéant, pour chacune des indemnités accessoires. Ils donnent éventuellement toutes précisions utiles au sujet des offres en nature.
1732

                        
1733
Les mémoires produits par les expropriés énoncent, en outre, leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel ils sont susceptibles de bénéficier de l'indemnité demandée et, en ce qui concerne les personnes morales, toutes indications propres à les identifier.
   

                    
1735
###### Article R311-13
1736

                        
1737
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu'elles entendent produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction.
1738

                        
1739
L'expropriant peut joindre à son mémoire une copie de l'offre mentionnée à l'article R. 311-5 et, le cas échéant, de la réponse faite par l'exproprié à cette offre.
   

                    
1743
###### Article R311-14
1744

                        
1745
Le juge fixe, par ordonnance, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties.
1746

                        
1747
La visite des lieux est faite par le juge dans les deux mois de cette ordonnance, mais postérieurement à l'expiration du délai de six semaines fixé à l'article R. 311-11.
   

                    
1749
###### Article R311-15
1750

                        
1751
La copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffe à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
1752

                        
1753
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffe.
1754

                        
1755
Il joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
1756

                        
1757
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance de la date de transport sur les lieux.
1758

                        
1759
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
   

                    
1761
###### Article R311-16
1762

                        
1763
A peine d'irrecevabilité, le commissaire du Gouvernement notifie ses conclusions aux parties à l'instance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins huit jours avant la visite des lieux.
1764

                        
1765
Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l'information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s'est fondé pour retenir l'évaluation qu'il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés.
1766

                        
1767
Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits, ainsi que, s'il y a lieu, les renseignements permettant l'application d'office des dispositions mentionnées à l'article L. 322-11.
1768

                        
1769
Les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu'au jour de l'audience.
   

                    
1771
###### Article R311-17
1772

                        
1773
Lorsqu'elles déposent un avis écrit, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 le communiquent aux parties et au commissaire du Gouvernement avant l'audience publique.
   

                    
1775
###### Article R311-18
1776

                        
1777
L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux.
1778

                        
1779
Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.
   

                    
1781
###### Article R311-19
1782

                        
1783
Si l'une des parties ou le commissaire du Gouvernement s'est trouvé dans l'impossibilité de produire, à l'appui de son mémoire et de ses conclusions, certaines pièces ou documents, le juge peut, s'il l'estime nécessaire à la solution de l'affaire, l'autoriser sur sa demande à produire à l'audience ces pièces et documents.
   

                    
1785
###### Article R311-20
1786

                        
1787
A l'audience, le juge entend les parties. Toutefois, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré. Le représentant, s'il n'est avocat, justifie d'un pouvoir spécial. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.
1788

                        
1789
Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.
1790

                        
1791
Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.
1792

                        
1793
Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.
   

                    
1797
###### Article R311-21
1798

                        
1799
Si, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge statue.
   

                    
1801
###### Article R311-22
1802

                        
1803
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
1804

                        
1805
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit de l'expropriant, et à sa réponse aux offres, s'il s'agit de l'exproprié.
1806

                        
1807
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l'indemnité d'après les éléments dont il dispose.
   

                    
1809
###### Article R311-23
1810

                        
1811
Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent livre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué en la forme des référés.
1812

                        
1813
Les parties peuvent se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article R. 311-20.
   

                    
1817
###### Article R311-24
1818

                        
1819
Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.
1820

                        
1821
L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d'appel est accompagnée d'une copie de la décision.
1822

                        
1823
Le commissaire du Gouvernement peut être suppléé soit par des directeurs des finances publiques des autres départements situés dans le ressort de la cour d'appel, soit par des fonctionnaires de l'administration chargée des domaines qu'il désigne spécialement à cet effet.
1824

                        
1825
Il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
   

                    
1827
###### Article R311-25
1828

                        
1829
L'appel du jugement fixant les indemnités n'est pas suspensif.
1830

                        
1831
Le jugement fixant les indemnités rendu avant que l'ordonnance d'expropriation soit devenue définitive ne peut être exécuté avant le transfert de propriété.
   

                    
1833
###### Article R311-26
1834

                        
1835
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
1836

                        
1837
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
1838

                        
1839
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
1840

                        
1841
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
1842

                        
1843
Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
1844

                        
1845
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
   

                    
1847
###### Article R311-27
1848

                        
1849
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe.
1850

                        
1851
Les parties peuvent se faire assister ou représenter comme il est prévu à l'article R. 311-20.
   

                    
1853
###### Article R311-28
1854

                        
1855
La cour d'appel statue sur mémoires. Les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent toutefois développer lors de l'audience les éléments des conclusions qu'ils ont présentés.
   

                    
1857
###### Article R311-29
1858

                        
1859
Sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R. 311-19, R. 311-22 et R. 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
   

                    
1863
###### Article R311-30
1864

                        
1865
La notification des jugements et arrêts aux parties et au commissaire du Gouvernement se fait conformément aux dispositions des articles 675 à 682 du code de procédure civile.
1866

                        
1867
Les autres notifications prévues par le présent livre sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. Elles peuvent être valablement faites aux représentants des parties, sous réserve des règles propres à la notification des décisions mentionnées à l'alinéa précédent.
1868

                        
1869
Lorsque la notification du mémoire du demandeur a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification.
   

                    
1871
###### Article R311-31
1872

                        
1873
Lorsqu'un texte réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité est, sauf disposition contraire, fixé, payé ou consigné selon les règles du présent code.
1874

                        
1875
Lorsque des textes réglementaires disposent que les contestations relatives au montant des indemnités dues en raison de l'établissement de servitudes d'utilité publique sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est statué conformément aux dispositions des titres Ier et III du livre II et du présent livre.
   

                    
1877
###### Article R311-32
1878

                        
1879
Les jugements et arrêts rendus en matière d'expropriation sont déposés en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.
1880

                        
1881
Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans les délais maximum suivants, comptés du jour où il en est requis pour tout intéressé : dix jours en ce qui concerne les jugements et arrêts fixant les indemnités définitives, cinq jours en ce qui concerne les jugements fixant les indemnités provisionnelles.
   

                    
1885
##### Article R312-1
1886

                        
1887
Dans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont mis à la charge de l'exproprié, l'expropriant peut en déduire le montant sur celui de l'indemnité à payer ou à consigner.
   

                    
1889
##### Article R312-2
1890

                        
1891
Le juge taxe les frais et dépens. La taxe ne comprend pas les frais d'actes ou autres qui auraient été faits antérieurement à la notification des offres de l'expropriant.
   

                    
1893
##### Article R312-3
1894

                        
1895
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les actes de leur ministère accomplis en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des émoluments égaux à la moitié de ceux fixés par leur tarif en matière civile et commerciale.
   

                    
1897
##### Article R312-4
1898

                        
1899
Il est alloué aux huissiers de justice, pour les déplacements accomplis à l'occasion des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique, des indemnités égales à celles fixées par leur tarif en matière civile et commerciale.
   

