Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 1989 (version 3c68380)
La précédente version était la version consolidée au 24 juin 1989.

219 219
##### Article L13-15
220 220

                                                                                    
221 221
I - Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la 
mêmee
même
 date, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive.
222 222

                                                                                    
223 223
Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :
224 224

                                                                                    
225 225
par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée ;
226 226

                                                                                    
227 227
par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;
228 228

                                                                                    
229 229
par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
230 230

                                                                                    
231 231
II - 1° La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois
 
:
232 232

                                                                                    
233 233
a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone
 
;
234 234

                                                                                    
235 235
b) 
situés
Situés
 dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien
,
 en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée 
d' une
d'une
 commune, 
siot
soit
 dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de 
l'état
l'Etat
 dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme
 
.
236 236

                                                                                    
237 237
Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus
 
, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article.
238 238

                                                                                    
239 239
2° Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1
.
°
 ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.
240 240

                                                                                    
241 241
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1
.
°
 ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;
242 242

                                                                                    
243 243
3° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la loi n° 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de 
sport
sports
, des bassins de natation et des piscines
,
 ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article 19 de la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, "l'indemnité d'expropriation doit être fixée en tenant compte exclusivement de la destination sportive de l'immeuble et des installations qu'il comporte
".
."
244 244

                                                                                    
245 245
4° Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé
 
; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle 
de la publication du
à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le
 plan d'occupation des sols
, de la modification ou de la révision dudit plan instituant
 et délimitant la zone dans laquelle est situé
 l'emplacement réservé.
   

                    
417 415
##### Article L15-9
418 416

                                                                                    
419 417
Lorsque l'exécution des travaux de construction d'autoroutes, de routes express, de routes nationales ou de sections nouvelles de routes nationales
, de voies de chemins de fer
 et d'oléoducs régulièrement déclarés d'utilité publique risque d'être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession d'un ou plusieurs terrains non bâtis, situés dans les emprises de l'ouvrage, un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat pourra, à titre exceptionnel, autoriser la prise de possession de ces terrains.
420 418

                                                                                    
421 419
Cette prise de possession a lieu dans les conditions fixées à l'article L. 15-7. Le projet motivé qui est soumis au Conseil d'Etat par l'administration conformément au premier alinéa de l'article L. 15-7 doit comporter un plan parcellaire fixant les terrains que l'administration se propose d'occuper.
422 420

                                                                                    
423 421
Toutefois, la prise de possession ne pourra avoir lieu qu'après paiement provisionnel d'une somme égale à l'évaluation du service des domaines ou à l'offre de l'autorité expropriante si celle-ci est supérieure. En cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, cette condition est remplacée par l'obligation pour l'administration de consigner la somme correspondante.
424 422

                                                                                    
425 423
Faute par l'administration de poursuivre la procédure d'expropriation dans le mois [*délai*] qui suit la prise de possession, le juge, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété si celui-ci n'a pas encore été ordonné et, en tout état de cause, fixe le prix du terrain et, éventuellement, l'indemnité spéciale prévue à l'alinéa 
1er
1
 de l'article L. 15-8.
   

                    
575 573
#### Article L24-1
576 574

                                                                                    
577 575
Des dispositions particulières concernant l'expropriation figurent notamment :
578 576

                                                                                    
579 577
- aux articles L. 122-1, L. 213-1, L. 221-1, L. 221-2,
 L.
 313-3, L. 313-4, L. 314-1 à L. 314-9 du code de l'urbanisme ;
580 578
- aux articles 6, 9-1, 9-2 et 11 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
581 579
- à l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
582 580
- à l'article L. 151-2 du code de la voirie routière ;
583 581
- aux articles 13 à 26 de la loi n
.
°
 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
584 582
- à l'article 2 de la loi n
.
°
 76-1022 du 10 novembre 1976 relative à la création et à la protection des jardins familiaux
 ;
584 583
- à l'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles, relatif aux biens en état d'abandon manifeste
.