Code de l’environnement


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... ...
@@ -1437,17 +1437,37 @@ Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé e
1437 1437
 
1438 1438
 ###### Article L125-5
1439 1439
 
1440
-I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
1440
+I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. A cet effet, un état des risques est établi.
1441 1441
 
1442
-II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
1442
+I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
1443 1443
 
1444
-L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
1444
+En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
1445 1445
 
1446
-III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
1446
+Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :
1447 1447
 
1448
-IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
1448
+1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;
1449 1449
 
1450
-V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
1450
+2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
1451
+
1452
+Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
1453
+
1454
+Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
1455
+
1456
+Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1.
1457
+
1458
+II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
1459
+
1460
+En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.
1461
+
1462
+Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
1463
+
1464
+III. ― (Abrogé).
1465
+
1466
+IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.
1467
+
1468
+Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article.
1469
+
1470
+V. ― En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
1451 1471
 
1452 1472
 VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
1453 1473
 
... ...
@@ -10706,6 +10726,8 @@ III.-Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'insc
10706 10726
 
10707 10727
 Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la modification du périmètre.L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée.
10708 10728
 
10729
+Pour les sites exclusivement terrestres, l'avis du conseil régional ou, en Corse, de la collectivité de Corse est ajouté aux consultations prévues aux deux premiers alinéas du présent III. Lorsque le projet de périmètre ou de périmètre modifié de la zone recouvre tout ou partie de celui d'un espace naturel sensible, l'avis du conseil départemental concerné est ajouté à la liste des consultations prévues aux mêmes deux premiers alinéas.
10730
+
10709 10731
 IV.-Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de " sites Natura 2000 ", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000.
10710 10732
 
10711 10733
 V.-Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces.
... ...
@@ -10734,9 +10756,11 @@ IV. – Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorit
10734 10756
 
10735 10757
 IV bis. ― Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement.
10736 10758
 
10737
-V. – Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
10759
+IV ter.-Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux II, III, IV et V sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse. Dans le cas de sites interrégionaux, une convention est conclue entre les régions concernées pour désigner celle qui assurera le rôle d'autorité administrative.
10760
+
10761
+V. – Une convention est conclue entre l'autorité compétente et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre.
10738 10762
 
10739
-VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
10763
+VI. – Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée conjointement avec l'autorité militaire. Cette dernière préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage.
10740 10764
 
10741 10765
 VII. – Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre.
10742 10766
 
... ...
@@ -10750,7 +10774,7 @@ IX. – Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement d
10750 10774
 
10751 10775
 I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux.
10752 10776
 
10753
-Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
10777
+Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il n'est conclu que lorsqu'il est exclusivement nécessaire ou directement lié à la gestion d'un site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides publiques et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides publiques font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret.
10754 10778
 
10755 10779
 Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative.
10756 10780
 
... ...
@@ -10758,6 +10782,12 @@ II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inc
10758 10782
 
10759 10783
 La charte peut également déterminer des engagements spécifiques à une activité qui permettent de garantir que celle-ci ne sera pas susceptible de porter atteinte au site de manière significative. Pour la période courant jusqu'à l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative peut établir une charte comportant de tels engagements spécifiques.
10760 10784
 
10785
+III.-Pour les sites exclusivement terrestres, les compétences mentionnées aux I et II sont exercées par la région ou, en Corse, par la collectivité de Corse. L'autorité administrative est alors le président du conseil régional ou, en Corse, le président de la collectivité de Corse.
10786
+
10787
+Le présent article s'entend sans préjudice des programmes relatifs aux fonds européens.
10788
+
10789
+IV.-Lorsque le périmètre d'un site Natura 2000 inclut en tout ou partie des terrains relevant du ministère de la défense, les compétences mentionnées aux I et II du présent article sont exercées conjointement avec l'autorité militaire.
10790
+
10761 10791
 ###### Article L414-4
10762 10792
 
10763 10793
 I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
... ...
@@ -15559,6 +15589,12 @@ Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9
15559 15589
 
15560 15590
 Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
15561 15591
 
15592
+####### Article L541-9-4-1
15593
+
15594
+Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 541-9-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
15595
+
15596
+Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
15597
+
15562 15598
 ####### Article L541-9-5
15563 15599
 
15564 15600
 En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois et peut être, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
... ...
@@ -16144,19 +16180,13 @@ III.-Le projet de plan est ensuite soumis à enquête publique, réalisée confo
16144 16180
 
16145 16181
 ####### Article L541-15
16146 16182
 
16147
-I.-Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
16183
+I. - Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
16148 16184
 
16149 16185
 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
16150 16186
 
16151 16187
 2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
16152 16188
 
16153
-Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
16154
-
16155
-a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
16156
-
16157
-b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre.
16158
-
16159
-II.-Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14.
16189
+II. - Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si nécessaire, selon une procédure qui, à l'exception de l'enquête publique mentionnée au III de l'article L. 541-14 qui n'a pas à être réalisée, est identique à celle de leur adoption. Le conseil régional définit, par délibération, les modalités de consultation du public sur le projet de révision du plan, dans le respect des modalités prévues par l'article L. 123-19-1. La consultation du public ne peut être d'une durée inférieure à deux mois. Elle peut être organisée concomitamment aux concertations prévues avec les divers acteurs et instances mentionnés à l'article L. 541-14.
16160 16190
 
16161 16191
 Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, de suivi, d'évaluation et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l'article L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
16162 16192
 
... ...
@@ -16422,6 +16452,12 @@ II.-La distribution dans les boîtes aux lettres de cadeaux non sollicités visa
16422 16452
 
16423 16453
 III.-La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16424 16454
 
16455
+####### Article L541-15-17
16456
+
16457
+Les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l'attention des consommateurs sont imprimés sur du papier recyclé ou issu de forêts gérées durablement.
16458
+
16459
+La méconnaissance des dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
16460
+
16425 16461
 ###### Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets
16426 16462
 
16427 16463
 ####### Article L541-16
... ...
@@ -22726,31 +22762,21 @@ Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à c
22726 22762
 
22727 22763
 Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
22728 22764
 
22729
-Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun.
22765
+Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification.
22730 22766
 
22731 22767
 Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.
22732 22768
 
22733 22769
 Le commissaire enquêteur dessaisi de l'enquête publique est uniquement remboursé des frais qu'il a engagés.
22734 22770
 
22735
-Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au responsable du projet, plan ou programme, et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-26.
22736
-
22737
-La personne responsable du projet, plan ou programme verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
22738
-
22739
-Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
22771
+La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-27. Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance mentionnée au cinquième alinéa du présent article.
22740 22772
 
22741
-####### Article R123-26
22773
+En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code.
22742 22774
 
22743
-Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-18 du présent code et à l'article R. 111-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
22744
-
22745
-La personne responsable du projet, plan ou programme verse au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles.
22746
-
22747
-La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds.
22775
+Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l' article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.
22748 22776
 
22749 22777
 ####### Article R123-27
22750 22778
 
22751
-La personne responsable du projet, plan ou programme peut s'acquitter des obligations résultant de l'article L. 123-18 en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci.
22752
-
22753
-Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues de la personne responsable du projet, plan ou programme.
22779
+Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.
22754 22780
 
22755 22781
 ##### Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement
22756 22782
 
... ...
@@ -23369,73 +23395,73 @@ Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas 
23369 23395
 
23370 23396
 En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois.
23371 23397
 
23372
-##### Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers et la pollution des sols
23398
+##### Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols
23373 23399
 
23374
-###### Article R125-23
23400
+###### Sous-section 1 : Information des acquéreurs et locataires sur les risques
23375 23401
 
23376
-I.-L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
23402
+####### Article R125-23
23377 23403
 
23378
-1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
23404
+L'obligation d'information des acquéreurs et locataires prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique pour les biens immobiliers situés :
23379 23405
 
23380
-2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
23406
+1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé et rendu public dans les conditions prévues aux articles R. 515-45 et R. 515-46 ;
23381 23407
 
23382
-3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;
23408
+2° Dans une zone délimitée en application des 1° ou 2° du II de l'article L. 562-1 par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
23383 23409
 
23384
-4° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées à l'article R. 563-4 du code de l'environnement ;
23410
+3° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé et rendu public dans les conditions prévues par l'article R. 562-9, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
23385 23411
 
23386
-5° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ;
23412
+4° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques prescrit dans les conditions définies à l'article R. 515-40, ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit dans les conditions définies à l'article R. 562-2 ;
23387 23413
 
23388
-6° Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique.
23414
+5° Dans une des zones de sismicité 2,3,4 ou 5 mentionnées au I de l'article R. 563-4 et énumérées par l'article D. 563-8-1 ;
23389 23415
 
23390
-II.-L'obligation d'information prévue à l'article L. 125-7 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet, pour les terrains répertoriés en secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.
23416
+6° Dans une des zones à potentiel radon significatif, dites de niveau 3, définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique, énumérées par l'arrêté mentionné à l'article L. 1333-22 du même code ;
23391 23417
 
23392
-###### Article R125-24
23418
+7° Dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées en application des articles L. 121-22-2 ou L. 121-22-6 du code de l'urbanisme par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration adoptée en application des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du même code.
23393 23419
 
23394
-I.-Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête :
23420
+Les zones mentionnées au 7° sont consultables dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 et L. 133-7 du code de l'urbanisme.
23395 23421
 
23396
-1° La liste des risques naturels prévisibles, des risques miniers et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ;
23422
+####### Article R125-24
23397 23423
 
