Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1998 (version eb25b14)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 1996.

711 711
###### Article R11-5
712 712

                                                                                    
713 713
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le 
commissaire de la République *
préfet
* sur une liste nationale établie chaque année par le ministre de l'équipement ou sur une
 parmi les personnes figurant sur l'une
 quelconque des 
liste départementales établies annuellement par les commissaires da la République *composition*.
714

                                                                                    
715
Les personnes choisies par le
713
listes d'aptitude prévues à l'article 2, troisième alinéa, de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
714

                                                                                    
715 715
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de
 commissaire 
de la République ne doivent pas appartenir
enquêteur les personnes appartenant
 à l'administration 
expropriante ni participer
de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant
 à son contrôle 
et ne doivent avoir aucun intérêt
ou les personnes intéressées
 à l'opération 
*incompatibilité*.
716

                                                                                    
717
La liste nationale est publiée au Journal officiel, les listes départementales au Recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées.
718

                                                                                    
719 715
Peuvent figurer sur l'une quelconque de ces listes : les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, les anciens auxiliaires de justice, les anciens officiers ministériels, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires, les ingénieurs, les membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers, ainsi que toute personne qualifiée
soit à titre personnel, soit
 en raison 
de ses études, ses travaux ou ses activités, notamment en matière d'écologie et d'architecture.
des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans.