Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
711 | 711 |
###### Article R11-5 |
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713 | 713 |
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le commissaire de la République * préfet * sur une liste nationale établie chaque année par le ministre de l'équipement ou sur une parmi les personnes figurant sur l'une quelconque des liste départementales établies annuellement par les commissaires da la République *composition*. |
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Les personnes choisies par le |
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listes d'aptitude prévues à l'article 2, troisième alinéa, de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. |
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714 | ||
715 | 715 |
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire de la République ne doivent pas appartenir enquêteur les personnes appartenant à l'administration expropriante ni participer de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt ou les personnes intéressées à l'opération *incompatibilité*. |
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717 |
La liste nationale est publiée au Journal officiel, les listes départementales au Recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées. |
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719 | 715 |
Peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes : les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers, ainsi que toute personne qualifiée soit à titre personnel, soit en raison de ses études, ses travaux ou ses activités, notamment en matière d'écologie et d'architecture. des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. |