23398
-2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer :
23424
+L'état des risques prévu à l'article L. 125-5 mentionne la date de son élaboration, le numéro de la ou des parcelles concernées et les zones ou périmètres cités à l'article R. 125-23 dans lesquels se situe le bien.
23399 23425
 
23400
-a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques miniers approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques et le règlement de ce plan ainsi que, pour les plans de prévention des risques miniers et les plans de prévention des risques naturels, la note de présentation ;
23426
+Il est comprend, selon le cas :
23401 23427
 
23402
-b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ;
23428
+1° Pour chacun des plans de prévention des risques mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 125-23 dans le périmètre duquel se trouve le bien, un extrait de document graphique situant ce bien par rapport au zonage réglementaire et l'extrait du règlement le concernant, ainsi qu'une information indiquant si des travaux sont prescrits par ce règlement pour ce bien et s'ils sont été réalisés ;
23403 23429
 
23404
-c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;
23430
+2° La fiche d'information sur le risque sismique disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone de sismicité de niveau 2,3,4 ou 5 ;
23405 23431
 
23406
-d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune ;
23432
+3° La fiche d'information sur le radon disponible sur le site www. georisques. gouv. fr si le bien est situé dans une commune classée en zone à potentiel radon de niveau 3 ;
23407 23433
 
23408
-e) Dans les zones à potentiel radon de niveau 3 définies à l'article R. 1333-29, la fiche d'information sur le risque radon, téléchargeable sur le site officiel www. georisques. gouv. fr.
23434
+4° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones mentionnées au 7° de l'article R. 125-23, l'indication de l'horizon temporel d'exposition au recul du trait de côte identifié et le rappel des prescriptions applicables à cette zone, la mention du caractère provisoire du zonage lorsque celui est préfiguré au sens des articles L. 121-22-3 ou L. 121-22-7 du code de l'urbanisme et celle de l'application éventuelle au bien des dispositions de l'article L. 121-22-5 du même code ;
23409 23435
 
23410
-3° La liste des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6, précisant les parcelles concernées.
23436
+5° La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris dans la commune qui ont affecté le bien concerné et qui ont donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances.
23411 23437
 
23412
-###### Article R125-26
23438
+####### Article R125-25
23413 23439
 
23414
-L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2.
23440
+I.-L'annonce relative à la vente ou la location d'un bien pour lequel doit être établi l'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, quel que soit son support de diffusion, comporte la mention suivante : “ Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr ”.
23415 23441
 
23416
-L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques.
23442
+II.-L'état des risques mentionné à l'article L. 125-5, remis lors de la première visite de l'immeuble au potentiel acquéreur par le vendeur ou au potentiel locataire par le bailleur, est établi depuis moins de six mois.
23417 23443
 
23418
-Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé.
23444
+Il est actualisé par le promettant, le réservant, le vendeur ou le bailleur, selon le cas, si les informations qu'il contient ne sont plus exactes à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, de l'acte authentique ou du contrat de bail, auquel il doit être annexé.
23419 23445
 
23420
-Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.
23446
+###### Sous-section 2 :  Information des acquéreurs et locataires sur la pollution des sols
23421 23447
 
23422
-###### Article R125-25
23448
+####### Article R125-26
23423 23449
 
23424
-I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires.
23450
+Le document d'information établi par le vendeur ou le bailleur en application de l'article L. 125-7 mentionne la date de son élaboration et le numéro de la ou des parcelles concernées.
23425 23451
 
23426
-II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département.
23452
+Il reprend en outre :
23427 23453
 
23428
-III.-Les arrêtés sont mis à jour :
23454
+1° Le dernier arrêté pris par le préfet en application de l'article R. 125-45 ou de l'article R. 125-47 ;
23429 23455
 
23430
-1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou miniers, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles, un plan de prévention des risques miniers ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
23456
+2° Les informations mises à disposition dans le système d'information géographique prévu à l'article R. 125-45 ;
23431 23457
 
23432
-2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans ;
23458
+3° Les dispositions de l'article L. 556-2 du code de l'environnement.
23433 23459
 
23434
-3° Lors de la mise à jour des secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L. 125-6.
23460
+####### Article R125-27
23435 23461
 
23436
-###### Article R125-27
23462
+Le document d'information prévu à l'article L. 125-7 est annexé à la promesse de vente ou au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi qu'à l'acte authentique de vente. Le promettant, le réservant ou le vendeur, selon le cas, s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de chacun de ces actes et les met à jour, le cas échéant.
23437 23463
 
23438
-Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 et de l'article L. 125-7 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III de l'article L. 125-5 et au II de l'article L. 125-6.
23464
+Ce document d'information est également annexé au contrat de location. Le bailleur s'assure de la validité des informations qu'il contient à la date de signature de ce contrat et les met à jour le cas échéant.
23439 23465
 
23440 23466
 ##### Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores
23441 23467
 
... ...
@@ -27399,7 +27425,7 @@ Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présenta
27399 27425
 
27400 27426
 10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du présent article ;
27401 27427
 
27402
-11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
27428
+11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation et, en particulier, sur l'usage futur du site, au sens du I de l'article D. 556-1 A ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
27403 27429
 
27404 27430
 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
27405 27431
 
... ...
@@ -37094,20 +37120,29 @@ II.-Au sens du présent titre, on entend par :
37094 37120
 
37095 37121
 ####### Article R221-30
37096 37122
 
37097
-I. - Les propriétaires ou, si une convention le prévoit, l'exploitant des établissements publics ou privés appartenant à l'une des catégories mentionnées au II sont tenus de faire procéder, à leurs frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de leur établissement. Cette surveillance est renouvelée tous les sept ans et comporte :
37098
-- une évaluation des moyens d'aération des bâtiments ;
37099
-- une campagne de mesures de polluants, sauf pour les établissements qui ont, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction, mis en place, à la suite d'une évaluation menée par leur personnel, un plan d'actions visant à prévenir la présence de ces polluants. Cette évaluation porte notamment sur :
37100
-- l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
37101
-- l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
37102
-- la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant en particulier des travaux et des activités de nettoyage.
37123
+I.-Le propriétaire ou, si une convention le prévoit, l'exploitant d'un établissement public ou privé appartenant à l'une des catégories mentionnées au II est tenu de faire procéder, à ses frais, à une surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur des locaux de son établissement.
37124
+
37125
+Cette surveillance comporte :
37126
+
37127
+1° Une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant notamment la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone de l'air intérieur. La première évaluation annuelle des moyens d'aération est réalisée au plus tard en 2024 ;
37128
+
37129
+2° Un autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, réalisé au moins tous les quatre ans, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Cet autodiagnostic porte notamment sur :
37130
+
37131
+a) L'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard notamment des matériaux et de l'équipement du site ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
37132
+
37133
+b) L'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
37103 37134
 
37104
-L'évaluation et le plan d'actions sont tenus à disposition du représentant de l'Etat dans le département, qui peut prescrire des mesures correctives.
37135
+c) La diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
37105 37136
 
37106
-Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants, une nouvelle campagne de mesures est à réaliser dans un délai de deux ans par le propriétaire ou, si une convention le prévoit, par l'exploitant de l'établissement, lorsque le résultat des analyses effectuées d'au moins un polluant mesuré dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III.
37137
+3° Une campagne de mesures des polluants réglementés par la présente sous-section, réalisée à chaque étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur ;
37107 37138
 
37108
-Si les propriétaires mentionnés au présent article n'ont pu être identifiés, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
37139
+4° Un plan d'actions, prenant en compte l'évaluation annuelle des moyens d'aération, l'autodiagnostic et la campagne de mesures précités, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. Ce plan d'actions vise à améliorer la qualité de l'air intérieur. Il est réalisé au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
37109 37140
 
37110
-II. – Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont les suivantes :
37141
+L'évaluation des moyens d'aération, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur, les résultats des campagnes de mesures des polluants réglementés et le plan d'actions associé sont tenus à la disposition du préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement, qui peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
37142
+
37143
+Si aucun propriétaire n'a pu être identifié, l'obligation de procéder à la surveillance de la qualité de l'air est à la charge de l'exploitant des locaux.
37144
+
37145
+II.-Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont :
37111 37146
 
37112 37147
 1° Les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ;
37113 37148
 
... ...
@@ -37115,25 +37150,25 @@ II. – Les catégories d'établissements concernées par cette obligation sont
37115 37150
 
37116 37151
 3° Les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré ;
37117 37152
 
37118
-4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé visés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
37119
-
37120
-5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
37153
+4° Les structures sociales et médico-sociales rattachées aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les structures de soins de longue durée de ces établissements ;
37121 37154
 
37122
-6° Les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines mentionnés à l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale ;
37155
+5° Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
37123 37156
 
37124
-7° Les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation.
37157
+6° Les établissements pour mineurs mentionnés à l'article R. 124-9 du code de la justice pénale pour mineurs.
37125 37158
 
37126 37159
 Sont exclus les locaux à pollution spécifique mentionnés à l'article R. 4222-3 du code du travail.
37127 37160
 
37128
-III. – Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
37161
+III.-Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissement :
37129 37162
 
37130 37163
 1° Le contenu de l'évaluation des moyens d'aération et ses modalités de réalisation ;
37131 37164
 
37132
-2° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
37165
+2° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et impliquant la réalisation de campagnes de mesures de polluants, en application du I, le seuil éventuel de déclenchement des campagnes ainsi que leurs délais de réalisation ;
37166
+
37167
+3° Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I, les valeurs au-delà desquelles des investigations complémentaires doivent être menées par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement et les valeurs au-delà desquelles le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé des résultats.
37133 37168
 
