Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 11 février 2004 (version 5c8a8ee)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

653
##### Article R11-1
654

                        
655
Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargé d l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article R. 11-2, être déclarée :
656

                        
657
1° Par arrêté du ou des ministres intéressés :
658

                        
659
a) Pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales ;
660

                        
661
b) Pour les opérations qui ont fait l'objet d'un avis de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture ;
662

                        
663
c) Pour les opérations concernant des immeubles situés sur le territoire de plus de deux départements ;
664

                        
665
d) Dans les cas visés au 2° ci-après, à défaut d'accord entre les préfets ;
666

                        
667
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, dans les cas autres que ceux visés au 1° ci-dessus, lorsque les opérations concernent des immeubles situés sur le territoire de deux départements ;
668

                        
669
3° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération dans les autres cas.
   

                    
705
##### Article R11-2
706

                        
707
Ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables :
708

                        
709
1° Les travaux de création d'autoroutes, à l'exclusion, sur autoroutes existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
710

                        
711
2° Les travaux de création ou d'établissement d'aérodromes de catégorie A, de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 km, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd, de lignes du réseau ferré général, de lignes de transport public par véhicules guidés sur coussins d'air (aérotrains), de canalisations d'intérêt général destinées au transport de gaz combustibles ou d'hydrocarbures, de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie atomique ;
712

                        
713
3° Les travaux d'adduction des eaux d'un bassin fluvial dans un autre, lorsque cette adduction porte sur un débit maximal dépassant 1 000 litres par seconde.
   

                    
653
##### Article **R11-1
654

                        
655
L'utilité publique, dans les cas autres que ceux énumérés à l'article **R. 11-2, est déclarée :
656

                        
657
1° Par arrêté du préfet du lieu des immeubles faisant l'objet de l'opération lorsque l'opération se situe sur le territoire d'un seul département ;
658

                        
659
2° Par arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque l'opération concerne des immeubles situés sur le territoire de plusieurs départements.
660

                        
661
Elle est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'Etat et des services à compétence nationale.
   

                    
697
##### Article **R11-2
698

                        
699
Sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat :
700

                        
701
1° Les travaux de création d'autoroutes et de routes express, à l'exclusion, sur les autoroutes et les routes express existantes, des travaux de réalisation d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à d'autres voies publiques ;
702

                        
703
2° Les travaux de création d'aérodromes de catégorie A ;
704

                        
705
3° Les travaux de création de canaux de navigation d'une longueur supérieure à 5 kilomètres, accessibles aux bateaux de plus de 1 500 tonnes de port en lourd ;
706

                        
707
4° Les travaux de création ou de prolongement de lignes du réseau ferré national d'une longueur supérieure à 20 kilomètres à l'exclusion des travaux d'aménagement et de réalisation d'ouvrages annexes sur le réseau existant ;
708

                        
709
5° Les travaux de construction de canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ;
710

                        
711
6° Les travaux de création de centrales électriques d'une puissance égale ou supérieure à 100 mégawatts, d'usines utilisant l'énergie des mers ainsi que d'aménagements hydroélectriques d'une puissance maximale brute égale ou supérieure à 100 mégawatts et d'installations liées à la production et au développement de l'énergie nucléaire ;
712

                        
713
7° Les travaux de transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.