Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 1er janvier 2006 (version f35e3c8)
La précédente version était la version consolidée au 5 août 2005.

515 515
##### Article L16-8
516 516

                                                                                    
517 517
Ainsi qu'il est dit à l'article 1045 I du code général des impôts :
518 518

                                                                                    
519 519
"
 
Les plans, procès verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes, faits en vertu du titre Ier et du chapitre Ier du titre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sont dispensés de la formalité de l'enregistrement
 et du timbre
, à l'exception des décisions judiciaires, des contrats de vente, des actes fixant l'indemnité et des quittances qui, lorsqu'il y a lieu, sont soumis gratuitement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647.
520 520

                                                                                    
521 521
Il n'est perçu aucun droit pour l'exécution de la formalité de publicité foncière.
 
"
   

                    
523 523
##### Article L16-9
524 524

                                                                                    
525 525
Ainsi qu'il est dit à l'article 1962 du code général des impôts :
526 526

                                                                                    
527 527
"
 
En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière
, ainsi que les droits de timbre
 perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.
 
"
   

                    
601 601
#### Article L23-1
602 602

                                                                                    
603 603
Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural 
;
:
604 604

                                                                                    
605 605
"
 Art.L. 123-24-
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation 
de grands
des aménagements ou
 ouvrages 
publics
mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement
 sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation 
sera
est
 faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1
 et de travaux connexes
 et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparue ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité
.
606 606

                                                                                    
607 607
"
 
La même obligation 
sera
est
 faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitutions de réserves foncières.
608 608

                                                                                    
609 609
"
Le Gouvernement prendra, par décret
 Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est donné par le préfet du département.
610

                                                                                    
611
" Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. "
612

                                                                                    
609 613
" Art.L. 123-25-Des décrets
 en Conseil d'Etat
, des
 déterminent les
 dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations 
de remembrement.
610

                                                                                    
611 613
"Ces dispositions détermineront
d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, et notamment
 les conditions suivant lesquelles :
612 614

                                                                                    
613 615
"
- l'assiette
 1° L'assiette
 des ouvrages ou des zones projetés 
pourra
peut
 être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre 
de remembrement
d'aménagement foncier
 délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
614 616

                                                                                    
615 617
"
Le Gouvernement déterminera, par décret,
 2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage ;
618

                                                                                    
619
" 3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
620

                                                                                    
621
" 4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
622

                                                                                    
623
" 5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre pertubé par l'ouvrage sont mises à la charge du maître de l'ouvrage. "
624

                                                                                    
625
" Art.L. 123-26-Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables.
626

                                                                                    
627
" Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics.
628

                                                                                    
629
" Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre pertubé par l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes.
630

                                                                                    
631
" Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité.S'ils le demandent, ces agriculteurs bénéficient d'une priorité d'attribution par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sur l'ensemble du territoire, sauf si, devant être installés sur une exploitation entièrement différente de la précédente, ils refusent de céder au maître de l'ouvrage ou aux sociétés susmentionnées les terres dont ils restent propriétaires dans un périmètre déterminé conformément au 3° de l'article L. 142-5.
632

                                                                                    
633
" La même obligation est faite au maître de l'ouvrage dans l'acte déclaratif d'utilité publique en cas de création de zones industrielles ou à urbaniser ou de constitution de réserves foncières.
634

                                                                                    
615 635
" Un décret détermine
 les conditions dans lesquelles le maître 
de l'ouvrage
d'ouvrage
 devra apporter une contribution financière aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural 
prévues par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 
ou aux sociétés d'aménagement 
régional prévues par l'article 9 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951,
régionales
 lorsque ces sociétés assurent l'établissement sur de nouvelles exploitations des agriculteurs expropriés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, ainsi que des agriculteurs que les opérations 
de remembrement
d'aménagement foncier agricole et forestier
 prévues 
au troisième alinéa du présent article
à l'article L. 123-24
 n'ont pas permis de maintenir 
en
sur
 place
 
".