37134 37169
 ####### Article R221-31
37135 37170
 
37136
-Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements et les analyses sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
37171
+Pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, les prélèvements, les mesures in situ et les analyses en laboratoire sont réalisés par des organismes accrédités répondant aux exigences définies par un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
37137 37172
 
37138 37173
 ####### Article R221-32
37139 37174
 
... ...
@@ -37157,21 +37192,13 @@ Outre la communication du rapport d'analyse des polluants prévue à l'article R
37157 37192
 
37158 37193
 ####### Article R221-36
37159 37194
 
37160
-Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. Dans tous les cas, le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement concerné est informé dans un délai de 15 jours après leur réception par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné, des résultats de cette expertise.
37195
+Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage à ses frais et dans un délai de deux mois après réception des résultats d'analyse, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution.
37161 37196
 
37162 37197
 En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.
37163 37198
 
37164 37199
 ####### Article R221-37
37165 37200
 
37166
-La surveillance périodique des établissements mentionnés au II de l'article R. 221-30 est réalisée :
37167
-
37168
-1° Avant le 1er janvier 2018 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, les écoles maternelles et les écoles élémentaires ;
37169
-
37170
-2° Avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs mentionnés au 2° du II de l'article R. 221-30 et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
37171
-
37172
-3° Avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
37173
-
37174
-Pour les établissements ouverts au public après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
37201
+Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025.
37175 37202
 
37176 37203
 ####### Article D221-38
37177 37204
 
... ...
@@ -39476,7 +39503,9 @@ Le bilan distingue :
39476 39503
 
39477 39504
 1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
39478 39505
 
39479
-2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
39506
+2° Les émissions indirectes significatives qui découlent des opérations et activités de la personne morale ainsi que, le cas échéant, de l'usage des biens et services qu'elle produit. L'identification et la quantification des émissions indirectes significatives est réalisée selon la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49.
39507
+
39508
+Toutefois, pour les personnes morales de droit privé non soumises aux obligations définies à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les émissions indirectes à prendre en compte obligatoirement se limitent aux émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
39480 39509
 
39481 39510
 Le plan de transition, joint au bilan en application de l'article L. 229-25, décrit les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant ainsi que les résultats obtenus. Il présente séparément, pour les émissions directes et pour les émissions indirectes, les actions et les moyens que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des années courant jusqu'à l'établissement de son bilan suivant. Il indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu pour les émissions directes et indirectes.
39482 39511
 
... ...
@@ -40154,6 +40183,60 @@ II.-Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l'environnem
40154 40183
 
40155 40184
 Il publie la liste des entreprises soumises à l'obligation de déclaration ne s'étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations.
40156 40185
 
40186
+####### Article R229-127
40187
+
40188
+Le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 229-67 dans les conditions définies au présent article.
40189
+
40190
+Après avoir mis l'entreprise en mesure de présenter ses observations, par écrit et dans le délai d'un mois au plus, sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut la mettre en demeure de se conformer à cette obligation dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
40191
+
40192
+Lorsque l'entreprise ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-67.
40193
+
40194
+##### Section 9 : Allégations environnementales
40195
+
40196
+###### Article D229-106
40197
+
40198
+L'annonceur qui affirme dans une publicité qu'un produit ou un service est “ neutre en carbone ”, “ zéro carbone ”, “ avec une empreinte carbone nulle ”, “ climatiquement neutre ”, “ intégralement compensé ”, “ 100 % compensé ” ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente respecte les dispositions de la présente section.
40199
+
40200
+Cette section est applicable à la correspondance publicitaire et aux imprimés publicitaires, à l'affichage publicitaire, aux publicités figurant dans les publications de presse, aux publicités diffusées au cinéma, aux publicités émises par les services de télévision ou de radiodiffusion et par voie de services de communication en ligne, ainsi qu'aux allégations apposées sur les emballages des produits.
40201
+
40202
+###### Article D229-107
40203
+
40204
+L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 produit un bilan des émissions de gaz à effet de serre du produit ou service concerné couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Ce bilan est mis à jour tous les ans.
40205
+
40206
+Ce bilan est réalisé conformément aux exigences de la norme NF EN ISO 14067, ou tout autre standard équivalent avec les exigences de cette norme. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut compléter ces exigences afin de mettre en cohérence la méthodologie du bilan des émissions avec celle de l'affichage environnemental prévu à l'article L. 541-9-11 du présent code.
40207
+
40208
+###### Article D229-108
40209
+
40210
+L'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 publie sur son site de communication au public en ligne, ou à défaut sur son application mobile, un rapport de synthèse décrivant l'empreinte carbone du produit ou service dont il est fait la publicité et la démarche grâce à laquelle ces émissions de gaz à effet de serre sont prioritairement évitées, puis réduites, et enfin compensées. Ce rapport comprend trois annexes détaillant son contenu et présentées dans l'ordre suivant :
40211
+
40212
+1° Une annexe présentant le résultat du bilan prévu à l'article D. 229-107, ainsi qu'une synthèse de la méthodologie d'établissement de ce bilan. Cette synthèse précise notamment le périmètre retenu pour la définition du produit ou service concerné, les unités fonctionnelles ou déclarées utilisées, les frontières du système considéré, les modalités du traitement de l'étape d'utilisation et de fin de vie, les données d'émissions prises en compte pour l'électricité ou le gaz consommés provenant des réseaux. Elle précise le ou les pays ou zones géographiques dans lesquels ont lieu les émissions, et les émissions dues au transport international, dans la mesure où ces données sont disponibles ;
40213
+
40214
+2° Une annexe établissant la trajectoire visée de réduction des émissions de gaz à effet de serre associées au produit ou au service dont il est fait la publicité, avec des objectifs de progrès annuels quantifiés, couvrant au moins les dix années suivant la publication du rapport au titre de cette section. Une trajectoire actualisée couvrant une nouvelle période de 10 ans est établie tous les 5 ans suivants la publication du premier rapport au titre de cette section ;
40215
+
40216
+3° Une annexe détaillant les modalités de compensation des émissions résiduelles, qui précise notamment la nature et la description des projets de compensation. Cette annexe présente également des informations sur leur coût, en les classant selon les catégories suivantes : en-dessous de 10 €/ tCO2, entre 10 et 40 €/ tCO2 ou au-dessus de 40 €/ tCO2. Cette annexe démontre que le volume des émissions réduites ou séquestrées via cette compensation correspond aux émissions résiduelles de l'ensemble des produits ou services vendus et concernés par la publicité. Cette annexe précise également les modalités mises en œuvre par l'annonceur afin de s'assurer qu'elle ne procède pas à un double-comptage de la compensation permise par ces projets. En particulier, elle présente les modalités du retrait des réductions et séquestrations d'émissions du marché lorsqu'il est fait recours à des crédits de compensation. Enfin, cette annexe détaille les efforts mis en œuvre pour assurer la meilleure cohérence possible entre les zones géographiques dans lesquelles les projets sont réalisés et où ont lieu les émissions.
40217
+
40218
+Cette publication est tenue à jour annuellement, pendant toute la durée de commercialisation du produit ou du service pendant laquelle l'annonceur affirme dans une publicité que ce même produit ou service est neutre en carbone ou emploie toute formulation de signification ou de portée équivalente. La mise à jour permet notamment d'assurer le suivi de l'évolution des émissions associées au produit ou service en comparaison avec la trajectoire de réduction mentionnée précédemment. Ainsi l'annonceur retire l'affirmation mentionnée à l'article D. 229-106 s'il apparaît que les émissions unitaires associées au produit ou service avant compensation ont augmenté entre deux années successives.
40219
+
40220
+Le lien internet ou code à réponse rapide permettant d'accéder à cette publication est indiqué sur la publicité ou l'emballage portant l'allégation de neutralité carbone.
40221
+
40222
+###### Article D229-109
40223
+
40224
+Les réductions et séquestrations d'émissions issues de projets de compensation utilisés par l'annonceur mentionné à l'article D. 229-106 respectent les principes définis par l'article L. 229-55 et ses textes d'application.
40225
+
40226
+Les projets de compensation ne doivent pas être défavorables à la préservation et la restauration des écosystèmes naturels et de leurs fonctionnalités.
40227
+
40228
+Les réductions d'émissions reconnues dans le cadre du décret n° 2018-1043 du 28 novembre 2018 créant un label “ Bas Carbone ” sont réputées respecter les deux alinéas précédents.
40229
+
40230
+Les annonceurs ne peuvent afficher la mention “ Compensation réalisée en France ”, ou toute mention de signification ou de portée équivalente, que si la totalité des projets de compensation sont réalisés en France.
40231
+
40232
+##### Article R229-110
40233
+
40234
+En application de l'article L. 229-69, le ministre chargé de l'environnement peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à l'article L. 229-68 dans les conditions définies au présent article.
40235
+
40236
+Après avoir envoyé un courrier à l'annonceur lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier pour présenter par écrit ses observations sur les griefs formulés à son encontre, le ministre chargé de l'environnement peut le mettre en demeure de se conformer à ces obligations dans un délai qu'il détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
40237
+
40238
+Lorsque l'annonceur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai déterminé, le ministre chargé de l'environnement ordonne le paiement de l'amende prévue à l'article L. 229-69.
40239
+
40157 40240
 ## Livre III : Espaces naturels
40158 40241
 
40159 40242
 ### Article R300-1
... ...
@@ -44200,6 +44283,42 @@ Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 41
44200 44283
 
44201 44284
 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.
44202 44285
 
44286
+####### Article R411-3-1
44287
+
44288
+I. - Pour l'application du présent article, on entend par :
44289
+
44290
+1° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités professionnelles ou de loisirs ;
44291
+
44292
+2° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ;
44293
+
44294
+3° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations du responsable d'une activité ou d'un tiers.
44295
+
44296
+II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages :
44297
+
44298
+1° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces ;
44299
+
44300
+2° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des populations de ces espèces.
44301
+
44302
+Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le ministre chargé de la pêche maritime.
44303
+
44304
+L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la nature.
44305
+
44306
+Il précise notamment :
44307
+
44308
+a) Les espèces concernées ;
44309
+
44310
+b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles ;
44311
+
44312
+c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort accidentelles ;
44313
+
44314
+d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à disposition des informations ;
44315
+
44316
+e) Le territoire concerné ;
44317
+
44318
+f) La durée du suivi ;
44319
+
44320
+g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations.
44321
+
44203 44322
 ####### Article R411-4
44204 44323
 
44205 44324
 I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes.
... ...
@@ -45918,7 +46037,9 @@ Pour l'application de la présente section :
45918 46037
 
45919 46038
 1° Sont considérés comme des espaces marins les espaces jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
45920 46039
 
45921
-2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse.
46040
+2° Est considéré comme majoritairement terrestre un site dans lequel la superficie des espaces terrestres est supérieure à la superficie des espaces marins et comme majoritairement marin un site dans lequel cette proportion est inverse ;
46041
+
46042
+3° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres.
45922 46043
 
45923 46044
 ###### Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000
45924 46045
 
... ...
@@ -45933,7 +46054,15 @@ II. – Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le ou les
45933 46054
 
45934 46055
 Lorsque le site comprend des espaces marins, ils recueillent l'accord du commandant de zone maritime sur la délimitation de ces espaces.
45935 46056
 
45936
-III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
46057
+III. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site :
46058
+
46059
+1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
46060
+
46061
+2° Pour les sites exclusivement terrestres, au conseil régional ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse ;
46062
+
46063
+3° Lorsque le projet de périmètre recouvre en tout ou partie celui d'un espace naturel sensible, au conseil départemental concerné.
46064
+
46065
+Ces collectivités ou établissements émettent leur avis motivé dans le délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
45937 46066
 
45938 46067
 IV. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 transmettent au ministre chargé de l'environnement ce projet, assorti des avis qu'ils ont le cas échéant recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au III, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
45939 46068
 
... ...
@@ -45941,7 +46070,7 @@ IV. – Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d
45941 46070
 
45942 46071
 Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne.
45943 46072
 
45944
-La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes consultées en application du III de l'article R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation.
46073
+La notification de proposition de site à la Commission européenne est portée à la connaissance des maires des communes , des présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, du président du conseil départemental consultés en application du III de l'article R. 414-3 par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation.
45945 46074
 
45946 46075
 Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
45947 46076
 
... ...
@@ -45957,15 +46086,25 @@ Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire ou des espaces mari
45957 46086
 
45958 46087
 L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
45959 46088
 
45960
-Sont transmis aux maires des communes consultées en application du III de l'article R. 414-3, par le ou les préfets ayant procédé à cette consultation, l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
46089
+Le ou les préfets ayant procédé à la consultation prévue au III de l'article R. 414-3 transmettent l'arrêté de désignation du site Natura 2000 et ses annexes, comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces justifiant cette désignation, aux maires des communes, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, au président du conseil départemental. Cet envoi est effectué par voie électronique, sauf demande explicite contraire de la ou des personnes publiques.
46090
+
46091
+Ces documents sont publiés sur le site internet de l'inventaire national du patrimoine naturel hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site.
45961 46092
 
45962 46093
 ###### Sous-section 3 : Comités de pilotage et documents d'objectifs
45963 46094
 
45964
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement terrestres
46095
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux sites Natura 2000 majoritairement ou exclusivement terrestres
46096
+
46097
+######## Article R414-7-1
46098
+
46099
+Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité administrative est :
46100
+
46101
+1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;
46102
+
46103
+2° Lorsque le site est majoritairement terrestre, le préfet du département où est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, le préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
45965 46104
 
45966 46105
 ######## Article R414-8
45967 46106
 
45968
-I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
46107
+I. – La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par l'autorité administrative.
45969 46108
 
45970 46109
 Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants :
45971 46110
 
... ...
@@ -45986,37 +46125,43 @@ II. – Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout o
45986 46125
 
45987 46126
 ######## Article R414-8-1
45988 46127
 
45989
-Le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
46128
+L'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative ou son représentant assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs.
45990 46129
 
45991
-Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
46130
+Après l'approbation du document d'objectifs, l'autorité administrative convoque les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de cette réunion, l'autorité administrative assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
45992 46131
 
45993 46132
 ######## Article R414-8-2
45994 46133
 
45995
-Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage.
46134
+Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par l'autorité administrative et le commandant de la zone terre. Le commandant de la zone terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'élaboration et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation à l'autorité administrative dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage.
45996 46135
 
45997 46136
 ######## Article R414-8-3
45998 46137
 
45999
-Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
46138
+Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation de l'autorité administrative qui peut, si elle estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification.
46000 46139
 
46001
-Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
46140
+Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation de l'autorité administrative dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, l'autorité administrative arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations.
46002 46141
 
46003 46142
 Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la zone terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord.
46004 46143
 
46005 46144
 Lorsque le site Natura 2000 s'étend sur des espaces marins, l'accord du préfet maritime et celui du commandant de zone maritime sur les mesures qui concernent lesdits espaces doivent être recueillis préalablement à l'approbation du document d'objectifs.
46006 46145
 
46146
+Lorsque le document d'objectifs contient des mesures qui concernent la pêche maritime, il est soumis à l'accord du préfet de région mentionné à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
46147
+
46007 46148
 ######## Article R414-8-4
46008 46149
 
46009
-L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
46150
+La décision du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre est publié sur le site internet de la ou des régions concernées ou de la collectivité de Corse.
46010 46151
 
46011
-Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent.
46152
+L'arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 majoritairement terrestre est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées.
46153
+
46154
+Selon le cas, cette décision ou cet arrêté est transmis par l'autorité administrative aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
46155
+
46156
+Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'autorité administrative compétente ainsi que dans les mairies des communes concernées territorialement par le site Natura 2000.
46012 46157
 
46013 46158
 ######## Article R414-8-5
46014 46159
 
46015
-I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
46160
+I.-Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, l'autorité administrative qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les trois ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site.
46016 46161
 
46017
-II.-Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
46162
+II.-L'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000.
46018 46163
 
46019
-Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
46164
+Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, l'autorité administrative ou, le cas échéant, le commandant de la zone terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin.
46020 46165
 
46021 46166
 ######## Article R414-8-6
46022 46167
 
... ...
@@ -46056,9 +46201,7 @@ Le document d'objectifs est soumis à l'accord :
46056 46201
 
46057 46202
 ######## Article R414-9-5
46058 46203
 
46059
-Le ou les préfets arrêtent le document d'objectifs du site Natura 2000.
46060
-
46061
-L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
46204
+L'arrêté portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées et transmis par le préfet ou les préfets aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.
46062 46205
 
46063 46206
 Le document d'objectifs est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté ainsi que dans les mairies des communes membres du comité de pilotage.
46064 46207
 
... ...
@@ -46107,25 +46250,33 @@ Le document d'objectifs comprend :
46107 46250
 
46108 46251
 ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000
46109 46252
 
46253
+####### Article R414-11-1
46254
+
46255
+Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative est :
46256
+
46257
+1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;
46258
+
46259
+2° Dans les autres cas, le préfet. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
46260
+
46110 46261
 ####### Paragraphe 1 : Charte Natura 2000
46111 46262
 
46112 46263
 ######## Article R414-12
46113 46264
 
46114
-I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et le préfet auprès duquel ils sont souscrits. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime.
46265
+I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains et espaces inclus dans le site ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements et l'autorité administrative auprès de laquelle ils sont souscrits.
46115 46266
 
46116
-II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception.
46267
+II. - L'adhérent à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par l'autorité administrative qui en accuse réception.
46117 46268
 
46118 46269
 L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000.
46119 46270
 
46120 46271
 ######## Article R414-12-1
46121 46272
 
46122
-I.-Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
46273
+I.-L'autorité administrative, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000.
46123 46274
 
46124
-A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
46275
+A cet effet, les services de l'autorité administrative peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
46125 46276
 
46126
-Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
46277
+Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, l'autorité administrative peut décider de la suspension ou de la résiliation de son adhésion. Elle en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte.
46127 46278
 
46128
-II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
46279
+II.-En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer l'autorité administrative, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial.
46129 46280
 
46130 46281
 Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cultures marines vient à changer, le nouveau concessionnaire peut adhérer à la charte Natura 2000 pour la période restant à courir de l'engagement initial.
46131 46282
 
... ...
@@ -46133,11 +46284,11 @@ Lorsque le titulaire d'une concession portant autorisation d'exploitation de cul
46133 46284
 
