Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
275 | 275 |
##### Article L13-18 |
276 | 276 | |
277 | 277 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 2016 quater (3° alinéa) du code général des impôts (1) : |
278 | ||
277 |
aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales : |
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278 | ||
279 | 279 |
" En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
280 | 280 | |
281 | 281 |
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité " . |
282 | 282 | |
283 | 283 |
" Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " . |