Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


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Version consolidée au 5 décembre 1985 (version cc05c78)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

495 495
#### Article L21-1
496 496

                                                                                    
497 497
Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
498 498

                                                                                    
499 499
1. Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
500 500

                                                                                    
501 501
2. Les immeubles expropriés en vue :
502 502

                                                                                    
503 503
- de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;
504 504
- d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
505 505
- d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970.
506 506

                                                                                    
507 507
3. Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;
508 508

                                                                                    
509 509
4. Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
510 510

                                                                                    
511 511
5. Dans les périmètres de protection et de reconstitution 
forestière visés à
forestières créés en application de
 l'article 
2 de la loi n. 66-505 du 12 juillet 1966
L. 321-6 du code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier
, les immeubles expropriés en application 
dudit article, lorsque l'aménagement et l'équipement du périmètre comportent la mise en culture ou l'affectation à l'habitation de certains terrains
de ces dispositions
. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par règlement d'administration publique. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
512 512

                                                                                    
513 513
Les propriétaires ayant cédés leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
514 514

                                                                                    
515 515
6. Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970.