Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2023 (version 6ffe98c)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2023.

24279 24279
####### Article R131-4
24280 24280

                                                                                    
24281 24281
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-
sept
huit
 membres comprenant :
24282 24282

                                                                                    
24283 24283
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;
24284 24284

                                                                                    
24285 24285
2° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :
24286 24286

                                                                                    
24287 24287
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
24288 24288

                                                                                    
24289 24289
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;
24290 24290

                                                                                    
24291 24291
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
24292 24292

                                                                                    
24293 24293
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
24294 24294

                                                                                    
24295 24295
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;
24296 24296

                                                                                    
24297 24297
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;
24298 24298

                                                                                    
24299 24299
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;
24300 24300

                                                                                    
24301 24301
h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
24302 24302

                                                                                    
24303 24303
2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ;
24304 24304

                                                                                    
24305 24305
2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ;
24306 24306

                                                                                    
24307 24307
Trois
Quatre
 représentants des collectivités territoriales
 et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
 nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle
,
 après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;
24308 24308

                                                                                    
24309 24309
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;
24310 24310

                                                                                    
24311 24311
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
   

                    
24467 24467
####### Article R131-16
24468 24468

                                                                                    
24469 24469
Le
En sa qualité de délégué territorial de l'agence, le
 préfet de région 
est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il
ou, en Corse, le préfet de Corse
 préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec 
le président de 
l'agence.
   

                    
24471 24471
####### Article R131-17
24472 24472

                                                                                    
24473 24473
Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.
24474 24474

                                                                                    
24475 24475
Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région
 ou, en Corse, par le préfet de Corse
, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.
   

                    
24477 24477
####### Article R131-18
24478 24478

                                                                                    
24479 24479
I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région
 ou, en Corse, par le préfet de Corse
 et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également 
le président du conseil régional ainsi que 
six personnalités qualifiées
 dans les domaines d'action de l'agence
 désignées par le préfet de région
 ou, en Corse, par le préfet de Corse
.
24480 24480

                                                                                    
24481 24481
Les
Le président du conseil régional et les
 directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.
24482 24482

                                                                                    
24483 24483
II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.
24484 24484

                                                                                    
24485 24485
III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.
24486 24486

                                                                                    
24487 24487
IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.
24488 24488

                                                                                    
24489 24489
V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.
   

                    
24499
####### Article R131-19-1
24500

                        
24501
Les conventions de transition écologique définies à l'article L. 131-6 sont conclues conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et du décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers.
   

                    
24499 24503
####### Article R131-20
24500 24504

                                                                                    
24501 24505
Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région
 ou, en Corse, du préfet de Corse
, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que
 le président du conseil régional et
 les présidents des conseils départementaux ou leur représentant.
24502 24506

                                                                                    
24503 24507
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.
24504 24508

                                                                                    
24505 24509
Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.