46134 46285
 ######## Article R414-13
46135 46286
 
46136
-I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de l'Etat. Le cas échéant, un arrêté du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
46287
+I. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des actions contractuelles éligibles à une contrepartie financière de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens. Le cas échéant, un arrêté, pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du conseil exécutif ou, pour les autres sites, du préfet de région précise cette liste compte tenu, notamment, des spécificités locales, des objectifs de conservation prioritaires et d'une allocation optimale des moyens. Cet arrêté établit également, en tant que de besoin, les barèmes de subvention applicables aux contrats Natura 2000.
46137 46288
 
46138
-II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée de cinq ans entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
46289
+II. – Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée maximal de cinq ans entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, et, selon le cas, soit le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site, soit le professionnel ou l'utilisateur des espaces marins situés dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la zone terre.
46139 46290
 
46140
-L'Etat et la région sont chargés de l'exécution des clauses financières du contrat.
46291
+La ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux et européens sont chargées de l'exécution des clauses financières du contrat.
46141 46292
 
46142 46293
 III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment :
46143 46294
 
... ...
@@ -46149,19 +46300,19 @@ III. – Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'obj
46149 46300
 
46150 46301
 ######## Article R414-14
46151 46302
 
46152
-Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
46303
+Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les sommes accordées par les autorités de gestion de fonds au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise en œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.
46153 46304
 
46154
-L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
46305
+L'organisme payeur rend compte de cette activité à l'autorité de gestion de fonds, au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
46155 46306
 
46156 46307
 ######## Article R414-15
46157 46308
 
46158
-Le préfet, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
46309
+Le représentant de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, conjointement avec le commandant de la zone terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assurent du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000.
46159 46310
 
46160
-A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat, par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse ou l'Agence de services et de paiement. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
46311
+A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services de ces autorités gestionnaires de fonds ou l'organisme payeur. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits.
46161 46312
 
46162 46313
 ######## Article R414-15-1
46163 46314
 
46164
-Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces derniers peuvent en outre résilier le contrat.
46315
+Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat suspendent, réduisent ou suppriment en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Ces dernières peuvent en outre résilier le contrat.
46165 46316
 
46166 46317
 ######## Article R414-16
46167 46318
 
... ...
@@ -46169,7 +46320,7 @@ Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait
46169 46320
 
46170 46321
 Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur ou au nouveau concessionnaire et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant.
46171 46322
 
46172
-A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
46323
+A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat statuent sur le remboursement des sommes perçues par le cédant ou l'ancien concessionnaire.
46173 46324
 
46174 46325
 ######## Article R414-17
46175 46326
 
... ...
@@ -46179,71 +46330,71 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Nat
46179 46330
 
46180 46331
 ######## Article R414-18
46181 46332
 
46182
-Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
46333
+Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens signataires du contrat en indiquent les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le mettent en mesure de présenter ses observations.
46183 46334
 
46184
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
46335
+######## Article R414-18-1
46185 46336
 
46186
-####### Article R414-19
46337
+Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet au ministre chargé de l'environnement toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de préparer et communiquer les éléments d'information et rapports requis en application des directives 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
46187 46338
 
46188
-I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
46339
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des présidents des conseils régionaux et, en Corse, du président du conseil exécutif, réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, fixe la liste de ces informations ainsi que la périodicité et les modalités de transmission par le président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif des informations relatives aux sites dont ils assurent la gestion.
46189 46340
 
46190
-1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et des articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme ;
46341
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences Natura 2000
46191 46342
 
46192
-2° Les cartes communales prévues à l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
46343
+####### Article R414-19
46193 46344
 
46194
-3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à l'article R. 122-2 ;
46345
+I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
46195 46346
 
46196
-4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
46347
+1° Les plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas en application de l'article R. 122-17 du présent code et des articles R. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
46197 46348
 
46198
-5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme ;
46349
+2° Les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1 ;
46199 46350
 
46200
-6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
46351
+3° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 et mentionnés dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 ;
46201 46352
 
46202
-7° Les documents départementaux de gestion de l'espace agricole et forestier prévus par l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ;
46353
+4° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6 et L. 332-9 ;
46203 46354
 
46204
-8° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6, L. 332-9, L. 341-7 et L. 341-10 ;
46355
+5° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'ils sont localisés en site Natura 2000 ;
46205 46356
 
46206
-9° Les documents de gestion forestière mentionnés aux a ou b de l'article L. 4 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve des dispenses prévues par l'article L. 11 du code forestier ;
46357
+6° Les documents de gestion forestière mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article L. 122-3 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 du même code ;
46207 46358
 
46208
-10° Les coupes soumises au régime spécial d'autorisation administrative de l'article L. 222-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
46359
+7° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 312-9 du code forestier, pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;
46209 46360
 
46210
-11° Les coupes soumises à autorisation par l'article L. 10 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et par l'article L. 411-2 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 qui ne font pas l'objet d'un document de gestion bénéficiant d'une dispense au titre du g de l'article L. 11 de ce code ;
46361
+8° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 141-3 du même code pour les forêts localisées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 de ce code ;
46211 46362
 
46212
-12° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation par l'article L. 431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
46363
+9° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation en application de l'article L. 143-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
46213 46364
 
46214
-13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
46365
+10° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
46215 46366
 
46216
-14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
46367
+11° Les traitements aériens faisant l'objet d'une dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
46217 46368
 
46218
-15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;
46369
+12° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévue à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, à l'exception des cas d'urgence justifiés par une menace imminente pour la santé humaine ;
46219 46370
 
46220
-16° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et visée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
46371
+13° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et mentionnée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
46221 46372
 
46222
-17° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et visées au point 2 de chacune des rubriques 2516 et 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;
46373
+14° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et mentionnées au point 2 de la rubrique 2516 et au point 2 de la rubrique 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;
46223 46374
 
46224
-18° Les déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers soumises à déclaration et visées au point 2 de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 dès lors que ces déchèteries sont localisées en site Natura 2000 ;
46375
+15° Les installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets soumises à déclaration et mentionnées aux points 1b et 2b de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ;
46225 46376
 
46226
-19° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article 91 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article 2 du code minier et le stockage souterrain mentionné à l'article 3-1 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ; en cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
46377
+16° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article L. 163-2 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et le stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. En cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;
46227 46378
 
46228
-20° Le stockage ou dépôt de déchets inertes soumis à autorisation en application des articles L. 541-30-1 et R. 541-65, lorsqu'il est localisé en site Natura 2000 ;
46379
+17° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
46229 46380
 
46230
-21° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;
46381
+18° Les manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur soumises à déclaration au titre de l'article R. 331-6 du code du sport, pour les épreuves et compétitions se déroulant en tout ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ;
46231 46382
 
46232
-22° Les manifestations sportives soumises à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 331-2 et R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, pour les épreuves et compétitions sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ;
46383
+19° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;
46233 46384
 
46234
-23° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;
46385
+20° Les manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur soumises à déclaration ou autorisation au titre des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 331-20 du code du sport, pour les manifestations se déroulant soit, en tout ou partie, sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros, soit sur des voies non ouvertes à la circulation publique. Les manifestations qui se déroulent sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 19° du présent article sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
46235 46386
 
46236
-24° Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R. 331-18 à R. 331-34 du code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ; les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 23° sont dispensées d'une évaluation des incidences ;
46387
+21° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et répondant aux caractéristiques prévues à l'article R. 211-2 du même code ;
46237 46388
 
46238
-25° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
46389
+22° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;
46239 46390
 
46240
-26° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;
46391
+23° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;
46241 46392
 
46242
-27° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 € ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;
46393
+24° Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux, susceptibles d'entraver la navigation, soumises à autorisation au titre de l'article R. 4241-38 du code des transports, lorsqu'elles concernent le rassemblement d'engins motorisés organisé sur une voie d'eau ou sur un plan d'eau intérieur et qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
46243 46394
 
46244
-28° Les manifestations aériennes de grande importance soumises à autorisation en application des articles L. 133-1 et R. 131-3 du code de l'aviation civile ;
46395
+25° Les manifestations aériennes soumises à autorisation en application de l'article L. 6221-1 du code des transports et de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile, autres que les spectacles aériens publics simples définis par l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;
46245 46396
 
46246
-29° Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.
46397
+26° Les installations classées soumises à enregistrements en application de l'article L. 512-7, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000.
46247 46398
 
46248 46399
 II. – Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000.
46249 46400
 
... ...
@@ -46267,7 +46418,7 @@ Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé dé
46267 46418
 
46268 46419
 ####### Article R414-22
46269 46420
 
46270
-L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R. 414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
46421
+L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article R. 414-19 ainsi que, selon les cas, l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 et le document d'incidences prévu à l'article R. 214-32 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
46271 46422
 
46272 46423
 Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 contient la présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23.
46273 46424
 