                    
1901
##### Article R312-5
1902

                        
1903
Les honoraires des personnes désignées dans les conditions fixées par l'article R. 322-1 sont taxés par le juge, qui tient compte de l'importance et des difficultés des opérations et du travail fourni.
1904

                        
1905
Ils ne pourront en aucun cas être fixés directement ou indirectement, en fonction des indemnités d'expropriation proposées ou allouées.
1906

                        
1907
En outre, si leur mission comporte un déplacement, ces personnes reçoivent, sur leur demande, les mêmes indemnités de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
   

                    
1909
##### Article R312-6
1910

                        
1911
Les personnes, autres que celles mentionnées à l'article R. 322-1, que le juge ou la cour d'appel entend à titre d'information, reçoivent, en cas de déplacement et si elles le demandent, les mêmes indemnités de comparution et de voyage que celles allouées aux témoins appelés à déposer en matière civile.
1912

                        
1913
Toutefois, les agents de l'administration n'ont droit qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions prévues par le régime indemnitaire qui leur est propre.
   

                    
1915
##### Article R312-7
1916

                        
1917
Les indemnités allouées en vertu de l'article R. 312-6 sont acquittées à titre d'avance par le service des impôts sur un simple mandat du juge ou du président de la chambre de la cour d'appel, selon le cas. Ce mandat fait mention expresse de la demande d'indemnité et, en outre, s'il s'agit d'un transport, indique le nombre de kilomètres parcourus.
   

                    
1919
##### Article R312-8
1920

                        
1921
Sont également acquittées à titre d'avance par le service des impôts les indemnités de déplacement et de séjour allouées au juge et au greffier. Le paiement est fait sur un état certifié et signé par le juge, indiquant le nombre de journées employées au transport et le nombre de kilomètres parcourus.
   

                    
1923
##### Article R312-9
1924

                        
1925
L'administration des impôts se fait, s'il y a lieu, rembourser de ses avances, qui sont comprises dans la taxe des frais, par la partie qui supporte les dépens, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le juge ou le président de la chambre de la cour d'appel et selon le mode utilisé pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration.
   

                    
1933
##### Article R322-1
1934

                        
1935
En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, le juge peut désigner un expert par décision motivée ou se faire assister, lors de la visite des lieux, par un notaire ou un notaire honoraire désigné sur une liste établie pour l'ensemble du ressort de la cour d'appel par le premier président, sur proposition du conseil régional des notaires.
1936

                        
1937
Il peut également, à titre exceptionnel, désigner une personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant des indemnités autres que celles mentionnées à l'alinéa qui précède.
   

                    
1939
##### Article R322-2
1940

                        
1941
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 322-9 et pour tenir compte des modifications mentionnées au deuxième alinéa de cet article, l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est majorée, s'il y a lieu, aux fins d'être comparée à l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
1942

                        
1943
Lorsque les modifications mentionnées à l'alinéa qui précède ont affecté la consistance ou l'état matériel des biens et leur ont conféré une plus-value, la majoration applicable à l'évaluation retenue lors de la mutation de référence est égale soit au coût des travaux, soit au montant de la plus-value si celle-ci est supérieure au coût des travaux.
1944

                        
1945
Les modifications survenues dans la consistance matérielle ou juridique, l'état ou la situation d'occupation des biens ainsi que, s'il y a lieu, le coût des travaux peuvent être établis par tous moyens de preuve.
   

                    
1947
##### Article R322-3
1948

                        
1949
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent dès lors que l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de cette mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.
   

                    
1951
##### Article R322-4
1952

                        
1953
Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale correspondante fait l'objet d'une liquidation distincte.
   

                    
1955
##### Article R322-5
1956

                        
1957
L'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l'indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l'acquisition de biens de remplacement.
1958

                        
1959
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique.
   

                    
1961
##### Article R322-6
1962

                        
1963
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-12, le juge peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'apprécier les conditions d'équivalence des locaux offerts par l'expropriant. Dans cette hypothèse, il est saisi à nouveau par la partie la plus diligente.
   

                    
1969
###### Article R323-1
1970

                        
1971
Le propriétaire ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit.
1972

                        
1973
A défaut de transcription ou de publication du titre mentionné ci-dessus, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice.
1974

                        
1975
A défaut de la production de titres, la justification du droit peut résulter de copies ou d'extraits délivrés par le service de la publicité foncière, d'attestations notariées ou d'actes de notoriété.
   

                    
1977
###### Article R323-2
1978

                        
1979
Les fermiers, locataires, usagers ou autres ayants droit déclarés à l'expropriant par le propriétaire ou l'usufruitier ou intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 sont tenus, pour obtenir le paiement de l'indemnité, de justifier leur droit à indemnité auprès de l'expropriant.
1980

                        
1981
Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et locataires, lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer.
   

                    
1983
###### Article R323-3
1984

                        
1985
L'expropriant est seul qualifié pour recevoir et examiner les justifications établissant les droits à indemnité de l'exproprié.
1986

                        
1987
Il désigne le bénéficiaire de l'indemnité en se plaçant à la date de l'ordonnance d'expropriation ou de la cession amiable.
   

                    
1989
###### Article R323-4
1990

                        
1991
Les indemnités allouées aux expropriés ainsi qu'aux locataires et occupants évincés de locaux de toute nature, en vue d'assurer leurs frais de déménagement, sont payables aux intéressés nonobstant toutes oppositions de créanciers privilégiés ou non et sans que puissent être exigées des justifications autres que celles relatives au droit à l'indemnité et à la validité du paiement.
   

                    
1993
###### Article R323-5
1994

                        
1995
L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
1997
###### Article R323-6
1998

                        
1999
Si le remploi de l'indemnité est effectué en immeuble, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi d'une indemnité d'expropriation. La remise des fonds a lieu sur demande de l'exproprié et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission qui lui a été confiée. Cette attestation comporte obligatoirement la désignation de l'immeuble ainsi que l'identité des propriétaires établies conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 et mentionne le prix d'acquisition. Les fonds remis à l'officier ministériel sont considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 12 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice.
   

                    
2001
###### Article R323-7
2002

                        
2003
Si le remploi de l'indemnité est effectué en valeurs mobilières, l'expropriant, ou la Caisse des dépôts et consignations si l'indemnité a été consignée, est, en l'absence de tout autre obstacle au paiement, déchargé de sa responsabilité par la remise des fonds au prestataire de services d'investissement désigné par l'exproprié, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission qui lui a été confiée.
   

                    
2007
###### Article R323-8
2008

                        
2009
Dans tous les cas d'obstacle au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.
2010

                        
2011
Il en est ainsi notamment :
2012

                        
2013
1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles R. 323-1 et R. 323-2 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;
2014

                        
2015
2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;
2016

                        
2017
3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, notamment dans le cas prévu à l'article L. 322-12 ;
2018

                        
2019
4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;
2020

                        
2021
5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;
2022

                        
2023
6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifié de ce remploi ;
2024

                        
2025
7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 321-2, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;
2026

                        
2027
8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas la capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;
2028

                        
2029
9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;
2030

                        
2031
10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit ;
2032

                        
2033
11° Lorsque l'exproprié ou, le cas échéant, ses ayants droit, n'étant pas en mesure de percevoir l'indemnité, ont demandé que son montant soit consigné.
   

