Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 15 novembre 1996 (version 3eb4188)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1996.

45
##### Article L11-5-1
46

                        
47
Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale.
   

                    
63 67
##### Article L11-8
64 68

                                                                                    
65 69
Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
70

                                                                                    
71
Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire.
   

                    
95
##### Article L12-2-1
96

                        
97
Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait.
   

                    
185
##### Article L13-7-1
186

                        
187
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 11-5-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 11-8, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables du retrait.
   

                    
503 517
#### Article L21-1
504 518

                                                                                    
505 519
Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
506 520

                                                                                    
507 521
1
.
°
 Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
508 522

                                                                                    
509 523
2
.
°
 Les immeubles expropriés en vue :
510 524

                                                                                    
511 525
- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;
512 526
- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
513 527
- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n
.
°
 70-612 du 10 juillet 1970
.
 ;
514 528

                                                                                    
515 529
3
.
°
 Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;
516 530

                                                                                    
517 531
4
.
°
 Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
518 532

                                                                                    
519 533
5
.
°
 Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application de l'article L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
520 534

                                                                                    
521 535
Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
522 536

                                                                                    
523 537
6
.
°
 Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n
.
°
 70-612 du 10 juillet 1970
.
 ;
524 538

                                                                                    
525 539
" 7°. -
 Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets
. "
 ;
540

                                                                                    
541
8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.