Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24279 | 24279 |
####### Article R131-4 |
24280 | 24280 | |
24281 | 24281 |
L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt- sept huit membres comprenant : |
24282 | 24282 | |
24283 | 24283 |
1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ; |
24284 | 24284 | |
24285 | 24285 |
2° Neuf représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit : |
24286 | 24286 | |
24287 | 24287 |
a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; |
24288 | 24288 | |
24289 | 24289 |
b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ; |
24290 | 24290 | |
24291 | 24291 |
c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ; |
24292 | 24292 | |
24293 | 24293 |
d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; |
24294 | 24294 | |
24295 | 24295 |
e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ; |
24296 | 24296 | |
24297 | 24297 |
f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ; |
24298 | 24298 | |
24299 | 24299 |
g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ; |
24300 | 24300 | |
24301 | 24301 |
h) Un sur proposition du ministre de l'intérieur ; |
24302 | 24302 | |
24303 | 24303 |
2° bis Le délégué interministériel au développement durable ou son représentant ; |
24304 | 24304 | |
24305 | 24305 |
2° ter Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant ; |
24306 | 24306 | |
24307 | 24307 |
3° Trois Quatre représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle , après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ; |
24308 | 24308 | |
24309 | 24309 |
4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ; |
24310 | 24310 | |
24311 | 24311 |
5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. |
24467 | 24467 |
####### Article R131-16 |
24468 | 24468 | |
24469 | 24469 |
Le En sa qualité de délégué territorial de l'agence, le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il ou, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence. |
24471 | 24471 |
####### Article R131-17 |
24472 | 24472 | |
24473 | 24473 |
Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional. |
24474 | 24474 | |
24475 | 24475 |
Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse , notamment dans le cadre du comité régional d'orientation. |
24477 | 24477 |
####### Article R131-18 |
24478 | 24478 | |
24479 | 24479 |
I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également le président du conseil régional ainsi que six personnalités qualifiées dans les domaines d'action de l'agence désignées par le préfet de région ou, en Corse, par le préfet de Corse . |
24480 | 24480 | |
24481 | 24481 |
Les Le président du conseil régional et les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter. |
24482 | 24482 | |
24483 | 24483 |
II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile. |
24484 | 24484 | |
24485 | 24485 |
III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision. |
24486 | 24486 | |
24487 | 24487 |
IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région. |
24488 | 24488 | |
24489 | 24489 |
V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15. |
24499 |
####### Article R131-19-1 |
|
24500 | ||
24501 |
Les conventions de transition écologique définies à l'article L. 131-6 sont conclues conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et du décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers. |
|
24499 | 24503 |
####### Article R131-20 |
24500 | 24504 | |
24501 | 24505 |
Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région ou, en Corse, du préfet de Corse , comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux ou leur représentant. |
24502 | 24506 | |
24503 | 24507 |
Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales. |
24504 | 24508 | |
24505 | 24509 |
Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région. |