                    
2035
###### Article R323-9
2036

                        
2037
Lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant en informe immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le domicile de l'exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
   

                    
2039
###### Article R323-10
2040

                        
2041
Lorsque l'indemnité a été consignée, la Caisse des dépôts et consignations assure le paiement de l'indemnité à l'exproprié désigné, sous sa responsabilité, par l'expropriant, dans les conditions prévues à l'article R. 323-3. Lorsque le paiement lui est demandé par les ayants droit de l'exproprié, elle ne l'effectue que sur justification de leur qualité.
   

                    
2043
###### Article R323-11
2044

                        
2045
Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum du montant de l'indemnité alternative la moins élevée.
   

                    
2047
###### Article R323-12
2048

                        
2049
Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires.
2050

                        
2051
Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné. Le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié.
2052

                        
2053
L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à 7 600 euros.
   

                    
2057
###### Article R323-13
2058

                        
2059
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
   

                    
2061
###### Article R323-14
2062

                        
2063
Si, dans un délai de trois mois à partir de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité ou de la signature de l'acte authentique de cession amiable, l'indemnité n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'expropriant, au paiement d'intérêts. Ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation.
2064

                        
2065
Lorsque, en application de l'article L. 323-4, il a été statué à nouveau, de façon définitive, sur le montant de l'indemnité, ces intérêts sont calculés à compter du jour de la revalorisation sur la base de la nouvelle indemnité.
2066

                        
2067
Lorsque l'ordonnance d'expropriation intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, le délai de trois mois fixé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation ou, si celle-ci fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de la date où l'ordonnance est passée en force de chose jugée.
   

                    
2077
##### Article R411-1
2078

                        
2079
Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.
   

                    
2081
##### Article R411-2
2082

                        
2083
Sauf dérogation expresse accordée par décret en Conseil d'Etat, les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application de l'article L. 411-1 comportent celles des clauses types figurant aux annexes 1 à 5 du présent code relatives à l'opération qui fait l'objet de la cession.
   

                    
2085
##### Article R411-3
2086

                        
2087
L'action en nullité prévue à l'article L. 411-3 est dispensée du ministère d'avocat.
2088

                        
2089
.
   

                    
2095
##### Article R421-1
2096

                        
2097
L'expropriant qui décide d'aliéner un ou plusieurs immeubles susceptibles de donner lieu à l'exercice du droit de rétrocession, défini à l'article L. 421-1, informe de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et les invite à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit.
   

                    
2099
##### Article R421-2
2100

                        
2101
Lorsque l'identité et le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont connus, la décision de mise en vente ou en location leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si celle-ci n'a pas touché son destinataire dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il y est procédé à nouveau par voie de signification.
2102

                        
2103
La notification contient la désignation sommaire des parcelles.
   

                    
2105
##### Article R421-3
2106

                        
2107
Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel mentionnés à l'article R. 421-1 ont un délai de deux mois, à compter de la date de l'avis de réception de la notification ou de la date de la signification, pour faire connaître leur décision et indiquer, selon le cas, le montant du prix ou du loyer qu'ils sont disposés à accepter.
2108

                        
2109
Le défaut de réponse dans le délai indiqué vaut renonciation à l'exercice du droit défini à l'article L. 421-1. Cette conséquence est obligatoirement mentionnée dans la notification.
   

                    
2111
##### Article R421-4
2112

                        
2113
Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, l'expropriant publie un avis par voie d'affiches dans chacune des communes où sont situés les biens qu'il a décidé de vendre ou de louer.
2114

                        
2115
Cet avis, qui désigne les parcelles concernées, informe que la vente ou la location sera, en principe, consentie par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'expropriant. Les affiches et l'avis comportent obligatoirement la mention de la déchéance que les personnes intéressées s'exposent à encourir à l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-5.
2116

                        
2117
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune concernée.
2118

                        
2119
Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département par les soins de l'expropriant.
   

                    
2121
##### Article R421-5
2122

                        
2123
Les personnes qui désirent exercer le droit défini à l'article L. 421-1 sont tenues, à peine de déchéance, de le déclarer à l'expropriant dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente en date des deux mesures de publicité prévues à l'article R. 421-4. Leur déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix ou du loyer qu'elles sont disposées à accepter.
   

                    
2125
##### Article R421-6
2126

                        
2127
Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
2128

                        
2129
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
   

                    
2131
##### Article R421-7
2132

                        
2133
Le juge de l'expropriation est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le prix ou sur le loyer.
2134

                        
2135
La demande est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions du titre Ier du livre III.
2136

                        
2137
La notification à l'expropriant par le bénéficiaire du droit de rétrocession ou du droit de priorité du prix qu'il offre de payer se substitue aux offres de l'expropriant.
   

                    
2139
##### Article R421-8
2140

                        
2141
En ce qui concerne les biens expropriés par l'Etat, les notifications prévues au présent chapitre sont faites par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
2147
##### Article R423-1
2148

                        
2149
Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.
   

                    
2151
##### Article R423-2
2152

                        
2153
Lorsque l'expropriant ne peut pas effectuer le relogement des locataires et des occupants des immeubles expropriés dans des locaux existants ou en construction lui appartenant ou susceptibles d'être mis à sa disposition, il est habilité à acquérir et à aménager ou à construire les locaux nécessaires.
2154

                        
2155
Les locaux aménagés ou construits, en application des dispositions qui précèdent, ne doivent pas excéder les normes relatives aux habitations à loyer modéré.
   

                    
2157
##### Article R423-3
2158

                        
2159
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés par un département ou une commune, pour son compte ou pour celui d'un établissement public départemental ou communal autre qu'un office public de l'habitat, incombent à la collectivité territoriale intéressée.
2160

                        
2161
Si l'expropriation qui nécessite le relogement est poursuivie par le département ou la commune pour le compte d'un établissement public, le financement est assuré par les offres de concours de ce dernier.
2162

                        
2163
Le département ou la commune peut, par convention spéciale, confier l'opération de relogement à une autre collectivité territoriale, à un organisme d'habitation à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière.
   

                    
2165
##### Article R423-4
2166

                        
2167
Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un office public de l'habitat incombe à cet office.
   

                    
2169
##### Article R423-5
2170

                        
2171
Le relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés peut être mis, par les cahiers des charges annexés aux actes de cession, à la charge des constructeurs auxquels est consentie, en vue de la construction de groupes d'habitations, la cession, en application de l'article L. 411-1, de tout ou partie des terrains expropriés.
   

                    
2173
##### Article R423-6
2174

                        
2175
L'acquisition et l'aménagement ou la construction des locaux nécessaires au relogement des locataires ou des occupants d'immeubles expropriés au profit d'un service de l'Etat, d'une chambre de commerce et d'industrie, ou d'un établissement public national peuvent :
2176
- soit être confiés, par convention spéciale, à un département, à une commune, à un office public de l'habitat, à une société d'économie mixte de construction de logements ou à une société civile immobilière, à charge pour le service public ou l'établissement public intéressé d'apporter les sommes nécessaires ;
2177
- soit, exceptionnellement, être effectués directement par le service public ou l'établissement public intéressé.
   

