Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2023 (version f437146)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2023.

56269 56269
##### Article D523-22
56270 56270

                                                                                    
56271 56271
Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :
56272 56272
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
56273 56273
- l'Institut national de veille sanitaire ;
56274 56274
- l'Institut national de recherche et de sécurité ;
56275 56275
- l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
56276 56276
- les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code
 de la santé publique ;
56276 56277
- le Haut Conseil
 de la santé publique.
56277 56278

                                                                                    
56278 56279
Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
56279 56280

                                                                                    
56280 56281
Les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 peuvent également être mises à disposition des observatoires régionaux des déchets par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour l'exercice de leurs missions et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.
56281 56282

                                                                                    
56282 56283
Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.