Code de l’environnement


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Version consolidée au 26 janvier 2023 (version 9504329)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2023.

12312 12312
###### Article L428-5
12313 12313

                                                                                    
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I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ou en ayant fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner :
12315 12315

                                                                                    
12316 12316
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
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12318 12318
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ;
12319 12319

                                                                                    
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3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
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4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
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5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
12325 12325

                                                                                    
12326 12326
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.
12327 12327

                                                                                    
12328 12328
II.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues au premier aliné du I, l'une des infractions suivantes :
12329 12329

                                                                                    
12330 12330
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
12331 12331

                                                                                    
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2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
12333 12333

                                                                                    
12334 12334
III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive, l'une des infractions prévues aux I et II.
12335

                                                                                    
12336
IV.-L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
   

                    
17547 17549
###### Article L554-12
17548 17550

                                                                                    
17549 17551
Est puni des peines prévues au 
premier alinéa
I
 de l'article 322-1 et à l'article 322-3 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de production de biogaz, aux installations de stockage souterrain de gaz, aux installations de gaz naturel liquéfié ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés.