Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -30270,9 +30270,18 @@ II.-Le programme d'actions national définit les références techniques nécess |
30270 | 30270 |
|
30271 | 30271 |
I. – Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable. |
30272 | 30272 |
|
30273 |
-II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. |
|
30273 |
+II. – Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. |
|
30274 | 30274 |
|
30275 |
-Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent une ou plusieurs mesures parmi les mesures suivantes : |
|
30275 |
+Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années. |
|
30276 |
+ |
|
30277 |
+Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. |
|
30278 |
+ |
|
30279 |
+Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent : |
|
30280 |
+ |
|
30281 |
+- soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ; |
|
30282 |
+- soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement. |
|
30283 |
+ |
|
30284 |
+Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : |
|
30276 | 30285 |
|
30277 | 30286 |
1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ; |
30278 | 30287 |
|
... | ... |
@@ -30288,7 +30297,9 @@ Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au |
30288 | 30297 |
|
30289 | 30298 |
4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ; |
30290 | 30299 |
|
30291 |
-5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81. |
|
30300 |
+5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées en propre ne sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81 ; |
|
30301 |
+ |
|
30302 |
+6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver. |
|
30292 | 30303 |
|
30293 | 30304 |
III. – 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II. |
30294 | 30305 |
|
... | ... |
@@ -30321,6 +30332,14 @@ VI. – Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre m |
30321 | 30332 |
|
30322 | 30333 |
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III. |
30323 | 30334 |
|
30335 |
+######## Article R211-81-1-1 |
|
30336 |
+ |
|
30337 |
+Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110. |
|
30338 |
+ |
|
30339 |
+A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques. |
|
30340 |
+ |
|
30341 |
+Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage. |
|
30342 |
+ |
|
30324 | 30343 |
######## Article R211-81-2 |
30325 | 30344 |
|
30326 | 30345 |
I. – Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d'expertise " nitrates " est mis en place, sous l'autorité du préfet de région. Ce groupe d'expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d'actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l'article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des mesures des programmes d'actions. |
... | ... |
@@ -30347,7 +30366,13 @@ IV. – Les programmes d'actions régionaux doivent être compatibles ou rendus |
30347 | 30366 |
|
30348 | 30367 |
######## Article R211-81-5 |
30349 | 30368 |
|
30350 |
-Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le préfet de département peut déroger temporairement aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et le préfet de région. |
|
30369 |
+Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement : |
|
30370 |
+ |
|
30371 |
+1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ; |
|
30372 |
+ |
|
30373 |
+2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1. |
|
30374 |
+ |
|
30375 |
+Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. |
|
30351 | 30376 |
|
30352 | 30377 |
######## Article R211-82 |
30353 | 30378 |
|