... ...
@@ -46375,23 +46526,27 @@ Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage sou
46375 46526
  </tr>
46376 46527
  <tr>
46377 46528
   <td align="center">9) Prélèvements : 1.2.1.0.
46529
+
46378 46530
 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.</td>
46379
-  <td align="center">Capacité maximale supérieure à 200 m ³/heure ou à 1 % du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.</td>
46531
+  <td align="center">Capacité maximale supérieure à 200 m³ / heure ou à 1% du débit du cours d'eau ou à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou plan d'eau.</td>
46380 46532
  </tr>
46381 46533
  <tr>
46382
-  <td align="center">10) Rejets : 2.1.1.0.
46383
-Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.</td>
46534
+  <td align="center">10) Rejets 2.1.1.0.
46535
+
46536
+Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.</td>
46384 46537
   <td align="center">Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/j de DBO5 par unité de traitement.</td>
46385 46538
  </tr>
46386 46539
  <tr>
46387 46540
   <td align="center">11) Rejets : 2.1.3.0.
46388
-Epandage de boues issues du traitement des eaux usées.</td>
46541
+
46542
+Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.</td>
46389 46543
   <td align="center">Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.</td>
46390 46544
  </tr>
46391 46545
  <tr>
46392 46546
   <td align="center">12) Rejets : 2.1.4.0.
46393
-Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées au 11.</td>
46394
-  <td align="center">Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m ³/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.</td>
46547
+
46548
+Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents et de boues, à l'exception de celles mentionnées au 11.</td>
46549
+  <td align="center">Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/an ou volume annuel supérieur à 25 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 250 kg/an.</td>
46395 46550
  </tr>
46396 46551
  <tr>
46397 46552
   <td align="center">13) Rejets : 2.2.1.0.
... ...
@@ -46424,83 +46579,82 @@ Création de plans d'eau, permanents ou non.</td>
46424 46579
   <td align="center">Superficie du plan d'eau étant supérieure à 0,05 ha.</td>
46425 46580
  </tr>
46426 46581
  <tr>
46427
-  <td align="center">19) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.4.0.
46428
-Vidanges de plans d'eau hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 du code de l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 du même code.</td>
46429
-  <td align="center">Vidange de plans d'eau d'une superficie supérieure à 0,01 ha.</td>
46430
- </tr>
46431
- <tr>
46432
-  <td align="center">20) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0.
46582
+  <td align="center">19) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.2.5.0.
46433 46583
 Création d'un barrage de retenue.</td>
46434 46584
   <td align="center">Barrage de retenue d'une hauteur supérieure à 1 mètre.</td>
46435 46585
  </tr>
46436 46586
  <tr>
46437
-  <td align="center">21) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0.
46587
+  <td align="center">20) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.1.0.
46438 46588
 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais.</td>
46439 46589
   <td align="center">Zone asséchée ou mise en eau d'une surface supérieure à 0,01 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46440 46590
  </tr>
46441 46591
  <tr>
46442
-  <td align="center">22) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0.
46592
+  <td align="center">21) Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique : 3.3.2.0.
46443 46593
 Réalisation de réseaux de drainage.</td>
46444 46594
   <td align="center">Drainages d'une superficie supérieure à 1 ha pour la partie de la réalisation prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 ou lorsque le point de rejet se situe en site Natura 2000.</td>
46445 46595
  </tr>
46446 46596
  <tr>
46447
-  <td align="center">23) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0.
46597
+  <td align="center">22) Impacts sur le milieu marin : 4.1.2.0.
46448 46598
 Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu.</td>
46449 46599
   <td align="center">Coût des travaux ou ouvrages supérieur à 80 000 €.</td>
46450 46600
  </tr>
46451 46601
  <tr>
46452
-  <td align="center">24) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance.
46602
+  <td align="center">23) Régimes d'autorisation valant autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement : 5.1.1.0 à l'exclusion des activités géothermiques de minime importance.
46453 46603
 Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil.</td>
46454 46604
   <td align="center">Capacité totale de réinjection supérieure à 4m ³/heure.</td>
46455 46605
  </tr>
46456 46606
  <tr>
46457
-  <td align="center">25) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au 1° de l'article L. 311-2 du code forestier.</td>
46607
+  <td align="center">24) Défrichement dans un massif boisé dont la superficie est comprise entre 0,01 ha et le seuil mentionné au 1° de l'article L. 342-1 du code forestier.</td>
46458 46608
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46459 46609
  </tr>
46460 46610
  <tr>
46461
-  <td align="center">26) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.</td>
46611
+  <td align="center">25) Travaux d'entretien, de réparation ou de renforcement de la structure des ponts et viaducs ainsi que les travaux dans les tunnels ferroviaires non circulés.</td>
46462 46612
   <td align="center">Hors l'entretien courant et lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46463 46613
  </tr>
46464 46614
  <tr>
46465
-  <td align="center">27) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.</td>
46615
+  <td align="center">26) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses ou des cavités souterraines.</td>
46466 46616
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46467 46617
  </tr>
46468 46618
  <tr>
46469
-  <td align="center">28) Mise en culture de dunes.</td>
46619
+  <td align="center">27) Mise en culture de dunes.</td>
46470 46620
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46471 46621
  </tr>
46472 46622
  <tr>
46473
-  <td align="center">29) Arrachage de haies.</td>
46623
+  <td align="center">28) Arrachage de haies.</td>
46474 46624
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue à l'intérieur d'un site Natura 2000 et dans les zones que détermine l'arrêté fixant la liste locale mentionnée au IV de l'article L. 414-4.</td>
46475 46625
  </tr>
46476 46626
  <tr>
46477
-  <td align="center">30) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.</td>
46627
+  <td align="center">29) Aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux et de sports d'une superficie inférieure ou égale à deux hectares.</td>
46478 46628
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46479 46629
  </tr>
46480 46630
  <tr>
46481
-  <td align="center">31) Installation de lignes ou câbles souterrains.</td>
46631
+  <td align="center">30) Installation de lignes ou câbles souterrains.</td>
46482 46632
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46483 46633
  </tr>
46484 46634
  <tr>
46485
-  <td align="center">32) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².</td>
46635
+  <td align="center">31) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, affouillements ou exhaussements du sol dont la profondeur ou la hauteur est inférieure à 2 mètres ou qui portent sur une surface inférieure à 100 m ².</td>
46486 46636
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et au-dessus de seuils fixés par le préfet.</td>
46487 46637
  </tr>
46488 46638
  <tr>
46489
-  <td align="center">33) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.</td>
46639
+  <td align="center">32) Eolienne dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres.</td>
46490 46640
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46491 46641
  </tr>
46492 46642
  <tr>
46493
-  <td align="center">34) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.</td>
46643
+  <td align="center">33) Ouvrage de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingts.</td>
46494 46644
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46495 46645
  </tr>
46496 46646
  <tr>
46497
-  <td align="center">35) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.</td>
46647
+  <td align="center">34) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou cycliste.</td>
46498 46648
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46499 46649
  </tr>
46500 46650
  <tr>
46501
-  <td align="center">36) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.</td>
46651
+  <td align="center">35) Utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.</td>
46502 46652
   <td align="center">Lorsque la réalisation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000.</td>
46503 46653
  </tr>
46654
+ <tr>
46655
+  <td align="center">36) Manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur, pour les épreuves et compétitions se déroulant en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.</td>
46656
+  <td align="center">Lorsque la manifestation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et lorsque le nombre de participants dépassé un seuil fixé par le préfet, ce seuil étant supérieur ou égal à cent.</td>
46657
+ </tr>
46504 46658
 </tbody></table>
46505 46659
 
46506 46660
 ####### Article R414-28
... ...
@@ -46597,7 +46751,9 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le
46597 46751
 
46598 46752
 2° bis Introduire sur le territoire national, détenir, transporter, utiliser ou échanger des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-6 sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles l'autorisation requise en application du II de ce même article ;
46599 46753
 
46600
-3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8.
46754
+3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 à R. 411-17-2 et R. 411-17-7 à R. 411-17-8 ;
46755
+
46756
+4° Contrevenir aux dispositions des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 411-3-1.
46601 46757
 
46602 46758
 ####### Article R415-2
46603 46759
 
... ...
@@ -48832,7 +48988,7 @@ III.-La déclaration est accompagnée d'un dossier comprenant :
48832 48988
 
48833 48989
 4° La liste des espèces dont le lâcher et la chasse sont envisagés ;
48834 48990
 
48835
-5° S'il s'agit d'une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés : le numéro unique d'identification ; s'il s'agit d'un chef d'exploitation agricole répondant aux critères prévus à l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime : une attestation d'inscription au registre des actifs agricoles.
48991
+5° 5° Le numéro unique d'identification.
48836 48992
 
48837 48993
 IV.-Il est donné récépissé de la déclaration dans un délai de deux mois, avec attribution d'un numéro d'identification de l'établissement à cinq ou six chiffres, les deux ou trois premiers étant ceux du département où est situé l'établissement et les trois derniers un numéro d'ordre.
48838 48994
 
... ...
@@ -52452,7 +52608,7 @@ IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report p
52452 52608
 
52453 52609
 ####### Article R512-39-2
52454 52610
 
52455
-I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
52611
+I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.
52456 52612
 
52457 52613
 II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
52458 52614
 
... ...
@@ -52466,7 +52622,7 @@ IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire
52466 52622
 
52467 52623
 V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.
52468 52624
 
52469
-A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
52625
+A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue par le I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
52470 52626
 
52471 52627
 ####### Article R512-39-3
52472 52628
 
... ...
@@ -52534,7 +52690,7 @@ En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peu
52534 52690
 
52535 52691
 ####### Article R512-39-5
52536 52692
 
52537
-Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
52693
+Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation de l'installation.
52538 52694
 
52539 52695
 ####### Article R512-39-6
52540 52696
 
... ...
@@ -52590,7 +52746,7 @@ A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
52590 52746
 
52591 52747
 4° Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;
52592 52748
 
52593
-5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
52749
+5° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d'usage futur, au sens du I de l'article D. 556-1 A, du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
52594 52750
 
52595 52751
 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
52596 52752
 
... ...
@@ -52786,7 +52942,7 @@ IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report p
52786 52942
 
52787 52943
 ####### Article R512-46-26
52788 52944
 
52789
-I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article.
52945
+I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article et à la typologie des usages définie au I de l'article D. 556-1 A.
52790 52946
 
