Code de l’environnement


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... ...
@@ -27640,7 +27640,7 @@ Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation pour l'utilisa
27640 27640
 
27641 27641
 ####### Article D181-15-7
27642 27642
 
27643
-Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-145, R. 543-155-7 et D. 543-274.
27643
+Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par les informations requises par les articles R. 543-35, R. 543-155-7 et D. 543-274.
27644 27644
 
27645 27645
 ####### Article D181-15-8
27646 27646
 
... ...
@@ -58960,7 +58960,7 @@ Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionn
58960 58960
 
58961 58961
 ######## Article R541-120
58962 58962
 
58963
-Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir la possibilité pour l'éco-organisme d'appliquer aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
58963
+Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir que l'éco-organisme applique aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
58964 58964
 
58965 58965
 1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;
58966 58966
 
... ...
@@ -59314,7 +59314,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme distribu
59314 59314
 
59315 59315
 ######## Article R541-159
59316 59316
 
59317
-Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1.
59317
+Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.
59318 59318
 
59319 59319
 ######## Article R541-160
59320 59320
 
... ...
@@ -59336,9 +59336,13 @@ e) S'agissant des cartouches de gaz combustible à usage unique, les obligations
59336 59336
 f) S'agissant des jouets, des articles de sport et de loisir, ainsi que des articles de bricolage et de jardin mentionnés respectivement au 12°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1 :
59337 59337
 
59338 59338
 - les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à chacune de ces catégories de produits d'au moins 200 m2 et aux distributeurs qui proposent ces produits à la vente en livraison dont le chiffre d'affaires annuel associé est supérieur à 100 000 euros ;
59339
-- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement.
59339
+- les obligations de reprise prévues au II du même article s'appliquent aux distributeurs disposant, dans les magasins de détail, d'une surface de vente consacrée à ces produits d'au moins 400 m2. Cette obligation est toutefois limitée, pour les magasins de détail dont la surface de vente reste inférieure à 1000 m2, aux produits usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 160 cm et dont le transport ne nécessite pas un équipement ;
59340 59340
 
59341
-g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients.
59341
+g) S'agissant des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise des déchets prévues au II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent aux distributeurs dont la surface de vente est supérieure à 4000 m2, la surface de vente étant définie comme l'ensemble des surfaces dédiées à la vente de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment, y compris les surfaces de stockages attenantes ou à proximité immédiate destinées à la fourniture de ces produits et matériaux aux clients ;
59342
+
59343
+h) S'agissant des pneumatiques mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1 :
59344
+
59345
+- les obligations de reprise prévues au I de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil.
59342 59346
 
59343 59347
 ######## Article R541-161
59344 59348
 
... ...
@@ -62325,200 +62329,77 @@ c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accum
62325 62329
 
62326 62330
 2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.
62327 62331
 
62328
-##### Section 8 : Déchets de pneumatiques
62332
+##### Section 8 : Pneumatiques
62329 62333
 
62330 62334
 ###### Article R543-137
62331 62335
 
62332
-Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
62333
-
62334
-Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.
62335
-
62336
-###### Article R543-138
62337
-
62338
-Pour l'application de la présente section, on entend par :
62336
+I. - La présente section précise les modalités de gestion des déchets de pneumatiques et les conditions de mise en œuvre de l'obligation de responsabilité élargie du producteur applicable aux producteurs de ces pneumatiques en vertu du 16° de l'article L. 541-10-1.
62339 62337
 
62340
-1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
62338
+II. - La présente section s'applique aux pneumatiques, y compris les pneumatiques pleins et les pneumatiques solidaires d'une virole par conception, à l'exception de ceux qui équipent les équipements électriques et électroniques définis à l'article R. 543-172, les jouets définis à l'article R. 543-320, les articles de sport et de loisirs définis à l'article R. 543-330 ainsi que les articles de bricolage et de jardin définis à l'article R. 543-340.
62341 62339
 
62342
-2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
62340
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
62343 62341
 
62344
-3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
62342
+III. - Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les conditions d'entrée en vigueur de la présente section pour les pneumatiques pleins mentionnés au II.
62345 62343
 
