Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 5e29860)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 2001.

... ...
@@ -1550,17 +1550,17 @@ Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière alternative, l'expropriant pe
1550 1550
 
1551 1551
 Lorsque le montant de l'indemnité fixée par le juge est supérieur à celui des propositions formulées par l'expropriant devant le juge de l'expropriation, la différence entre ces deux sommes est soit versée à l'exproprié si l'expropriant ne conteste pas le montant de l'indemnité, soit consignée dans le cas contraire.
1552 1552
 
1553
-##### Article R13-69
1553
+##### Article **R13-69
1554 1554
 
1555 1555
 Lorsque la consignation est motivée par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement, qu'il y ait ou non des oppositions, l'expropriant peut, sur la demande de l'exproprié, verser à ce dernier, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l'indemnité et celui des charges et accessoires.
1556 1556
 
1557 1557
 Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions évalué dans l'exploit est consigné ; le surplus, s'il en existe un, est versé à l'exproprié.
1558 1558
 
1559
-L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à 50 000 francs.
1559
+L'expropriant peut, nonobstant l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, payer l'indemnité à l'exproprié, sous réserve du droit des tiers, lorsque son montant est inférieur à 7 600 euros.
1560 1560
 
1561 1561
 ##### Article R13-70
1562 1562
 
1563
-Lorsque l'indemnité d'expropriation est allouée à une femme mariée, la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de l'indemnité ne sont exigées que si le montant de l'indemnité est supérieur à dix mille francs.
1563
+Lorsque l'indemnité d'expropriation est allouée à une femme mariée, la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de l'indemnité ne sont exigées que si le montant de l'indemnité est supérieur à 1 500 euros.
1564 1564
 
1565 1565
 Si le mariage n'a été précédé d'aucun contrat, il est justifié de cette circonstance par un extrait certifié conforme du livret de famille ou par une attestation de la mairie où le mariage a été célébré ou par une fiche d'état civil établie en application du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953.
1566 1566