                    
2179
##### Article R423-7
2180

                        
2181
La convention prévue aux articles R. 423-3 et R. 423-6 détermine le régime de propriété des locaux de relogement, les conditions dans lesquelles seront assurés leur gestion et leur entretien et, éventuellement, les modalités du remboursement à l'expropriant des sommes apportées par lui.
2182

                        
2183
Cette convention peut réserver à l'expropriant la disposition des locaux qui deviendraient libres ultérieurement.
2184

                        
2185
Le taux des loyers est fixé, suivant les caractéristiques des locaux, dans les conditions prévues aux articles L. 442-1, L. 442-1-1 et R. 442-2 du code de la construction et de l'habitation.
   

                    
2187
##### Article R423-8
2188

                        
2189
Lorsque les locaux de relogement sont aliénés, ils sont offerts par préférence aux expropriés qui y ont été relogés.
2190

                        
2191
Le produit de la vente revient, le cas échéant, et dans la limite de son apport, à l'expropriant qui a apporté les sommes nécessaires à l'acquisition et à l'aménagement des locaux ou à leur construction.
   

                    
2193
##### Article R423-9
2194

                        
2195
Il ne peut être offert un local de relogement à un propriétaire exproprié qui occupe tout ou partie de son immeuble que si cette offre a été acceptée par ce propriétaire avant la fixation des indemnités d'expropriation, afin de permettre au juge et, le cas échéant, à la cour d'appel, de tenir compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités d'expropriation.
   

                    
2197
##### Article R423-10
2198

                        
2199
Les contestations relatives au relogement des locataires ou des occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, en application du présent titre, relèvent de la compétence du juge de l'expropriation statuant en la forme des référés.
   

                    
2203
##### Article R424-1
2204

                        
2205
L'expropriant qui décide de procéder à la location ou à l'aliénation de terrains agricoles au moment de l'expropriation susceptibles de donner lieu au droit de priorité institué par les articles L. 424-1 et L. 424-2 en informe au préalable les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel. Ceux-ci font connaître s'ils entendent se porter, selon les cas, preneurs ou acquéreurs prioritaires.
   

                    
2211
##### Article D431-1
2212

                        
2213
Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 431-1 est pris après avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
   

                    
2221
##### Article R511-1
2222

                        
2223
La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 511-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.
   

                    
2225
##### Article R511-2
2226

                        
2227
L'arrêté prévu à l'article R. 511-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 511-2, qu'il s'agisse d'un relogement durable ou d'un relogement d'attente avant une offre de relogement définitif.
2228

                        
2229
Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est, en outre, notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant.
   

                    
2231
##### Article R511-3
2232

                        
2233
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
2239
##### Article R521-1
2240

                        
2241
En vue de l'autorisation prévue à l'article L. 521-1, le ministre compétent soumet au Conseil d'Etat un projet de décret motivé et accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains que le maître de l'ouvrage se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.
   

                    
2243
##### Article R521-2
2244

                        
2245
Dans les vingt-quatre heures suivant la réception du décret prévu à l'article L. 521-1, le préfet de département territorialement compétent prend les arrêtés nécessaires.
   

                    
2247
##### Article R521-3
2248

                        
2249
L'évaluation prévue à l'article L. 521-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
2253
##### Article R522-1
2254

                        
2255
L'évaluation prévue à l'article L. 522-3 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
2267
##### Article R611-1
2268

                        
2269
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Mayotte, l'article R. 121-1 est ainsi rédigé :
2270

                        
2271
" Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet de Mayotte. "
   

                    
2273
##### Article R611-2
2274

                        
2275
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Mayotte :
2276

                        
2277
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;
2278

                        
2279
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au préfet de Mayotte.
   

                    
2285
##### Article R621-1
2286

                        
2287
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, l'article R. 121-1 est ainsi rédigé :
2288

                        
2289
" Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. "
   

                    
2291
##### Article R621-2
2292

                        
2293
Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.
   

                    
2295
##### Article R621-3
2296

                        
2297
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Barthélemy :
2298

                        
2299
1° La référence à la commune, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
2300

                        
2301
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2302

                        
2303
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial et la référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2304

                        
2305
4° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
2306

                        
2307
5° Les dispositions du code en matière d'habitat, la référence au code de la construction et de l'habitation et la référence au code de l'environnement sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
2313
##### Article R631-1
2314

                        
2315
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, l'article R. 121-1 est ainsi rédigé :
2316

                        
2317
" Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. "
   

                    
2319
##### Article R631-2
2320

                        
2321
Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Martin, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.
   

                    
2323
##### Article R631-3
2324

                        
2325
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Martin :
2326

                        
2327
1° La référence à la commune, la référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;
2328

                        
2329
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2330

                        
2331
3° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial et la référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;
2332

                        
2333
4° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
2334

                        
2335
5° Les dispositions du code en matière d'habitat et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
2341
##### Article R641-1
2342

                        
2343
Pour l'application du livre Ier de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2344

                        
2345
1° Au premier alinéa de l'article R. 112-14, les mots : " deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés " sont remplacés par les mots : " un journal local diffusé dans la collectivité territoriale " ;
2346

                        
2347
2° L'article R. 121-1 est ainsi rédigé :
2348

                        
2349
" Art. R. 121-1.-La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat. "
   

                    
2351
##### Article R641-2
2352

                        
2353
Pour l'application du livre III de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon, au second alinéa de l'article R. 323-2, les mots : " d'un certificat du service des impôts ayant procédé à la formalité de l'enregistrement du bail ou ayant reçu la déclaration de location verbale ou, dans le cas de dispense de la formalité de l'enregistrement, " sont supprimés.
   

                    
2355
##### Article R641-3
2356

                        
2357
Pour l'application de la partie réglementaire du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2358

                        
2359
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2360

                        
2361
2° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
2362

                        
2363
3° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques ;
2364

                        
2365
4° La référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance et les références à la cour d'appel et au premier président de la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel et par la référence au président du tribunal supérieur d'appel ;
2366

                        
2367
5° Les références à la chambre de commerce et d'industrie, à la chambre d'agriculture ou à la chambre des métiers et de l'artisanat sont remplacées par la référence à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;
2368

                        
2369
6° Les dispositions du code en matière d'habitat et la référence au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
   

                    
2373
### Article Annexe 1
2374

                        
2375
<center>CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN LORSQUE LE BÉNÉFICIAIRE DE LA CESSION EST UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC</center>
2376

                        
2377
Article A. - Objet de la cession.
2378

                        
2379
La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de...
2380

                        
2381
(Nota. - Indiquer l'objet général de la cession : réalisation d'équipements publics, construction de bâtiments publics, réalisation d'un lotissement, aménagement d'une zone industrielle, aménagement de terrains destinés à recevoir un ou plusieurs groupes de constructions, etc., qui devra être réalisé dans les conditions ci-après...)
2382

