Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 avril 2023 (version 4f7fba0)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2023.

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@@ -15876,11 +15876,11 @@ VII.-Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de
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 Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 :
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-1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
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+1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
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 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l'agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l'environnement avant le 31 décembre 2019 n'est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l'article L. 541-10. Les autres dispositions de la présente sous-section applicables à l'organisme sont précisées dans l'accord, sous réserve des articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16, qui lui sont applicables de plein droit ;
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-3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
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+3° (Abrogé) ;
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 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;
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@@ -16132,13 +16132,13 @@ A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à
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 La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif un déploiement effectif de ce dispositif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie du producteur concernés accompagnent cette transition.
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16135
-III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
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+III.-Les coûts supportés par le service public de gestion des déchets d'emballages ménagers et de papiers mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 sont pris en charge selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-2 en fonction des coûts de référence d'un service de gestion des déchets optimisé tenant compte de la vente des matières traitées.
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-Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé à 80 % pour les déchets d'emballages ménagers et à 50 % pour les déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique au plus tard le 1er janvier 2023.
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+Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé par décret.
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-Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, la couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.
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+La couverture de ces coûts pour les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est fixée à 100 %.
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-Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6.
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+Chaque année, tant que les objectifs de recyclage des déchets des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ne sont pas atteints, le montant correspondant à l'écart entre les dépenses de soutien au fonctionnement constatées et celles qui auraient dû être réalisées par les éco-organismes si ces objectifs avaient été atteints est réaffecté l'année suivante à des dépenses de soutien à l'investissement. Cette obligation s'applique sans préjudice des dispositions prévues au II de l'article L. 541-9-6.
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 IV.-Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme prennent en charge, dans les conditions prévues au III du présent article, les coûts afférents à la généralisation d'ici au 1er janvier 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer, notamment par l'installation de corbeilles de tri permettant cette collecte séparée.
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@@ -16148,13 +16148,11 @@ Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que
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 VI.-Au plus tard le 1er janvier 2022, les éco-organismes créés en application du 1° de l'article L. 541-10-1 mettent à la disposition des consommateurs un dispositif de signalement par voie électronique permettant à ces derniers de signaler les produits comportant un emballage qu'ils jugent excessif. Les éco-modulations mentionnées à l'article L. 541-10-3 prennent en compte les signalements ainsi effectués. Chaque année, les éco-organismes concernés publient un bilan des signalements remontés l'année précédente ainsi que les actions qui en ont découlé.
16150 16150
 
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-####### Article L541-10-19
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16153
-Jusqu'au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie du producteur peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.
16151
+VII.-Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, sur l'incorporation de matières recyclées et sur l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.
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16155
-Ces prestations prennent la forme d'encarts publicitaires, dont la gestion est assurée par les éco-organismes agréés pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets. A cette fin, les éco-organismes agréés utilisent ces encarts dans le cadre de conventions de partenariat avec des associations environnementales, des associations de consommateurs, des représentants de collectivités territoriales et les éco-organismes agréés pour d'autres filières à responsabilité élargie du producteur, afin de mener des campagnes de communication nationales et régionales. Les collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets peuvent également solliciter la mise à disposition des encarts de la presse locale publiée à l'échelle territoriale correspondante. Les projets de messages sont soumis pour avis au comité des parties prenantes mentionné au I de l'article L. 541-10 de chacun des éco-organismes concernés. En cas d'avis défavorable, ils sont soumis à l'avis conforme de l'autorité administrative.
16153
+Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.
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16157
-Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d'accéder aux conditions de contribution prévues au premier alinéa. Il fixe par ailleurs les conditions dans lesquelles cette teneur minimale est progressivement augmentée de manière à ce que celle des papiers de presse mis sur le marché atteigne, en moyenne, un taux d'au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.
16155
+Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret.
16158 16156
 
16159 16157
 ####### Article L541-10-20
16160 16158
 
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@@ -16208,7 +16206,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
16208 16206
 
16209 16207
 Les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l'article L. 541-10-18.
16210 16208
 
16211
-Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.
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+Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article.
16212 16210
 
16213 16211
 ####### Article L541-10-25-1
16214 16212