Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 mai 2023 (version dd7d806)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2023.

... ...
@@ -67299,7 +67299,7 @@ Les expropriations et acquisitions amiables effectuées par un établissement pu
67299 67299
 
67300 67300
 Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut prendre en charge les dépenses de prévention liées au relogement des personnes exposées ou sinistrées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1.
67301 67301
 
67302
-Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
67302
+Il peut être mis fin à cette prise en charge en cas de refus d'une proposition d'acquisition amiable du bien dans les conditions prévues par l'article L. 561-3.
67303 67303
 
67304 67304
 ###### Article D561-12-3
67305 67305
 
... ...
@@ -67316,7 +67316,7 @@ Elle est plafonnée à 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipe
67316 67316
 
67317 67317
 ###### Article D561-12-5
67318 67318
 
67319
-La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
67319
+La contribution du fonds prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 est plafonnée à 80 % du montant des opérations de reconnaissance, études ou travaux réalisés, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurances perçues pour le même objet. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 72 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
67320 67320
 
67321 67321
 ###### Article D561-12-6
67322 67322
 
... ...
@@ -67325,7 +67325,7 @@ Les travaux de prévention et de protection relatifs aux infrastructures de tran
67325 67325
 ###### Article D561-12-7
67326 67326
 
67327 67327
 Déduction faite du montant des éventuelles indemnités perçues pour le même objet en application de l'article L. 125-2 du code des assurances, la contribution du fonds prévue au III du L. 561-3 est plafonnée à :
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-- 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
67328
+- 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
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 - 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
67330 67330
 - 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention. La contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 euros par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien.
67331 67331