                        
2383
(Nota. - Préciser, dans toute la mesure du possible, les caractères généraux de l'opération et les conditions de sa réalisation.)
2384

                        
2385
Article B. - Délais d'exécution.
2386

                        
2387
C s'engage à restituer les terrains à P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant), à sa demande, s'il n'a pu réaliser l'opération définie ci-dessus dans un délai de...
2388

                        
2389
Article C. - Gestion des terrains.
2390

                        
2391
Tant qu'il n'a pas réalisé l'opération prévue, C s'engage à ne consentir à qui que ce soit un droit, même précaire, sur les terrains sans avoir au préalable obtenu l'agrément de P.
2392

                        
2393
Article D. - Cession par C des terrains à des constructeurs.
2394

                        
2395
Les actes des cessions de tout ou partie de terrains que C consentira dans le cadre de l'opération définie ci-dessus devront comporter en annexe des cahiers des charges conformes à ceux figurant aux annexes 1 à 5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2396

                        
2397
(Nota. - Article à insérer uniquement si les terrains cédés à C sont destinés à être ultérieurement cédés par C à des constructeurs.)
   

                    
2399
### Article Annexe 2
2400

                        
2401
<center>CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN DESTINÉ À LA CONSTRUCTION D'UN SEUL BÂTIMENT À USAGE PRINCIPAL D'HABITATION LORSQUE LE CESSIONNAIRE N'EST PAS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC</center>
2402

                        
2403
Article A. - Objet de la cession.
2404

                        
2405
La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de...
2406

                        
2407
(Nota. - Préciser les caractères généraux du bâtiment, habitation individuelle ou collective.)
2408

                        
2409
Ce bâtiment devra être édifié en conformité des dispositions de...
2410

                        
2411
(Nota. - A compléter en fonction de la nature du projet.)
2412

                        
2413
Il devra, en outre, être observé les prescriptions ci-après :
2414

                        
2415
(Nota. - Alinéa à insérer seulement si des obligations particulières sont spécialement imposées dans le cas de l'espèce.)
2416

                        
2417
Article B. - Délais d'exécution.
2418

                        
2419
C doit :
2420

                        
2421
- déposer, dans un délai de... mois, à dater de la signature de l'acte de cession, la demande de permis de construire ;
2422
- avoir terminé les travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dans un délai de... à dater de la délivrance du permis de construire.
2423

                        
2424
(Nota. - Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, dire: "à dater de la signature de l'acte de cession".)
2425

                        
2426
Article C. - Prolongation éventuelle des délais.
2427

                        
2428
Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.
2429

                        
2430
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.
2431

                        
2432
Toutefois, seront considérés, pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure, les retards non imputables à C, dans l'octroi de...
2433

                        
2434
(Nota. - Préciser la nature du financement prévu).
2435

                        
2436
(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de la construction de logements dont le financement doit être effectué avec l'aide des prêts prévus par la législation relative aux HLM ou par celle relative aux primes et prêts à la construction.)
2437

                        
2438
Article D. - Résolution en cas d'inobservation des délais.
2439

                        
2440
La cession pourra être résolue par décision de P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.
2441

                        
2442
C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :
2443

                        
2444
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
2445

                        
2446
2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée.
2447

                        
2448
La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur la requête de P.
2449

                        
2450
Tous les frais seront à la charge de C.
2451

                        
2452
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2453

                        
2454
Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera considérée comme remplie au jour du versement par le Crédit foncier de France de la première tranche du prêt consenti par cet établissement ou d'une avance sur prêt à titre de démarrage ou de préfinancement.
2455

                        
2456
(Nota. - Alinéa à insérer si le bénéficiaire de la cession envisage de solliciter l'octroi d'un prêt spécial à la construction.)
2457

                        
2458
Article E. - Vente, location, morcellement des terrains cédés.
2459

                        
2460
Il est interdit à C de mettre en vente les terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé...
2461

                        
2462
(Nota. - Le représentant qualifié de P.)
2463

                        
2464
(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré) : P pourra exiger, soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle). En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une réduction de 10 %. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P, celui-ci (ou celle-ci) pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions.
2465

                        
2466
Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés, est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse par P, et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements.
2467

                        
2468
Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.
2469

                        
2470
Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2471

                        
2472
Article F. - Obligation d'occuper les locaux à titre d'habitation principale.
2473

                        
2474
Les locaux devront exclusivement être utilisés à titre d'habitation principale par leurs occupants.
2475

                        
2476
Toute location en meublé ou sous-location en meublé est interdite. L'acte de location ou de sous-location serait nul en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2477

                        
2478
Au cas où l'une de ces conditions cesserait d'être remplie, P pourra exiger que les locaux soient, après avoir été libérés, s'il y a lieu, loués nus à un habitant de la commune.
   

                    
2480
### Article Annexe 3
2481

                        
2482
<center>CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN DESTINÉ À LA CONSTRUCTION D'UN SEUL BÂTIMENT À USAGE PRINCIPAL AUTRE QUE L'HABITATION OU À L'INSTALLATION D'UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL COMPORTANT UN OU PLUSIEURS BÂTIMENTS LORSQUE LE CESSIONNAIRE N'EST PAS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC</center>
2483

                        
2484
Article A. - Objet de la cession.
2485

                        
2486
La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de...
2487

                        
2488
(Nota. - Préciser la nature de l'opération, objet de la cession.)
2489

                        
2490
Ce bâtiment (ou "cet établissement industriel") devra être édifié (ou "installé") en conformité des dispositions de...
2491

                        
2492
(Nota. - A compléter en fonction de la nature du projet.)
2493

                        
2494
Il devra, en outre, être observé les prescriptions ci-après :
2495

                        
2496
(Nota. - Alinéa à insérer seulement si des obligations particulières sont spécialement imposées dans le cas de l'espèce.)
2497

                        
2498
Article B. - Délais d'exécution.
2499

                        
2500
C doit :
2501

                        
2502
- déposer, dans un délai de... mois, à dater de la signature de l'acte de cession, la demande de permis de construire ;
2503
- avoir terminé lesdits travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dans un délai de... à dater de la délivrance du permis de construire.
2504

                        
2505
(Nota. - Lorsque la cession aura pour objet l'installation d'un établissement industriel, cet article pourra prévoir la réalisation de cette installation en plusieurs tranches de travaux.)
2506

                        
2507
En ce cas, cet article peut :
2508

                        
2509
1. Soit définir, au moins sommairement, le contenu de chacune des tranches et fixer des délais fermes pour le dépôt des demandes de permis de construire afférentes à chacune d'elles et pour leur réalisation ;
2510

                        
2511
2. Soit définir l'objet de la première tranche (par exemple : partie des terrains à construire, importance de la construction) et fixer des délais fermes pour la réalisation de cette tranche et comporter, en ce qui concerne les autres tranches, une clause ainsi rédigée :
2512