62346
-4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
62344
+Il précise également les conditions dans lesquelles les pneus sur jantes sont pris en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Il peut, en particulier, prévoir les modalités du soutien financier apporté par les producteurs aux opérations de désassemblage de la jante réalisées par les distributeurs assurant la reprise des pneumatiques prévue au II de l'article L. 541-10-8 ou les opérateurs de gestion des déchets.
62347 62345
 
62348
-5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
62346
+IV. - Pour l'application de la présente section, sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, soit importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des pneumatiques relevant de la présente section destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces pneumatiques sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur.
62349 62347
 
62350
-6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.
62348
+Sont également considérées comme producteurs les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national des produits équipés de pneumatiques relevant de la présente section.
62351 62349
 
62352 62350
 ###### Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
62353 62351
 
62354
-####### Article R543-139
62355
-
62356
-Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
62357
-
62358
-####### Article R543-140
62359
-
62360
-Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :
62361
-
62362
-1° La préparation en vue de la réutilisation ;
62363
-
62364
-2° Le recyclage ;
62365
-
62366
-3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
62367
-
62368
-####### Article R543-144
62369
-
62370
-I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :
62371
-
62372
-1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;
62373
-
62374
-2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.
62375
-
62376
-La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.
62377
-
62378
-II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.
62379
-
62380
-III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.
62381
-
62382
-####### Article R543-144-1
62383
-
62384
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
62385
-
62386
-1° La couverture territoriale appropriée ;
62387
-
62388
-2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
62389
-
62390
-3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
62391
-
62392
-4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
62393
-
62394
-5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;
62395
-
62396
-6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;
62397
-
62398
-7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
62399
-
62400
-8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;
62401
-
62402
-9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;
62403
-
62404
-10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
62405
-
62406
-11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.
62407
-
62408
-####### Article R543-144-2
62409
-
62410
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :
62411
-
62412
-1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;
62413
-
62414
-2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;
62415
-
62416
-3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;
62417
-
62418
-4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;
62419
-
62420
-5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;
62421
-
62422
-6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;
62423
-
62424
-7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.
62425
-
62426
-####### Article R543-145
62427
-
62428
-I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
62429
-
62430
-Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
62431
-
62432
-Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
62433
-
62434
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.
62435
-
62436
-II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
62437
-
62438
-III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
62439
-
62440
-####### Article R543-146
62441
-
62442
-Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
62443
-
62444
-1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales de cette collecte ; ;
62445
-
62446
-2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;
62447
-
62448
-3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
62449
-
62450
-4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 ;
62352
+####### Article R543-138
62451 62353
 
62452
-5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;
62354
+Il est interdit :
62453 62355
 
62454
-6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
62356
+1° D'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques ;
62455 62357
 
62456
-7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;
62358
+2° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les installations de stockage de déchets et dans les installations d'incinération sans valorisation énergétique de déchets ;
62457 62359
 
62458
-8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.
62360
+3° De réceptionner des déchets de pneumatiques dans les exploitations agricoles.
62459 62361
 
62460
-####### Article R543-147
62362
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences à respecter pour le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques.
62461 62363
 
62462
-I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.
62463
-
62464
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.
62465
-
62466
-II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.
62467
-
62468
-####### Article R543-148
62469
-
62470
-L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
62471
-
62472
-Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
62473
-
62474
-Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
62475
-
62476
-Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
62477
-
62478
-####### Article R543-150
62364
+####### Article R543-139
62479 62365
 
62480
-I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :
62481
-- les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;
62482
-- les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;
62483
-- la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;
62484
-- les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.
62366
+Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
62485 62367
 
62486
-II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
62368
+####### Article R543-140
62487 62369
 
62488
-- les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
62489
-- la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.
62370
+Les professionnels détenteurs de déchets de pneumatiques et les collectivités territoriales ou leurs groupements, lorsque ces collectivités ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques, prennent les dispositions nécessaires permettant de préserver le potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets en attendant leur collecte, notamment en les conservant à l'abri des intempéries. Ils s'abstiennent de les rendre délibérément impropres à la réutilisation, au recyclage ou la valorisation.
62490 62371
 
62491
-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
62372
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les exigences applicables en vue de la préservation du potentiel de réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets de pneumatiques par les professionnels.
62492 62373
 
62493
-A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.
62374
+####### Article R543-141
62494 62375
 
