Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
681 | 681 |
###### Article R11-6 |
682 | 682 | |
683 | 683 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur et des Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission . |
684 | ||
685 |
Le préfet qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. |
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686 | ||
687 |
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. |
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688 | ||
689 |
Il fixe par arrêté le montant de l'indemnité ; cet arrêté est notifié au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué. |
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690 | ||
691 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. |
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879 | 887 |
##### Article R11-20 |
880 | 888 | |
881 | 889 |
Le commissaire de la République préfet désigne, par arrêté, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article ** R. 11-4 et parmi les personnes mentionnées à l'article ** R. 11-5, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I peut être désigné pour procéder à l'enquête prescrite en application de la section I [*déclaration d'utilité publique*] peut être désigné pour procéder également à l'enquête prévue à la section II du présent chapitre. L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article **R. 11-6. |
882 | 890 | |
883 | 891 |
Le même arrêté précise [*contenu* : |
884 | 892 | |
885 | 893 |
1 . ° L'objet de l'enquête *]parcellaire* , la date à laquelle celle-ci sera ouverte, sa durée , qui ne peut être inférieure à quinze jours ; |
886 | 894 | |
887 | 895 |
2 . ° Les jours et heures où les dossiers pourront être consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet qui seront établis sur feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire ; |
888 | 896 | |
889 | 897 |
3 . ° Le lieu où siège le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ; |
890 | 898 | |
891 | 899 |
4 . ° Le délai dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de l'enquête, ledit délai ne pouvant excéder un mois. |
892 | 900 | |
893 | 901 |
Un avis portant ces indications à la connaissance du public est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le commissaire de la République préfet . Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. |
894 | 902 | |
895 | 903 |
Le même avis est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux diffusés dans le département. |