Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2023 (version 03bb3d3)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 2023.

26299 26299
####### Article R141-15
26300 26300

                                                                                    
26301 26301
L'agrément est réputé refusé si,
La décision est notifiée à l'association
 dans un délai de six mois à compter de 
l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8, l'association n'a pas reçu notification de la décision.
la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
   

                    
26321 26321
####### Article R141-17-2
26322 26322

                                                                                    
26323 26323
Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
26324 26324

                                                                                    
26325 26325
Le renouvellement de l'agrément est réputé 
refusé
accordé
 si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.
   

                    
26391 26391
###### Article R141-22
26392 26392

                                                                                    
26393 26393
L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.
26394 26394

                                                                                    
26395 26395
Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.
26396 26396

                                                                                    
26397 26397
Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
26398 26398

                                                                                    
26399 26399
La 
demande est réputée refusée si,
décision est notifiée au demandeur
 dans un délai de quatre mois à compter de 
l'avis de réception ou de la décharge, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique n'a pas reçu notification de
la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus,
 la décision
 est motivée
.