Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1982 (version 9d3f2b1)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1980.

275 275
##### Article L13-18
276 276

                                                                                    
277 277
Ainsi qu'il est dit 
à l'article 2016 quater (3° alinéa) du code général des impôts (1) :
278

                                                                                    
277
aux articles L. 123 et L. 144 du livre des procédures fiscales :
278

                                                                                    
279 279
" 
En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
280 280

                                                                                    
281 281
Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L. 13-12 et L. 16-4 du code précité
 "
.
282 282

                                                                                    
283 283
" 
Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
 "
.