Code de l’environnement


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Version consolidée au 18 mai 2023 (version 83d852b)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2023.

... ...
@@ -69852,17 +69852,21 @@ Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de pr
69852 69852
 
69853 69853
 ##### Article R572-2
69854 69854
 
69855
-L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme.
69856
-
69857
-##### Article R572-3
69858
-
69859 69855
 Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
69860 69856
 
69861 69857
 1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
69862 69858
 
69863 69859
 2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
69864 69860
 
69865
-3° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.
69861
+3° Pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des transports.
69862
+
69863
+4° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.
69864
+
69865
+##### Article R572-3
69866
+
69867
+Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux aérodromes civils mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 sont réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.
69868
+
69869
+Après leur réexamen et s'il y a lieu, ils sont actualisés selon la procédure prévue pour leur établissement aux articles R. 572-9 à R. 572-11.
69866 69870
 
69867 69871
 ##### Article R572-4
69868 69872
 
... ...
@@ -69912,7 +69916,7 @@ L'exposition de la population est évaluée indépendamment pour chaque source d
69912 69916
 
69913 69917
 ##### Article R572-7
69914 69918
 
69915
-Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
69919
+Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département.
69916 69920
 
69917 69921
 Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe.
69918 69922
 
... ...
@@ -69952,9 +69956,9 @@ La mise à disposition du public peut se faire sous forme :
69952 69956
 
69953 69957
 ##### Article R572-10
69954 69958
 
69955
-I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
69959
+I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté :
69956 69960
 
69957
-1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
69961
+1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires, les aérodromes mentionnés au 3° de l'article R. 572-2 et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ;
69958 69962
 
69959 69963
 2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ;
69960 69964