Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
47 | 47 |
##### Article L11-4 |
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49 | 49 |
Ainsi qu'il est dit : |
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51 | 49 |
à A l'article L. 123- 8 14 du code de l'urbanisme : " Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. |
50 | ||
51 |
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. |
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52 | ||
51 | 53 |
La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé local d'urbanisme ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ; " |
52 | ||
53 | 53 |
à l'article L. 124-2 du même code : " Les dispositions de qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123- 8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan 14-2 . " |
125 | 125 |
##### Article L12-3 |
126 | 126 | |
127 | 127 |
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au bureau des hypothèques fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent. |
128 | 128 | |
129 | 129 |
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2. |
879 | 879 |
##### Article **R11-19 |
880 | 880 | |
881 | 881 |
L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : |
882 | 882 | |
883 | 883 |
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; |
884 | 884 | |
885 | 885 |
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. |
957 | 957 |
##### Article **R11-31 |
958 | 958 | |
959 | 959 |
Lorsque l'expropriation d'un droit réel immobilier a été requise sans qu'il soit nécessaire d'exproprier l'immeuble grevé, l'expropriant procède à la recherche du titulaire de ce droit à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques service de la publicité foncière ou par tous autres moyens. |
960 | 960 | |
961 | 961 |
Il dresse le plan de la propriété grevée et, s'il y a lieu, de la propriété à laquelle ce droit profite. Ces pièces sont ensuite déposées à la mairie de la situation des biens pour permettre l'ouverture de l'enquête dans les conditions précisées par la présente section. Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, il n'est pas dressé de plan et un extrait du plan cadastral délivré par le service du cadastre en tient lieu. |
1485 | 1485 |
##### Article **R13-62 |
1486 | 1486 | |
1487 | 1487 |
Le propriétaire, ou tout autre titulaire de droit réel exproprié à titre principal, identifié dans l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit. |
1488 | 1488 | |
1489 | 1489 |
A défaut de transcription ou de publication du titre précité, l'exproprié bénéficie de la même dispense s'il est inscrit à la matrice des rôles de la commune au titre du bien exproprié. Lorsqu'il n'est pas inscrit à la matrice des rôles, l'exproprié est seulement tenu de justifier des transmissions intervenues depuis la dernière inscription à cette matrice. |
1490 | 1490 | |
1491 | 1491 |
A défaut de la production de des titres, la justification du droit peut résulter de renseignements ou de copies ou d'extraits de documents délivrés par le conservateur des hypothèques service de la publicité foncière , d'attestations notariées ou d'actes de notoriété. |