                        
2513
"En ce qui concerne les autres travaux, s'ils n'ont pas été réalisés le... (date à fixer en accord entre le cessionnaire et le cédant en fonction des prévisions relatives au développement de l'établissement industriel), P devra mettre C en demeure de les réaliser, en une ou plusieurs tranches, dans des délais qui lui seront impartis en ce moment, sous peine de résolution de la cession des terrains non encore utilisés à cette date. Si C refuse de souscrire cet engagement, il sera mis en demeure de rétrocéder immédiatement les terrains non utilisés à P ou de les vendre à un acquéreur qui lui sera désigné, le prix de rétrocession ou le prix de vente étant fixé dans les conditions prévues à l'article E."
2514

                        
2515
Article C. - Prolongation éventuelle des délais.
2516

                        
2517
Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.
2518

                        
2519
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.
2520

                        
2521
Toutefois, seront considérés pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure les retards non imputables à C, dans l'octroi du prêt du fonds national d'aménagement du territoire (section B).
2522

                        
2523
(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de l'installation d'un bâtiment industriel avec l'aide d'un prêt du fonds national d'aménagement du territoire [section B] et à condition que l'octroi de ce prêt ait fait l'objet d'une décision définitive.)
2524

                        
2525
Article D. - Résolution en cas d'inobservation des délais.
2526

                        
2527
La cession pourra être résolue par décision de P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.
2528

                        
2529
C aura droit en contrepartie à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :
2530

                        
2531
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
2532

                        
2533
2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée.
2534

                        
2535
La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance sur requête de P.
2536

                        
2537
Tous les frais seront à la charge de C.
2538

                        
2539
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2540

                        
2541
Article E. - Vente, location, partage des terrains cédés.
2542

                        
2543
Il est interdit à C de mettre en vente des terrains qui lui sont cédés avant l'achèvement de la totalité des travaux prévus, sans en avoir, au moins trois mois à l'avance, avisé... (Nota. - Le représentant qualifié de P.)
2544

                        
2545
P pourra exiger soit que les terrains lui soient rétrocédés, soit qu'ils soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle).
2546

                        
2547
(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré.)
2548

                        
2549
Tout morcellement, quelle qu'en soit la cause, des terrains cédés est interdit, même après réalisation des travaux prévus, sauf autorisation spéciale et expresse accordée par P et ce, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux lotissements.
2550

                        
2551
(Nota. - Disposition à insérer uniquement lorsqu'il est prévu que l'installation de l'établissement industriel sera effectuée en plusieurs tranches de travaux.)
2552

                        
2553
Toutefois C, après réalisation de la première tranche de travaux prévus, pourra vendre la partie des terrains non utilisés par lui à condition d'en avoir avisé (Nota. - Le représentant qualifié de P.)
2554

                        
2555
Six mois à l'avance, P pourra jusqu'à l'expiration de ce délai exiger que ces terrains lui soient rétrocédés ou soient vendus à un acquéreur agréé ou désigné par lui (ou elle).
2556

                        
2557
En cas de rétrocession.
2558

                        
2559
(Nota. - Disposition à insérer uniquement lorsqu'il est prévu que l'installation de l'établissement industriel sera effectuée en plusieurs tranches de travaux.)
2560

                        
2561
Le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution, sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 %. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P, celui-ci (ou celle-ci) pourra exiger que le prix de vente soit fixé comme il est dit ci-dessus.
2562

                        
2563
(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession a été effectuée de gré à gré.)
2564

                        
2565
Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.
2566

                        
2567
Les actes de vente, de location ou de partage qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2568

                        
2569
Article F. - Obligation de maintenir l'affectation prévue après réalisation des travaux.
2570

                        
2571
Après achèvement des travaux, C sera tenu de ne pas modifier l'affectation du bâtiment (ou "de l'établissement industriel") sans en avoir avisé... (Nota. - Le représentant qualifié de P) au moins deux mois à l'avance. P pourra jusqu'à l'expiration de ce délai exiger que le changement d'affectation soit différé pour une durée de... mois et ne soit effectué que si, durant ce dernier délai, il n'a pu être trouvé un acquéreur pour l'ensemble du fonds s'engageant à maintenir l'affectation, le prix d'acquisition étant fixé, à défaut d'accord amiable, par voie d'expertise contradictoire. L'expert de C, si ce dernier ne pourvoit pas à sa désignation, pourra être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance sur la requête de P.
2572

                        
2573
(Nota. - Article à insérer uniquement lorsque la cession est consentie spécialement en vue de l'exercice par le cessionnaire d'une activité déterminée présentant un intérêt particulier, soit pour la vie économique et sociale de la localité ou de la région, soit pour celle des habitants d'un groupe d'habitations ou d'un lotissement.)
   

                    
2575
### Article Annexe 4
2576

                        
2577
<center>CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN DESTINÉ À LA CRÉATION D'UN GROUPE DE CONSTRUCTIONS LORSQUE LE BÉNÉFICIAIRE DE LA CESSION N'EST PAS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT</center>
2578

                        
2579
Article A. - Objet de la cession.
2580

                        
2581
La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de la création d'un... (Nota. - Suivant les cas "groupe d'habitations" ou "groupe de constructions à usage principal de... ".)
2582

                        
2583
Ce... (Nota. - Suivant les cas "groupe d'habitation " ou "groupe de constructions à usage principal de... ") devra être réalisé conformément à un projet d'aménagement qui sera établi et approuvé dans les conditions définies...
2584

                        
2585
(Nota. - Alinéa insérer si le projet d'aménagement du groupe de constructions n'a pas encore été approuvé.)
2586

                        
2587
Ce... (Nota. - Suivants les cas "groupe d'habitation " ou "groupe de constructions à usage principal de... ") devra être réalisé conformément aux prévisions du projet d'aménagement approuvé à cet effet par arrêté préfectoral du...
2588

                        
2589
(Nota. - Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du groupe de constructions est déjà approuvé.)
2590

                        
2591
Article B. - Participation aux travaux d'équipements généraux.
2592

                        
2593
C devra réaliser les travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges.
2594

                        
2595
C s'engage à participer par voie de fonds de concours (ou d'offres de concours) à la réalisation des travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges à concurrence de... (X, ... € ou X % du coût des travaux).
2596

                        
2597
(Nota. - Insérer l'un ou l'autre de ces alinéas suivant que le cessionnaire doit réaliser lui-même ces travaux ou seulement participer financièrement à leur réalisation.)
2598

                        
2599
Cette réalisation (ou "cette participation ") est garantie par le versement entre les mains de... d'un cautionnement de...€.
2600

                        
2601
... se porte caution solidaire pour C par engagement enregistré le..., dont copie est annexée au présent cahier des charges. (Nota. - Insérer, suivant le cas, l'un ou l'autre de ces alinéas, si une garantie (cautionnement ou caution solvable) est demandée à C.)
2602

                        
2603
Article C. - Délais d'exécution des travaux d'équipements généraux.
2604

                        
2605
C doit avoir réalisé les travaux d'équipements généraux mis à sa charge dans un délai de... à dater de la signature de l'acte de cession.
2606

