Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2013 (version 998db27)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

411 411
##### Article L15-1
412 412

                                                                                    
413 413
Dans le délai d'un mois, soit du paiement 
de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement 
ou de 
la
refus de recevoir, de sa
 consignation
 de l'indemnité
, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
   

                    
415 415
##### Article L15-2
416 416

                                                                                    
417 417
L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus
En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation, l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, celui-ci peut être autorisé par le juge à consigner tout ou partie du montant
 de l'indemnité 
fixée par le juge.
supérieur à ce que l'expropriant avait proposé. Cette consignation vaut paiement. La prise de possession intervient selon les modalités définies à l'article L. 15-1.