62495
-####### Article R543-151
62376
+Toute opération de tri, transit ou regroupement de déchets de pneumatiques ainsi que de traitement est effectuée dans une installation relevant des dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation réalisant ces opérations et située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers, dès lors que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V et de la présente sous-section et dispose des autorisations nationales équivalentes pour traiter des déchets de pneumatiques.
62496 62377
 
62497
-Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.
62378
+###### Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
62498 62379
 
62499 62380
 ####### Article R543-142
62500 62381
 
62501
-Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.
62382
+Tout éco-organisme assure la gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément, y compris lorsqu'ils ont été mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'obligation de responsabilité élargie du producteur.
62502 62383
 
62503 62384
 ####### Article R543-143
62504 62385
 
62505
-Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.
62386
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :
62506 62387
 
62507
-###### Sous-section 2 : Dispositions pénales
62388
+1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;
62508 62389
 
62509
-####### Article R543-152
62390
+2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.
62510 62391
 
62511
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
62392
+####### Article R543-144
62512 62393
 
62513
-###### Sous-Section 3 : Sanctions administratives
62394
+Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de prise en charge des déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels.
62514 62395
 
62515
-####### Article R543-152-1
62396
+###### Sous-Section 3 : Dispositions relatives à l'outre-mer
62516 62397
 
62517
-I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
62398
+####### Article R543-145
62518 62399
 
62519
-II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.
62400
+Dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'éco-organisme peut donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et de gestion des déchets de pneumatiques relevant de son agrément. Ce mandat n'a pas pour effet de transférer tout ou partie des obligations de responsabilité élargie incombant à l'éco-organisme à cette personne, ni de limiter les obligations de l'éco-organisme dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés.
62520 62401
 
62521
-La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
62402
+Le mandat passé entre l'éco-organisme et cette personne peut notamment prévoir que ces mesures de prévention et de gestion sont alors mises en œuvre par cette personne dans les conditions d'agrément de l'éco-organisme, notamment au travers des contrats types de l'éco-organisme qui sont prévus aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105. Le mandat peut également prévoir que cette personne peut pourvoir à ces mesures en passant des marchés, pour le compte de l'éco-organisme, dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.
62522 62403
 
62523 62404
 ##### Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur
62524 62405
 
... ...
@@ -74646,16 +74527,6 @@ L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 20
74646 74527
 
74647 74528
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.
74648 74529
 
74649
-###### Article R655-17
74650
-
74651
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots :
74652
-
74653
-" au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans " sont remplacés par les mots : " au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans ".
74654
-
74655
-###### Article R655-18
74656
-
74657
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : " Au plus tard le 1er janvier 2013 " et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020.
74658
-
74659 74530
 ###### Article R655-19
74660 74531
 
74661 74532
 Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.
... ...
@@ -76879,7 +76750,7 @@ Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionn
76879 76750
 
76880 76751
 <center>NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
76881 76752
 
76882
-DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES</center><center> </center><center> </center><center></center>
76753
+DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES</center><center></center>
76883 76754
 
76884 76755
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
76885 76756
  <tr>
... ...
@@ -77917,18 +77788,18 @@ La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément
77917 77788
  </tr>
77918 77789
  <tr>
77919 77790
   <td rowspan="3">2415</td>
77920
-  <td>Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés</td>
77791
+  <td>Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :</td>
77921 77792
 <td/><td/>
77922 77793
  </tr>
77923 77794
  <tr>
77924
-  <td>1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l</td>
77925
-  <td><center>A</center></td>
77926
-  <td><center>3</center></td>
77795
+  <td>1. Supérieure à 1 000 L</td>
77796
+  <td><center>E</center></td>
77797
+  <td><center>-</center></td>
77927 77798
  </tr>
77928 77799
  <tr>
77929
-  <td>2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/ an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l</td>
77800
+  <td>2. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L</td>
77930 77801
   <td><center>DC</center></td>
77931
-<td/>
77802
+  <td align="center">-</td>
77932 77803
  </tr>
77933 77804
  <tr>
77934 77805
   <td rowspan="5">2420</td>
... ...
@@ -78109,7 +77980,7 @@ La capacité de production étant :</td>
78109 77980
 <td/>
78110 77981
  </tr>
78111 77982
  <tr>
78112
-  <td colspan="4">(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement (2) Rayon d'affichage en kilomètres</td>
77983
+  <td colspan="4">(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement(2) Rayon d'affichage en kilomètres</td>
78113 77984
  </tr>
78114 77985
 </tbody></table>
78115 77986
 