                        
2607
(Nota. - Le cas échéant, des délais différents pourront être prévus par catégorie de travaux. Les préciser) (Nota. - Article à insérer uniquement si l'exécution de travaux d'équipements généraux est mise à la charge du cessionnaire.)
2608

                        
2609
Article D. - Délais d'exécution du... (suivant les cas "groupe d'habitations " ou "groupe de constructions à usage principal de... ")
2610

                        
2611
C doit :
2612

                        
2613
- déposer le projet d'aménagement du... (suivant les cas "groupe d'habitations " ou "groupe de constructions à usage principal de... ") dans un délai de... mois à dater de la signature de l'acte de cession ;
2614

                        
2615
(Nota. - Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du groupe de constructions n'a pas encore été approuvé.)
2616

                        
2617
- entreprendre les travaux d'aménagement dans un délai de... et les avoir réalisés dans un délai de... à dater... (Nota. - Si le projet d'aménagement est déjà approuvé, ajouter : "de la signature de l'acte de cession ". Si le projet d'aménagement n'est pas encore approuvé, ajouter : "de l'approbation du projet d'aménagement ") ;
2618
- déposer les demandes de permis de construire dans un délai de... à dater... (Nota. - Si le projet d'aménagement est déjà approuvé, ajouter : "de la signature de l'acte de cession ". Si le projet d'aménagement n'est pas encore approuvé, ajouter "de l'approbation du projet d'aménagement ") ;
2619
- entreprendre les travaux de construction dans un délai de... à dater de la délivrance du permis de construire ;
2620
- avoir réalisé les constructions dans un délai de... à dater de la délivrance du permis de construire (ou "à dater de la signature de l'acte de cession ").
2621

                        
2622
(Nota. - Eventuellement, le groupe de constructions pourra être réalisé en plusieurs tranches de travaux.) En ce cas, cet article peut :
2623

                        
2624
1. Soit définir (sommairement si le projet d'aménagement du groupe de constructions n'a pas encore été approuvé, par référence à ce projet d'aménagement s'il est approuvé) chacune des tranches de travaux (travaux d'aménagement et construction), fixer des délais fermes pour la réalisation de chacune des tranches (délais de réalisation pour les travaux d'aménagement, délais de demande du permis de construire et d'achèvement de la construction pour les bâtiments) ;
2625

                        
2626
2. Soit définir les travaux afférents à la première tranche en fixant des délais fermes pour leur réalisation et comporter en ce qui concerne les autres travaux une clause ainsi rédigée : "En ce qui concerne les autres travaux, s'ils n'ont pas été réalisés le... (date à fixer, en accord entre le cessionnaire et le cédant, en fonction des prévisions relatives au déroulement probable dans le temps de l'opération), P pourra mettre C en demeure de les réaliser en une ou plusieurs tranches dans les délais qui lui seront impartis à ce moment, sous peine de résolution de la cession des terrains non encore utilisés à cette date. "
2627

                        
2628
Si C refuse de souscrire cet engagement, il sera mis en demeure de rétrocéder immédiatement ces terrains à P ou de les vendre à un acquéreur qui lui sera désigné. Le prix de rétrocession ou le prix de vente sera, en ce cas, fixé dans les conditions prévues à l'article G ci-après.
2629

                        
2630
Article E. - Prolongation éventuelle des délais.
2631

                        
2632
Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.
2633

                        
2634
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.
2635

                        
2636
Toutefois seront considérés pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure les retards non imputables à C, dans l'octroi de... (Nota. - Préciser la nature du financement prévu.)
2637

                        
2638
(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de la construction de logements dont le financement doit être effectué avec l'aide des prêts prévus par la législation relative aux HLM ou par celle relative aux primes et prêts spéciaux à la construction.)
2639

                        
2640
Article F. - Résolution en cas d'inobservation des délais.
2641

                        
2642
La cession pourra être résolue par décision de P, notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.
2643

                        
2644
C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :
2645

                        
2646
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
2647

                        
2648
2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée.
2649

                        
2650
La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance sur requête de P.
2651

                        
2652
Tous les frais seront à la charge de C.
2653

                        
2654
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions fixées à l'article L. 411-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2655

                        
2656
Toutefois, pour l'application du présent article, l'obligation de construire sera (Nota. - Si la construction doit être effectuée en plusieurs tranches de travaux, insérer les mots : "en ce qui concerne la tranche de travaux en cause ") considérée comme remplie au jour du versement par le Crédit foncier de France de la première tranche du prêt consenti par cet établissement ou d'une avance sur ce prêt à titre de démarrage ou de préfinancement.
2657

                        
2658
(Nota. - Alinéa à insérer uniquement si les constructions doivent être édifiées avec l'aide de prêts du Crédit foncier.)
2659

                        
2660
Article G. - Vente, partage, location des terrains cédés.
2661

                        
2662
Les terrains ne pourront être vendus par C qu'après réalisation des travaux d'aménagement et des constructions prévus au projet d'aménagement du... (Nota. - Suivant les cas "groupe d'habitation " ou "groupe de constructions à usage principal de... ") et en conformité des dispositions dudit projet d'aménagement.
2663

                        
2664
Toutefois, C pourra procéder à la vente globale des terrains (Nota. - S'il est prévu que la réalisation des travaux doit être effectuée en plusieurs tranches, ajouter : "ou, si une partie des aménagements et des constructions a déjà été effectuée, à la vente globale de la partie des terrains non encore utilisés "), à charge pour l'acquéreur de réaliser ou d'achever les travaux d'aménagement et de construction. Avant toute mise en vente, C devra aviser au moins quatre mois à l'avance (Nota. - Le représentant qualifié de P)... de ses intentions. P pourra, jusqu'à l'expiration de ce délai, exiger que les terrains lui soient rétrocédés ou soient vendus à un acquéreur désigné ou agréé par lui. En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution, sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 %. En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par P de la totalité des terrains ou d'une partie non encore entièrement aménagée, P pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions.
2665

                        
2666
Aucune location des terrains cédés ne pourra être consentie tant qu'ils n'auront pas reçu l'affectation prévue.
2667

                        
2668
Les actes de vente, de partage ou de location qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2669

                        
2670
Article H. - Vente ou location des logements construits.
2671

                        
2672
P se réserve le droit de contrôler le caractère non lucratif de l'opération poursuivie par C et de demander que les prix de vente ou de location des logements construits soient soumis à son agrément.
2673

                        
2674
Plusieurs locaux ne peuvent être loués ou vendus à une même personne qu'avec l'agrément préalable de P.
2675

                        
2676
Les actes de vente ou de location qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls, en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2677

                        
2678
(Nota. - Clause à insérer uniquement lorsque la cession a été effectuée de gré à gré en raison du caractère non lucratif de l'opération de construction de logements poursuivie par le cessionnaire. Cette clause n'a pas à être insérée si le cessionnaire est une société HLM.
2679

                        
2680
Lorsque l'opération poursuivie n'est pas à but désintéressé, il est toutefois recommandé d'insérer une clause prévoyant au profit du cédant un droit de contrôle des ventes et des locations et limitant à un certain pourcentage le bénéfice maximum du cessionnaire.
2681

                        
2682
Une telle clause devra être insérée lorsque le bénéfice susceptible d'être réalisé par le constructeur est limité par un texte législatif ou réglementaire, notamment par les textes relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction.)
   

