Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 juillet 1985 (version 25e99cb)
La précédente version était la version consolidée au 10 juillet 1985.

75 75
##### Article L12-2
76 76

                                                                                    
77 77
L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés
 [*effets*]
.
78 78

                                                                                    
79 79
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance du juge de l'expropriation désigné comme il est dit à l'article L. 13-1, des cessions amiables antérieures à la déclaration d'utilité publique.
80

                                                                                    
81
Les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour de la publication de l'ordonnance d'expropriation devenue irrévocable, de l'acte de cession amiable passé après déclaration d'utilité publique ou de l'ordonnance de donné acte d'une vente antérieure à la déclaration d'utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susvisées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
82

                                                                                    
83
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 213-5 du code de l'urbanisme.
   

                    
81 85
##### Article L12-3
82 86

                                                                                    
83 87
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication au bureau des hypothèques
 de l'ordonnance d'expropriation,
 de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent.
88

                                                                                    
89
Le renouvellement de droit commun des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques est obligatoire jusqu'à la date de péremption prévue au troisième alinéa de l'article L. 12-2.
   

                    
93 99
##### Article L12-5
94 100

                                                                                    
95 101
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi doit être formé dans les quinze jours [*délai*] à dater de la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe du tribunal
 ou de la cour de cassation
. Il est notifié dans la huitaine à la partie adverse, le tout à peine de déchéance.
   

                    
213
##### Article L13-15
214

                        
215
I - Les biens sont estimés [*calcul*] à la date de la décision de première instance ; toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du II du présent article, sera seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique.
216

                        
217
Quelle que soit la nature des biens, il ne pourra être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués :
218

                        
219
- par l'annonce des travaux, ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée ;
220
- par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols ;
221
- par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
222

                        
223
II - 1. La qualification de terrains à bâtir [*définition*], au sens du présent code est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, effectivement desservis à la fois par une voie d'accès, par un réseau électrique, par un réseau d'eau et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, par un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ;
224

                        
225
2. Les possibilités de construction à retenir pour l'évaluation des terrains à bâtir ainsi qualifiés conformément au 1. ci-dessus ne peuvent excéder celles qui résultent du plafond légal de densité.
226

                        
227
L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1. ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;
228

                        
229
3. Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'une installation sportive visée par la loi n. 2156 du 26 mai 1941, relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines ainsi qu'il est dit à l'article 4 de ladite loi modifié par l'article
   

                    
259
##### Article L13-16
260

                        
261
Sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base [*calcul*] lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
262

                        
263
Le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur des zones d'intervention foncière, des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires.
264

                        
265
Il doit également, sous la même réserve, tenir compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants industriels et artisans, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales avant l'ouverture de l'enquête.
   

                    
275 255
##### Article L13-17
276 256

                                                                                    
277 257
Le montant de l'indemnité principale
 [*calcul*]
 ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation 
[*récente*] 
à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une 
déclaration ou à une 
évaluation administrative
,
 rendue définitive en vertu des lois fiscales
,
 ou à une déclaration
 d'un montant inférieur à ladite estimation.
278 258

                                                                                    
279 259
Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d'occupation, l'estimation qui en est faite conformément à l'alinéa 
précèdent
précédent
 doit en tenir compte.
280 260

                                                                                    
281 261
Un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 précise
,
 les conditions d'application du présent article, notamment lorsque l'expropriation porte
,
 soit sur une partie seulement des biens ayant fait l'objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation 
définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation 
susvisée.