... ...
@@ -79078,26 +78949,21 @@ Le volume susceptible d'être stocké étant :</td>
79078 78949
   <td><center>5</center></td>
79079 78950
  </tr>
79080 78951
  <tr>
79081
-  <td rowspan="5">2731</td>
79082
-  <td>Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l' article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 et 3660 :</td>
78952
+  <td rowspan="3">2731</td>
78953
+  <td>Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des dépôts de biodéchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240, 2350, 2690, 2740, 2780, 2781, 783, 3532,3630, 3641, 3642, 3643 et 3660 :</td>
79083 78954
 <td/><td/>
79084 78955
  </tr>
79085 78956
  <tr>
79086
-  <td>1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux.</td>
79087
-  <td><center></center></td>
79088
-  <td><center></center></td>
79089
- </tr>
79090
- <tr>
79091
-  <td>La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes</td>
79092
-  <td align="center">E</td>
79093
-  <td align="center">-</td>
79094
- </tr>
79095
- <tr>
79096
-  <td>2. Autres installations que celles visées au 1 :</td>
79097
-  <td align="center"/><td align="center"/>
78957
+  <td>1. Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux :
78958
+
78959
+La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes</td>
78960
+  <td><center>E</center></td>
78961
+  <td><center>-</center></td>
79098 78962
  </tr>
79099 78963
  <tr>
79100
-<td>La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg</td>
78964
+  <td>2. Autres installations que celles visées au 1 :
78965
+
78966
+La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg</td>
79101 78967
   <td align="center">A</td>
79102 78968
   <td align="center">3</td>
79103 78969
  </tr>
... ...
@@ -79279,6 +79145,23 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t</td>
79279 79145
   <td><center>A</center></td>
79280 79146
   <td><center>3</center></td>
79281 79147
  </tr>
79148
+ <tr>
79149
+  <td rowspan="3">2783</td>
79150
+  <td>Installation de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique :</td>
79151
+<td/><td/>
79152
+ </tr>
79153
+ <tr>
79154
+  <td>La quantité de biodéchets déconditionnés étant :
79155
+
79156
+1. Supérieure ou égale à 30 t/ j</td>
79157
+  <td align="center">E</td>
79158
+  <td align="center">-</td>
79159
+ </tr>
79160
+ <tr>
79161
+  <td>2. Inférieure à 30 t/ j</td>
79162
+  <td align="center">DC</td>
79163
+  <td align="center">-</td>
79164
+ </tr>
79282 79165
  <tr>
79283 79166
   <td>2790</td>
79284 79167
   <td>Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795.</td>
... ...
@@ -79286,18 +79169,16 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t</td>
79286 79169
   <td align="center">2</td>
79287 79170
  </tr>
79288 79171
  <tr>
79289
-  <td rowspan="4">2791</td>
79290
-  <td>Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794, 2795 et 2971.</td>
79172
+  <td rowspan="3">2791</td>
79173
+  <td>Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations classées au titre des rubriques 2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2783, 2794, 2795 ou 2971 :</td>
79291 79174
 <td/><td/>
79292 79175
  </tr>
79293 79176
  <tr>
79294
-  <td>La quantité de déchets traités étant :</td>
79295
-<td/><td/>
79296
- </tr>
79297
- <tr>
79298
-  <td>1. Supérieure ou égale à 10 t/j</td>
79299
-  <td><center>A</center></td>
79300
-  <td><center>2</center></td>
79177
+  <td>La quantité de déchets traités étant :
79178
+
79179
+1. Supérieure ou égale à 10 t/j</td>
79180
+  <td align="center">A</td>
79181
+  <td align="center">2</td>
79301 79182
  </tr>
79302 79183
  <tr>
79303 79184
   <td>2. Inférieure à 10 t/j</td>
... ...
@@ -79776,7 +79657,7 @@ Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.</td>
79776 79657
  </tr>
79777 79658
  <tr>
79778 79659
   <td rowspan="3">2971</td>
79779
-  <td>Installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible.</td>
79660
+  <td>Installation de production d'énergie, telle que la production de chaleur, d'électricité ou de gaz, à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :</td>
79780 79661
   <td><center></center></td>
79781 79662
 <td/>
79782 79663
  </tr>