52791 52947
 II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.
52792 52948
 
... ...
@@ -52800,7 +52956,7 @@ IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire
52800 52956
 
52801 52957
 V. – Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.
52802 52958
 
52803
-A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
52959
+A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.
52804 52960
 
52805 52961
 ####### Article R512-46-27
52806 52962
 
... ...
@@ -53082,7 +53238,7 @@ III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par 
53082 53238
 
53083 53239
 Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3, l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information. Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
53084 53240
 
53085
-IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
53241
+IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l'article D. 556-1 A que la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
53086 53242
 
53087 53243
 ####### Article R512-66-2
53088 53244
 
... ...
@@ -53190,7 +53346,7 @@ La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :
53190 53346
 
53191 53347
 2° La mise en sécurité ;
53192 53348
 
53193
-3° Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
53349
+3° Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;
53194 53350
 
53195 53351
 4° La réhabilitation ou remise en état.
53196 53352
 
... ...
@@ -53216,7 +53372,7 @@ En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sé
53216 53372
 
53217 53373
 V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la cessation d'activité.
53218 53374
 
53219
-VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.
53375
+VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement dans un état permettant le ou les usages futurs du site déterminés, dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R. 512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R. 512-66-1.
53220 53376
 
53221 53377
 ######## Article R512-75-2
53222 53378
 
... ...
@@ -53226,7 +53382,7 @@ Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des attest
53226 53382
 
53227 53383
 ######## Article R512-76
53228 53384
 
53229
-I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
53385
+I. - Le tiers, ci-après appelé tiers demandeur, qui souhaite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation de tout ou partie d'un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif recueille l'accord du dernier exploitant sur le ou les types d'usages futurs qu'il envisage, au sens du I de l'article D. 556-1 A. L'accord précise s'il porte également sur le dossier prévu au I de l'article R. 512-78, dans le cas où celui-ci a déjà été constitué par le tiers demandeur.
53230 53386
 
53231 53387
 II. - Lorsque le ou les types d'usages envisagés par le tiers demandeur sont identiques à l'usage défini dans l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement de l'installation mise à l'arrêt définitif ou à celui déterminé en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions du IV.
53232 53388
 
... ...
@@ -59405,6 +59561,122 @@ Pour les produits mentionnés à l'article D. 541-226, l'Agence de l'environneme
59405 59561
 
59406 59562
 ###### Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
59407 59563
 
59564
+####### Article R541-220
59565
+
59566
+Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
59567
+
59568
+Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-221.
59569
+
59570
+Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
59571
+
59572
+####### Article R541-221
59573
+
59574
+I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en application de l'article L. 541-9-2.
59575
+
59576
+Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité, conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.
59577
+
59578
+II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 543-226.
59579
+
59580
+Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage compostable ”.
59581
+
59582
+III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.
59583
+
59584
+Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
59585
+
59586
+Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
59587
+
59588
+Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
59589
+
59590
+Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “ emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.
59591
+
59592
+IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation.
59593
+
59594
+Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
59595
+
59596
+V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.
59597
+
59598
+Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350 pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.
59599
+
59600
+Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.
59601
+
59602
+VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
59603
+
59604
+1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
59605
+
59606
+2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
59607
+
59608
+3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
59609
+
59610
+4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
59611
+
59612
+5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.
59613
+
59614
+L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention “ produit entièrement recyclable ”.
59615
+
59616
+Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.
59617
+
59618
+Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage recyclable en un emballage de même nature ”.
59619
+
59620
+Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
59621
+
59622
+VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le palladium.
59623
+
59624
+L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
59625
+
59626
+Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de platine, de palladium ”.
59627
+
59628
+VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium.
59629
+
59630
+L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.
59631
+
59632
+Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à 1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.
59633
+
59634
+IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission, à l'exception des médicaments.
59635
+
59636
+A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.
59637
+
59638
+Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes.
59639
+
59640
+Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.
59641
+
59642
+La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.
59643
+
59644
+X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes, lorsqu'elles existent :
59645
+
59646
+1° Le tissage ;
59647
+
59648
+2° La teinture et l'impression ;
59649
+
59650
+3° La confection.
59651
+
59652
+Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont les suivantes :
59653
+
59654
+1° Le piquage ;
59655
+
59656
+2° Le montage ;
59657
+
59658
+3° La finition.
59659
+
59660
+Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du pays où celle-ci a été réalisée.
59661
+
59662
+XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit. Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 %.
59663
+
59664
+Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.
59665
+
59666
+####### Article R541-222
59667
+
59668
+Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article R. 541-221 met à disposition les informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un éventuel traitement automatisé des informations présentées.
59669
+
59670
+Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.
59671
+
59672
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des produits mentionnés à l'article R. 541-21.
59673
+
59674
+L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R. 541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.
59675
+
59676
+Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.
59677
+
59678
+Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de l'article R. 541-221.
59679
+
59408 59680
 ####### Article R541-223
59409 59681
 
59410 59682
 Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.
... ...
@@ -59621,6 +59893,22 @@ Les produits à usage unique listés ci-après, composés pour tout ou partie de
59621 59893
 
59622 59894
 Le marquage est apposé conformément aux modalités fixées aux annexes mentionnées au premier alinéa. Les exemptions de marquage prévues aux annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2020/2151 de la Commission du 17 décembre 2020 établissant les règles concernant des spécifications harmonisées relatives au marquage des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie D de l'annexe de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement sont applicables.
59623 59895
 
59896
+####### Article R541-336
59897
+
59898
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
59899
+
59900
+1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du dixième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;
59901
+
59902
+2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.
59903
+
59904
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
59905
+
59906
+1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10 ;
59907
+
59908
+2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
59909
+
59910
+La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
59911
+
59624 59912
 ###### Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
59625 59913
 
59626 59914
 ####### Article D541-340
... ...
@@ -59637,31 +59925,86 @@ Ces fontaines d'eau potable sont indiquées par une signalétique visible et leu
59637 59925
 
59638 59926
 Sont soumis à l'obligation d'utiliser de la vaisselle, des couverts ainsi que des récipients de transport des aliments et des boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au dix-neuvième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins quatre fois par semaine.
59639 59927
 
59640
-###### Sous-section 5 : Sanctions pénales
59928
+####### Article D541-342
59929
+
59930
+Sont soumises à l'obligation de servir les repas et boissons dans de la vaisselle réemployable ainsi qu'avec des couverts réemployables, conformément au dix-huitième alinéa du III de l'article L. 541-15-10, les personnes ayant une activité professionnelle de restauration sur place, qu'elle soit leur activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur, dès lors qu'elle permet de restaurer simultanément au moins 20 personnes.
59931
+
59932
+####### Article R541-343
59933
+
59934
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable, en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10.
59935
+
59936
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
59937
+
59938
+1° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;
59939
+
59940
+2° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article ;
59941
+
59942
+3° Pour une personne ayant une activité de restauration sur place mentionnée à l'article D. 541-342, de servir des repas ou boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne soient pas réemployables en méconnaissance de cet article.
59943
+
59944
+La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
59945
+
59946
+###### Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
59641 59947
 
59642 59948
 ####### Article R541-350
59643 59949
 
59644
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
59950
+I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.
59951
+
59952
+II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
59953
+
59954
+1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;
59955
+
59956
+2° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
59645 59957
 
59646
-1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
59958
+3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
59647 59959
 
59648
-2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;
59960
+III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
59649 59961
 
59650
-3° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.
59962
+1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;
59963
+
59964
+2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;
59965
+
59966
+IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.
59967
+
59968
+Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.
59651 59969
 
59652 59970
 ####### Article R541-351
59653 59971
 
59654
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
59972
+Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.
59655 59973
 
59656
-1° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître une des interdictions de mise à disposition ou de mise sur le marché définies aux deuxième, troisième, quatrième, dixième ou onzième alinéas du III de l'article L. 541-15-10.
59974
+Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.
59657 59975
 
59658
-2° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de méconnaître l'interdiction de mise sur le marché définie au dix-septième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;
59976
+Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.
59659 59977
 
59660
-3° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public mentionné à l'article D. 541-340, de ne pas mettre de fontaine d'eau potable à disposition du public en méconnaissance de cet article ;
59978
+####### Article D541-352
59661 59979
 
59662
-4° Pour l'exploitant d'un service de restauration à domicile mentionné à l'article D. 541-341, d'utiliser de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne soient pas réemployables ou de ne pas procéder à leur collecte en vue de leur réemploi en méconnaissance de cet article.
59980
+La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
59663 59981
 
59664
-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
59982
+1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :
59983
+
59984
+- 5 % en 2026 ;
59985
+- 10 % en 2027 ;
59986
+
59987
+2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :
59988
+
59989
+- 5 % en 2025 ;
59990
+- 7 % en 2026 ;
59991
+- 10 % en 2027 ;
59992
+
59993
+3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :
59994
+
59995
+- 5 % en 2023 ;
59996
+- 6 % en 2024 ;
59997
+- 7 % en 2025 ;
59998
+- 8 % en 2026 ;
59999
+- 10 % en 2027.
60000
+
60001
+####### Article R541-353
60002
+
60003
+Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352, tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article L. 541-10-3 et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles.
60004
+
60005
+####### Article R541-354
60006
+
60007
+Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.
59665 60008
 
59666 60009
 ###### Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
59667 60010
 
... ...
@@ -59675,6 +60018,14 @@ Pour l'application de l'article L. 541-15-11 et au sens de la présente sous-sec
59675 60018
 