                    
2684
### Article Annexe 5
2685

                        
2686
<center>CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN DESTINÉ À ÊTRE LOTI DANS UN BUT NON LUCRATIF PAR LE BÉNÉFICIAIRE DE LA CESSION, LORSQUE CE DERNIER N'EST PAS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC</center>Article A. – Objet de la cession.
2687

                        
2688
La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en raison du caractère non lucratif de l'opération qu'il désire réaliser.
2689

                        
2690
Cette cession est consentie en vue de la création d'un lotissement à usage de...
2691

                        
2692
Ce lotissement devra être réalisé conformément à un projet d'aménagement qui sera établi dans les conditions définies... (Nota.-" aux articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme ") et agréées par P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant).
2693

                        
2694
(Nota. – Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement n'a pas été encore approuvé.)
2695

                        
2696
Ce lotissement devra être réalisé conformément aux prévisions du projet d'aménagement approuvé à cet effet par arrêté préfectoral du...
2697

                        
2698
(Nota. – Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement est déjà approuvé.)
2699

                        
2700
Article B. – Participation aux travaux d'équipements généraux.
2701

                        
2702
C devra réaliser les travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges.
2703

                        
2704
C s'engage à participer par voie de fonds de concours (ou " d'offres de concours ") à la réalisation des travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges, à concurrence de... (X... € ou X... % du coût des travaux).
2705

                        
2706
(Nota. – Insérer l'un ou l'autre de ces alinéas suivant que le cessionnaire doit réaliser lui-même ces travaux ou seulement participer financièrement à leur réalisation.)
2707

                        
2708
Cette réalisation (ou " cette participation ") est garantie par le versement entre les mains de... d'un cautionnement de... €.
2709

                        
2710
M... se porte caution solvable pour C par engagement enregistré le... dont copie est annexée au présent cahier des charges.
2711

                        
2712
(Nota. – Insérer, s'il y a lieu, l'un ou l'autre de ces alinéas si une garantie (cautionnement ou caution solvable) est demandée.)
2713

                        
2714
Article C. – Délai d'exécution des travaux d'équipements généraux.
2715

                        
2716
(Nota. – Article à insérer uniquement si l'exécution de travaux d'équipements généraux est mise à la charge du cessionnaire.)
2717

                        
2718
C doit avoir réalisé les travaux d'équipements généraux mis à sa charge dans un délai de... à dater de la signature de l'acte de cession.
2719

                        
2720
(Nota.-Le cas échéant, des délais différents pourront être prévus par catégories de travaux. Les préciser.)
2721

                        
2722
Article D. – Délais de réalisation du lotissement.
2723

                        
2724
C doit :
2725

                        
2726
- déposer le dossier du projet d'aménagement du lotissement dans un délai de... mois à dater de la signature de l'acte de cession ;
2727

                        
2728
(Nota. – Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement n'a pas encore été approuvé.) ;
2729

                        
2730
- entreprendre les travaux d'aménagement dans un délai de... et les avoir réalisés dans un délai de... à dater... ;
2731

                        
2732
(Nota. – Si le projet d'aménagement est déjà approuvé, ajouter : " de la signature de l'acte de cession ". Si le projet d'aménagement n'est pas encore approuvé, ajouter : " de l'approbation du projet d'aménagement ") ;
2733

                        
2734
- mettre les lots en vente dès l'achèvement des travaux d'aménagement ;
2735

                        
2736
(Nota. – Eventuellement, la réalisation du lotissement peut être autorisée en plusieurs tranches. En ce cas, cet article peut :
2737

                        
2738
- définir (sommairement, si le projet d'aménagement n'a pas encore été approuvé, par référence à ce projet d'aménagement au cas contraire) les travaux compris dans chaque tranche ;
2739
- fixer des délais différents pour l'achèvement de chacune des tranches ;
2740
- préciser que les lots pourront être mis en vente au fur et à mesure de l'achèvement de chacune des tranches).
2741

                        
2742
Article E. – Prolongation éventuelle des délais.
2743

                        
2744
Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.
2745

                        
2746
Les difficultés de financement des travaux ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.
2747

                        
2748
Article F. – Résolution en cas d'inobservation d'un des délais.
2749

                        
2750
La cession pourra être résolue par décision de P notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.
2751

                        
2752
C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :
2753

                        
2754
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;
2755

                        
2756
2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée.
2757

                        
2758
La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance sur requête de P.
2759

                        
2760
Tous les frais seront à la charge de C.
2761

                        
2762
Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 411-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2763

                        
2764
Article G. – Vente, location ou partage.
2765

                        
2766
Aucune vente ou location de lots ne pourra être effectuée avant complet achèvement des travaux d'aménagement, sous réserve toutefois de l'application éventuelle de l'article R. 442-13 du code de l'urbanisme.
2767

                        
2768
(Nota. – Si la réalisation du lotissement est prévue en plusieurs tranches, ajouter " et des dispositions du présent cahier des charges relatives à la réalisation du lotissement en plusieurs tranches de travaux ").
2769

                        
2770
Il sera également interdit à C de procéder, avant achèvement des travaux, à la vente, au partage ou à la location globale de l'ensemble ou d'une fraction des terrains cédés. Si C renonce à poursuivre personnellement la réalisation du lotissement, il devra rétrocéder les terrains à P. Le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 %.
2771

                        
2772
L'opération poursuivie par C ayant un caractère non lucratif, le total des prix de vente des lots ne devra pas excéder le montant du coût de l'opération calculé, compte tenu des frais généraux, de l'intérêt au taux commercial des capitaux apportés par C et de la charge des emprunts contractés par lui.
2773

                        
2774
Le prix de vente de chaque lot devra être soumis à l'agrément de P, qui pourra exiger toutes justifications utiles des dépenses à prendre en compte.
2775

                        
2776
Plusieurs lots ne peuvent être vendus à un même acquéreur qu'avec l'agrément de P.
2777

                        
2778
Le cahier des charges annexé à chacun des actes de vente ou de location des lots ou d'attribution dans le partage sera soumis à l'agrément de P. Ce cahier des charges devra obligatoirement comporter une clause prévoyant les délais dans lesquels l'acquéreur, le locataire ou l'attributaire sera tenu, sous peine de résolution de plein droit de la vente, de la location ou de l'attribution à la requête de C ou de P, de déposer la demande de permis de construire et d'édifier la construction prévue.
2779

                        
2780
(Nota. – P devra veiller à ce que ces cahiers des charges soient analogues à ceux faisant l'objet de l'annexe 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.)
2781

                        
2782
Les actes de vente, d'attribution, dans le partage ou de location qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article seraient nuls en application de l'article L. 411-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2783