Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -67299,7 +67299,7 @@ Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement pu |
67299 | 67299 |
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67300 | 67300 |
Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1. |
67301 | 67301 |
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67302 |
-Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3 du code de l'environnement. |
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67302 |
+Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3. |
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67303 | 67303 |
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67304 | 67304 |
###### Article D561-12-3 |
67305 | 67305 |
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@@ -67316,7 +67316,7 @@ Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipe |
67316 | 67316 |
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67317 | 67317 |
###### Article D561-12-5 |
67318 | 67318 |
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67319 |
-La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien. |
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67319 |
+La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien. |
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67320 | 67320 |
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67321 | 67321 |
###### Article D561-12-6 |
67322 | 67322 |
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@@ -67325,7 +67325,7 @@ Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de tran |
67325 | 67325 |
###### Article D561-12-7 |
67326 | 67326 |
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67327 | 67327 |
Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à : |
67328 |
-- 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ; |
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67328 |
+- 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ; |
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67329 | 67329 |
- 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ; |
67330 | 67330 |
- 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien. |
67331 | 67331 |
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