Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
515 | 515 |
##### Article L16-8 |
516 | 516 | |
517 | 517 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du code général des impôts : |
518 | 518 | |
519 | 519 |
" Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement et du timbre , à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647. |
520 | 520 | |
521 | 521 |
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière. " |
523 | 523 |
##### Article L16-9 |
524 | 524 | |
525 | 525 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts : |
526 | 526 | |
527 | 527 |
" En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière , ainsi que les droits de timbre perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. " |
601 | 601 |
#### Article L23-1 |
602 | 602 | |
603 | 603 |
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural ; : |
604 | 604 | |
605 | 605 |
" Art.L. 123-24- Lorsque les expropriations en vue de la réalisation de grands des aménagements ou ouvrages publics mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité . |
606 | 606 | |
607 | 607 |
" La même obligation sera est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières. |
608 | 608 | |
609 | 609 |
" Le Gouvernement prendra, par décret Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département. |
610 | ||
611 |
" Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. " |
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612 | ||
609 | 613 |
" Art.L. 123-25-Des décrets en Conseil d'Etat , des déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations de remembrement. |
610 | ||
611 | 613 |
"Ces dispositions détermineront d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles : |
612 | 614 | |
613 | 615 |
" - l'assiette 1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés pourra peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de remembrement d'aménagement foncier délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ; |
614 | 616 | |
615 | 617 |
" Le Gouvernement déterminera, par décret, 2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage ; |
618 | ||
619 |
" 3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier proportionnellement à la valeur de leurs apports ; |
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620 | ||
621 |
" 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ; |
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622 | ||
623 |
" 5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre pertubé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage. " |
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624 | ||
625 |
" Art.L. 123-26-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables. |
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626 | ||
627 |
" Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics. |
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628 | ||
629 |
" Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes. |
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630 | ||
631 |
" Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5. |
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632 | ||
633 |
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières. |
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634 | ||
615 | 635 |
" Un décret détermine les conditions dans lesquelles le maître de l'ouvrage d'ouvrage devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ou aux sociétés d'aménagement régional prévues par l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951, régionales lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations de remembrement d'aménagement foncier agricole et forestier prévues au troisième alinéa du présent article à l'article L. 123-24 n'ont pas permis de maintenir en sur place ". |