Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 28 mars 2001 (version 675d4f2)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2000.

645 645
##### Article R11-3
646 646

                                                                                    
647 647
L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement :
648 648

                                                                                    
649 649
I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages :
650 650

                                                                                    
651 651
1° Une notice explicative ;
652 652

                                                                                    
653 653
2° Le plan de situation ;
654 654

                                                                                    
655 655
3° Le plan général des travaux ;
656 656

                                                                                    
657 657
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
658 658

                                                                                    
659 659
5° L'appréciation sommaire des dépenses.
660 660

                                                                                    
661 661
6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
662 662

                                                                                    
663 663
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
664 664

                                                                                    
665 665
II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi 
*dossier simplifié* 
:
666 666

                                                                                    
667 667
1° Une notice explicative ;
668 668

                                                                                    
669 669
2° Le plan de situation ;
670 670

                                                                                    
671 671
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
672 672

                                                                                    
673 673
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
674 674

                                                                                    
675
III - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée pour des opérations ou acquisitions prévues par les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et à l'occasion de l'approbation de ces plans;
676

                                                                                    
677
1° Une notice explicative ;
678

                                                                                    
679
2° L'ordre de grandeur des dépenses.
680

                                                                                    
681 675
Dans les 
trois cas visés
cas prévus
 aux I
, II, II,
 et II
 ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
682 676

                                                                                    
683 677
La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article 8-1 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.