59676 60019
 3° “ Sites de production, de manipulation et de transport ”, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d'être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.
59677 60020
 
60021
+####### Article D541-361
60022
+
60023
+Les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements prévenant leur rejet canalisé dans l'environnement.
60024
+
60025
+Les zones de ces sites où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement sont associées à des dispositifs de confinement et de récupération prévenant leur dissémination dans l'environnement.
60026
+
60027
+Les équipements et dispositifs mentionnés aux précédents alinéas sont adaptés aux dimensions des granulés susceptibles d'être présents dans ces sites.
60028
+
59678 60029
 ####### Article D541-362
59679 60030
 
59680 60031
 Tout exploitant d'un site de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels adopte des procédures prévenant la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement.
... ...
@@ -61161,9 +61512,9 @@ La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers
61161 61512
 
61162 61513
 Pour l'application de la présente sous-section, on entend :
61163 61514
 
61164
-1° Par “emballage”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
61515
+1° Par “ emballage ”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
61165 61516
 
61166
-2° Par “producteur”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.
61517
+2° Par “ producteur ”, celui qui a cette qualité en vertu de l'article R. 541-350 pour des emballages relevant du 1° du présent article.
61167 61518
 
61168 61519
 ####### Article R543-54-1
61169 61520
 
... ...
@@ -63080,50 +63431,6 @@ Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne généra
63080 63431
 
63081 63432
 La contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché.
63082 63433
 
63083
-Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
63084
-
63085
-###### Sous-section 3 : Modalités de contribution des publications de presse sous forme de prestations en nature
63086
-
63087
-####### Article D543-212
63088
-
63089
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 541-10-19 et de la présente sous-section relatives à la possibilité offerte aux donneurs d'ordre de s'acquitter de leurs obligations contributives sous forme de prestations en nature, sont concernées les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication.
63090
-
63091
-Les contributions établies sur la base des publications émises en 2020 et 2021 peuvent être acquittées respectivement en 2021 et 2022 sous forme de prestations en nature. Le respect des conditions et critères, prévus aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3, auxquels est subordonnée la faculté de recourir à ces prestations est apprécié au regard des publications émises au cours de chacune de ces années 2021 et 2022. Le paiement des contributions appelées en cours d'exercice au vu des éléments communiqués par les donneurs d'ordre donne lieu, si besoin est, à régularisation, selon les modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3.
63092
-
63093
-####### Article D543-212-1
63094
-
63095
-Les prestations en nature consistent en la publication par le donneur d'ordre d'encarts publicitaires gérés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-19. Ces encarts publicitaires sont valorisés de façon objective, transparente et non discriminatoire, conformément aux modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3.
63096
-
63097
-####### Article D543-212-2
63098
-
63099
-I.-La teneur minimale en fibres recyclées du papier permettant à un donneur d'ordre d'être éligible aux prestations en nature est :
63100
-
63101
-1° Pour les publications de presse imprimées sur papier journal, de 50 % à compter du 1er janvier 2021 ;
63102
-
63103
-2° Pour les publications de presse autres que celles mentionnées au 1°, la teneur minimale en fibres recyclées du papier est fixée à 10 % à compter du 1er janvier 2022. Aucune teneur minimale n'est exigée en 2021.
63104
-
63105
-Les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
63106
-
63107
-II.-Lorsque les conditions mentionnées au I sont remplies, les donneurs d'ordre peuvent s'acquitter de leur contribution sous forme de prestations en nature sous réserve que leurs publications répondent aux critères définis au III. Chacun d'entre eux permet d'utiliser la prestation en nature comme mode de règlement de la contribution financière due dans la limite d'un cinquième de son montant arrondi à l'euro inférieur.
63108
-
63109
-III.-Les critères mentionnés au II sont les suivants :
63110
-
63111
-1° La teneur minimale en fibres recyclées du papier doit être de 50 % puis de 75 % à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 pour les publications de presse imprimées sur papier journal et de 10 % puis de 50 % respectivement à compter des mêmes dates s'agissant des autres publications de presse ;
63112
-
63113
-2° La publication ne doit pas contenir plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2021, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage ;
63114
-
63115
-3° Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication doit être inférieur à 1 500 km ;
63116
-
63117
-4° Les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication qui sont mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 543-212-3 doivent être indiquées en caractères apparents dans celle-ci ;
63118
-
63119
-5° La publication doit être imprimée sans ajout d'huiles minérales ou avec des encres à faible teneur en huiles minérales.
63120
-
63121
-Le critère mentionné au 5° ne s'applique pas aux publications pour lesquelles il n'existe pas d'encres alternatives aux encres avec ajout d'huiles minérales ou pour lesquelles la technologie d'impression utilisée ne nécessite pas l'emploi de telles encres. Dans ce cas, la part de contribution en nature est portée à un quart pour chacun des autres critères mentionnés au présent article lorsqu'ils sont respectés.
63122
-
63123
-####### Article D543-212-3
63124
-
63125
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
63126
-
63127 63434
 ###### Sous-section 4 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des imprimés papiers
63128 63435
 
63129 63436
 ####### Article D543-213
... ...
@@ -65539,13 +65846,51 @@ Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais d
65539 65846
 
65540 65847
 #### Chapitre VI : Sites et sols pollués
65541 65848
 
65849
+##### Article D556-1 A
65850
+
65851
+I.-Les types d'usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :
65852
+
65853
+1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle ;
65854
+
65855
+2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux ;
65856
+
65857
+3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale ;
65858
+
65859
+4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
65860
+
65861
+5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment au sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol ;
65862
+
65863
+6° Usage d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
65864
+
65865
+7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes ;
65866
+
65867
+8° Autre usage (à préciser au cas par cas).
65868
+
65869
+II.-Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique.
65870
+
65871
+##### Article R556-1 B
65872
+
65873
+Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants :
65874
+
65875
+1° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
65876
+
65877
+2° Pour les projets comportant plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;
65878
+
65879
+3° Le type d'usage projeté est identique au type d'usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l'article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;
65880
+
65881
+4° L'usage projeté et l'usage antérieur relèvent d'un “ autre usage ”, au sens du 8° de l'article D. 556-1 A, mais sont différents l'un de l'autre.
65882
+
65542 65883
 ##### Article R556-1
65543 65884
 
65544 65885
 Lorsqu'un maître d'ouvrage est à l'origine d'un changement d'usage dans les conditions définies par l'article L. 556-1, il définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté.
65545 65886
 
65887
+Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations classées et à l'Agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maitre d'ouvrage la transmet à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
65888
+
65546 65889
 ##### Article R556-2
65547 65890
 
65548
-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
65891
+I.-Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande.
65892
+
65893
+II.-L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.
65549 65894
 
65550 65895
 Le diagnostic comprend notamment :
65551 65896
 
... ...
@@ -74331,6 +74676,10 @@ Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'éliminatio
74331 74676
 
74332 74677
 3° " 75 % " par : " 85 % ".
74333 74678
 
74679
+#### Article R661-10
74680
+
74681
+Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Martin, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du même code.
74682
+
74334 74683
 ### Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
74335 74684
 
74336 74685
 #### Article R671-1
... ...
@@ -74353,6 +74702,10 @@ I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-16, le deu
74353 74702
 
74354 74703
 II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 411-17-7, le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé : “ l'avis de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont elle a la charge ”.
74355 74704
 
74705
+#### Article R671-3
74706
+
74707
+Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacées par les références aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du même code.
74708
+
74356 74709
 ### Titre VIII : Dispositions applicables en Guyane et en Martinique
74357 74710
 
74358 74711
 #### Article R681-1
... ...
@@ -75647,27 +76000,25 @@ Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon q
75647 76000
 
75648 76001
 ## Article Annexe de l'article R221-29
75649 76002
 
75650
-<table align="center" border="1"><tbody>
76003
+<table border="1"><tbody>
75651 76004
  <tr>
75652
-  <td><center>SUBSTANCE</center></td>
75653
-  <td><center>CHEMICAL ABSTRACTS</center><center>Service (CAS)</center></td>
75654
-  <td colspan="2"><center>VALEUR-GUIDE POUR L'AIR INTÉRIEUR</center></td>
76005
+  <th>SUBSTANCE</th>
76006
+  <th>CHEMICAL ABSTRACTS
76007
+
76008
+Service (CAS)</th>
76009
+  <th>VALEUR-GUIDE
76010
+
76011
+POUR L'AIR INTÉRIEUR</th>
75655 76012
  </tr>
75656 76013
  <tr>
75657
-  <td>Formaldéhyde</td>
75658
-  <td><center>
75659
-
75660
-50-00-0</center></td>
75661
-  <td>30 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2015</td>
75662
-  <td>10 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2023</td>
76014
+  <td align="center">Formaldéhyde</td>
76015
+  <td>50-00-0</td>
76016
+  <td align="center">100 µg/ m3 pour une exposition à court terme</td>
75663 76017
  </tr>
75664 76018
  <tr>
75665
-  <td>Benzène</td>
75666
-  <td><center>
75667
-
75668
-71-43-2</center></td>
75669
-  <td>5 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2013</td>
75670
-  <td>2 µg/m³ pour une exposition de longue durée à compter du 1er janvier 2016</td>
76019
+  <td align="center">Benzène</td>
76020
+  <td>71-43-2</td>
76021
+  <td align="center">2 µg/ m ³ pour une exposition de longue durée</td>
75671 76022
  </tr>
75672 76023
 </tbody></table>
75673 76024