Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 21 septembre 2000 (version 55aa519)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2000.

73 73
##### Article L11-9
74 74

                                                                                    
75 75
Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 
8 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection
L. 123-14 du code
 de l'environnement.
   

                    
221 221
##### Article L13-11-1
222 222

                                                                                    
223 223
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés 
à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement
 sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
605 605
#### Article L24-1
606 606

                                                                                    
607 607
Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
608 608

                                                                                    
609 609
- aux articles L. 122-1, L. 213-1, L. 221-1, L. 221-2, L. 313-3, L. 313-4, L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme ;
610 610
- aux articles 6, 9-1, 9-2 et 11 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
611 611
- à l'article 
13 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
L. 341-14 du code de l'environnement
 ;
612 612
- à l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ;
613 613
- aux articles 13 à 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
614 614
- à l'article L. 563-1 du code rural ;
615 615
- aux articles L. 2243-1 à L. 2343-4 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
791 791
###### Article R11-14-2
792 792

                                                                                    
793 793
L'expropriant adresse au préfet
 
, pour être soumis à enquête, un dossier 
[*contenu*] 
constitué conformément à l'article 
**
R. 11-3 et comprenant, en outre, un document mentionnant les textes qui régissent l'enquête et indiquant la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée.
   

                    
795 795
###### Article R11-14-3
796 796

                                                                                    
797 797
Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse à cette fin une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue.
798 798

                                                                                    
799 799
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué à cette fin désigne dans un délai de quinze jours
,
 un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
800 800

                                                                                    
801 801
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
   

                    
803
###### Article R11-14-4
804

                        
805
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.
806

                        
807
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles 10 et 10-1 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
   

                    
823 829
###### Article R11-14-7
824 830

                                                                                    
825 831
Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci
 *délai*
.
826 832

                                                                                    
827 833
Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête.
828 834

                                                                                    
829 835
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui.
830 836

                                                                                    
831 837
Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent.
832 838

                                                                                    
833 839
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
   

                    
843 849
###### Article R11-14-9
844 850

                                                                                    
845 851
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent être consignées par les intéressés directement sur les registres d'enquête ; ces registres
,
 établis sur feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Elles peuvent également être adressées par correspondance au lieu fixé par le préfet, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; elles sont tenues à la disposition du public.
846 852

                                                                                    
847 853
Il en est de même pour les observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers.
848 854

                                                                                    
849 855
En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5.
   

                    
851 857
###### Article R11-14-10
852 858

                                                                                    
853 859
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants
 *délai de prévenance*
.
854 860

                                                                                    
855 861
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête.
   

                    
857 863
###### Article R11-14-11
858 864

                                                                                    
859 865
Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document existant dans les conditions prévues 
à l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983
aux articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement
, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande à l'expropriant ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de l'expropriant.
860 866

                                                                                    
861 867
Le document ainsi obtenu ou le refus motivé de l'expropriant est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
   

                    
891
###### Article R11-14-14
892

                        
893
A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés, selon le ou les lieux du dépôt, par le préfet, le sous-préfet ou par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Toutefois, lorsque l'opération projetée doit être exécutée pour le compte d'une seule commune et sur son territoire, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur.
894

                        
895
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquête et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande.
896

                        
897
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération.
898

                        
899
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier avec les conclusions soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas. Le dossier est alors transmis, le cas échéant, par le sous-préfet au préfet avec son avis.
900

                        
901
Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé [*tacitement*] à l'opération.